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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 21 janv. 2026, n° 23/81729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/81729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 23/81729 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BJT
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me BOUSCATEL par LS
CE à Me BOUTMY par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0280
DÉFENDERESSE
La société EOS FRANCE
RCS [Localité 5] 488 825 217
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0146
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 10 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance du 29 juin 2005, le juge d’instance du 12ème arrondissement de [Localité 5] a fait injonction à Mme [W] [K] de payer diverses sommes à la société GE Money Bank.
Sur le fondement de cette décision, la société Eos France, déclarant venir aux droits de la société GE Money bank, a, le 1er juin 2023, fait pratiquer une saisie-vente chez Mme [K], pour obtenir paiement d’une somme de totale de 8 386,21 euros.
Par exploit du 13 octobre 2023, Mme [K] a fait citer la société Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 7 février 2024, le juge de l’exécution de céans a ordonné un sursis à statuer, dans l’attente de l’avis devant être rendu par la Cour de cassation sur la demande formulée par ce juge le 11 janvier 2024, relativement à ses pouvoirs pour statuer sur le sort d’une décision de justice fondant les poursuites, lorsqu’il est appelé à déclarer abusive la clause de déchéance du terme d’un contrat de prêt ayant donné lieu à l’émission de ce titre exécutoire.
Les parties ont été convoquées et entendues à l’audience du 10 décembre 2025, lors de laquelle elles étaient représentées par leurs conseils.
Mme [K] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— annuler l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 juin 2005, du 16 août 2005,
— constater l’absence de qualité à agir de la société Eos France,
— déclarer caduque et non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Paris 12ème le 29 juin 2005,
— déclarer abusive et réputée non écrite la clause relative à la déchéance du terme n° 4.a dans le contrat de crédit à la consommation souscrit par Mme [K] le 5 octobre 1996,
— priver d’effet en ce qu’elle applique la clause réputée non écrite l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de paris 12ème le 29 juin 2005,
— annuler et ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente dressé le 1er juin 2023,
— condamner la société Eos France à verser à Mme [K] la somme de 1 809,56 euros au titre de la répétition de l’indu,
— déclarer irrecevable la société Eos France en l’intégralité de ses demandes,
— débouter la société Eos France de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Eos France à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice,
A titre subsidiaire,
— cantonner le montant de la dette de Mme [K] à la somme de 2 898,50 euros, en principal et intérêts,
— accorder à Mme [K] 24 mois de délais pour s’acquitter de sa dette, par le paiement de 23 mensualités de 120 euros s’imputant en priorité sur le capital, la 24ème mensualité soldant le principal restant dû,
En tout état de cause,
— condamner la société Eos France à payer à Mme [K] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Mme [K] fait valoir que les pièces communiquées par la société Eos France ne permettent pas d’établir un lien entre le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites et la cession de créances effectuée à son profit. Elle soutient que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas produit, qu’elle n’a jamais été informée de la possibilité de former opposition, ce qui justifie que la signification de l’ordonnance soit annulée et que celle-ci soit déclarée non avenue. Mme [K] fait encore valoir que la clause d’exigibilité anticipée figurant au contrat de prêt est abusive, d’une part, car elle est de nature à laisser croire à l’emprunteur que la banque dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour prononcer la déchéance du terme, sans recours possible au juge et, d’autre part, en l’absence de respect d’un délai de préavis raisonnable. Elle en déduit que les sommes déjà versées doivent lui être restituées par la société Eos France. La demanderesse ajoute, subsidiairement, que le montant de sa dette s’établit à 2 859,50 euros compte tenu de la volonté des parties d’imputer les règlements sur le principal et de la prescription biennale des intérêts.
La société Eos France conclut au rejet de l’intégralité des demandes de Mme [K] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient justifier de sa qualité à agir en raison de la cession de créance de GE Money bank du 28 septembre 2010, notifiée à Mme [K] le 29 janvier 2014, déjà constatée lors d’une précédente procédure de saisie des rémunérations. Elle ajoute qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de constater le caractère non avenu d’une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, que l’ordonnance est définitive à défaut d’opposition dans le délai et qu’elle a bien été signifiée en Mairie le 18 août 2005, soit dans le délai de six mois, ainsi qu’il résulte de la mention du greffier faisant foi. La société Eos France fait encore valoir que Mme [K] a acquiescé à l’ordonnance en effectuant des versements volontaires, de sorte que celle-ci est exécutoire et qu’en tout état de cause, aucun grief ne résulte de l’absence de communication de la production de la signification. Elle ajoute que la prescription du titre exécutoire n’est pas acquise. La société Eos France fait encore valoir que la clause de déchéance du terme contestée est conforme aux mentions du modèle type imposé aux établissements de crédit par le législateur lors de sa rédaction en 1996, de sorte qu’elle n’est pas soumise aux dispositions de la directive européenne du 5 avril 1993 et qu’elle ne peut être jugée abusive. Elle ajoute que le principe de sécurité juridique, l’abus de droit et la loyauté s’imposant aux contractants s’opposent à ce que soit déclarée abusive la clause litigieuse, trente ans après la conclusion du contrat. A titre subsidiaire, elle soutient que le caractère abusif de la clause serait sans incidence sur le montant de la créance, le contrat de crédit étant arrivé à échéance en 2005, si bien que la créance était entièrement exigible au jour de la mesure d’exécution contestée. Elle conteste, en outre, l’imputation des paiements sur le capital et soutient que seuls les intérêts antérieurs au 13 avril 2019 sont prescrits, compte tenu des actes d’exécution pratiqués en 2021.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience du 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-vente
Selon l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
— Sur le défaut de qualité à agir de la société Eos France
Mme [K] invoque, à l’appui de sa demande d’annulation du procès-verbal de saisie-vente, le défaut de qualité de créancier de la société Eos France.
L’ordonnance du juge d’instance du 12ème arrondissement de [Localité 5] du 29 juin 2005 servant de fondement aux poursuites a été rendue au profit de la société GE Money Bank.
Pour justifier qu’elle a la qualité de créancier, la société Eos France verse aux débats :
— l’offre de crédit acceptée par Mme [K] le 5 octobre 1996, qui porte le numéro de contrat « 6030 326 679 0 (…) », ainsi qu’un historique du compte du 31 octobre 2003 au 26 janvier 2010 portant cette même référence,
— un contrat de cession de créances conclu entre les sociétés GE Money bank et Credirec Finance le 29 septembre 2010, portant sur 4 234 créances, pour une somme non précisée, et indiquant que chacune des créances est identifiée dans une annexe 1 par son numéro de référence, le nom du débiteur, sa valeur faciale (solde comptable au 1er juin 2010), le solde comptable définitif (solde comptable à la date de réalisation) et le montant des encaissements entre la date d’entrée en jouissance et la date de réalisation lorsqu’ils seront communiqués,
— les pages numérotées 1, 42 et 50 extraites d’un document de 50 pages, sans titre ni date, comportant en page 42 la mention « 60303266790 Mme [K] [W] », sans autre précision (pièce n° 6 de la défenderesse),
— un acte de commissaire de justice de signification de cession de créance et de titre exécutoire délivré par la société Eos Credirec à Mme [K] du 29 janvier 2014, remis par dépôt à l’étude du commissaire de justice.
Il paraît résulter de ces éléments, en admettant que le document produit en pièce n° 6 par la société Eos France constitue l’annexe au contrat de cession de créances du 29 septembre 2010, que la société GE Money bank a effectivement cédé à la société Credirec finance, une créance qu’elle détenait à l’encontre de Mme [K], portant la référence 60303266790.
Cependant, à supposer que la société Credirec finance soit devenue la société Eos Credirec, laquelle serait devenue Eos France – ce que ne conteste pas Mme [K] – les éléments communiqués ne permettent pas d’établir une correspondance entre la créance cédée et l’ordonnance d’injonction de payer servant de fondement aux poursuites, dont la débitrice soutient qu’elle concerne un contrat différent.
En effet, la requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer mentionne un contrat du 31 octobre 1996 (et non du 5 octobre 1996) et ne précise pas la référence du contrat de prêt n° 60303266790 (la seule référence étant 66677881).
En outre, les montants de la dette figurant dans la requête et retenus par l’ordonnance ne permettent pas de faire un lien avec la créance cédée, dès lors qu’aucun montant n’est précisé dans l’annexe au contrat de cession de créances communiquée et que l’historique du compte du prêt 60303266790 ne comporte jamais un montant correspondant à celui mentionné dans la requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer ou retenue par l’ordonnance.
Ainsi, les éléments produits ne permettent pas d’établir que la cession de créance invoquée portait sur la créance ayant fait l’objet du titre exécutoire dont le recouvrement est poursuivi.
Il convient, dans ces conditions, d’accueillir la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-vente litigieux.
Sur le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 juin 2005
Dans la présente espèce, dès lors qu’il a été jugé que la société Eos France n’établissait pas sa qualité de créancier bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 juin 2005, elle n’a pas qualité à défendre en réponse à la demande de voir déclarer non avenue ladite ordonnance, prononcée à l’encontre de la société GE Money bank.
Cette demande, mal dirigée, sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur la répétition de l’indu
Mme [K] sollicite la répétition des sommes ayant fait l’objet d’une saisie-attribution sur son compte bancaire le 13 avril 2021, soit la somme de 809,56 euros.
Toutefois, en application des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, faute d’avoir contesté cette saisie dans le délai d’un mois suivant sa dénonciation, intervenue par acte du 20 avril 2021, elle n’est plus recevable à saisir le juge de l’exécution d’une demande de restitution des sommes saisies.
Enfin, Mme [K] demande la restitution d’une autre somme de 1 000 euros et communique le décompte qui lui a été adressé par la société Eos France le 3 août 2023, faisant apparaître un versement de 1 000 euros effectué le 13 juin 2023 entre les mains du commissaire de justice auteur du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 mars 2023 et du procès-verbal de saisie-vente du 1er juin 2023, objet de la présente contestation.
Ce règlement, manifestement réalisé en raison de la mesure de saisie-vente initiée à son encontre par la société Eos France, doit donner lieu à restitution, compte tenu de l’absence de qualité de créancier de celle-ci.
Sur les dommages-intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-vente ayant été annulée faute d’établissement d’un droit d’agir en recouvrement, elle constitue nécessairement une faute de la part de la défenderesse. Le préjudice moral qui en est résulté pour Mme [K] sera réparé par l’octroi d’une indemnité fixée à 300 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens à la charge de la société Eos France, qui succombe.
Sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée, en outre, à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort,
Annule le procès-verbal de saisie-vente signifié le 1er juin 2023 à Mme [W] [K] à la demande de la société Eos France,
Déclare irrecevable la demande d’annulation de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 juin 2005 et de voir déclarer non avenue cette ordonnance d’injonction de payer,
Condamne la société Eos France à payer à Mme [W] [K] la somme de 1 000 euros au titre de la répétition de l’indu,
Déclare irrecevable la demande de répétition de l’indu pour le surplus,
Condamne la société Eos France à payer à Mme [W] [K] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette la demande de la société Eos France formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Eos France à payer à Mme [W] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Eos France aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 21 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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