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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 19 déc. 2025, n° 24/38224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/38224 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BZO
AJ du TJ DE [Localité 9] du 10 Juin 2024 N° 75056-2024-002071
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [O] [H] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro C-75056-2024-002071 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
Ayant pour conseil Me Iris PAJOT, Avocat, #G0045
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [G]
B.A.L n° 87565
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[P] [T]
LE GREFFIER
[V] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 24 Novembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la loi française applicable et les juridictions françaises compétentes ;
Vu l’assignation en divorce en date du 18 octobre 2024,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [K], [X] [O] [H]
née le [Date naissance 1] 1972, à [Localité 11] (République du Cameroun),
et
Monsieur [D], [L] [G]
né le [Date naissance 3] 1952, à [Localité 8] (République du Congo),
mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 10] (75),
sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 18 octobre 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DECLARE irrecevable la demande tendant à ordonner le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9], le 19 Décembre 2025
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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