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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 juin 2024, n° 24/01692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Juin 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Avril 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 juillet 2024
à Me FILIPPI
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/01692 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4VT5
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [B]
né le 19 Septembre 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Manon FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [G]
né le 05 Août 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Manon FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [K]
né le 13 Avril 1962 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
—
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 7 août 2023 [M] [K] a donné à bail à [C] [B] et [I] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des travaux importants devant être réalisés dans l’appartement les locataires ont versé au propriétaire la somme de 5000 euros en échange d’une réduction de loyer au prorata.
Les locataires n’ont pu prendre possession de lieux l’appartement ayant été saccagé. En conséquence le bail a été résilié et ils ont sollicité outre le remboursement de la somme de 5000 euros, le remboursement du loyer du mois d’août et du dépot de garantie.
[M] [K] ne leur a versé que la somme de 2600 euros en dépit de plusieurs mises en demeure.
Par acte d’huissier de justice en date du 8 février 2023, [C] [B] et [I] [G] ont fait assigner [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
condamner [M] [K] à leur payer les sommes de 2400 euros, de 1730 euros au titre du loyer d’août 2023, de 1650 euros au titre du dépôt de garantie, de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de 5000 euros pour résistance abusive, condamner le défendeur à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 4 avril 2024, les demandeurs reprennent les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée à étude, [K] [M] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2024 prorogé au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’occurrence la demande principale de condamnation en paiement pour cause de remboursement partiel implique une appréciation du fond. Il y a donc une contestation sérieuse et la procédure ne relève pas d’une procédure de référé.
Sur les demandes accessoires
[C] [B] et [I] [G] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas allouer de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse,
DIT n’y avoir lieu à référé
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement [C] [B] et [I] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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