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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/00942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Février 2026
N° RG 24/00942 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIDN
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 février 2026.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITÉ SOCIALE (URSSAF) [Localité 1] ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 1]
représentée par Maître Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 12 avril 2013, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur a décerné à Monsieur [R] [U] une contrainte d’un montant total de 9752 € au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour le 4 ème trimestre 2012 et 1er trimestre 2013 .
La contrainte a été signifiée au débiteur le 22 avril 2013.
Par acte du 24 novembre 2014, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Provence Alpes Côte d’Azur a décerné à Monsieur [R] [U] une contrainte d’un montant total de 13 432 € au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour le 2ème trimestre 2011,3ème trimestre 2011, 4ème trimestre 2013, 1er et 2 ème trimestres 2014 .
La contrainte a été signifiée au débiteur le 4 décembre 2014.
Par acte du 14 octobre 2015, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Provence Alpes Côte d’Azur a décerné à Monsieur [R] [U] une contrainte d’un montant total de 22332 € au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour le 2ème trimestre 2013 ,3ème trimestre 2013, régularisation 2012, régularisation 2013, 3ème trimestre 2013, 3ème trimestre 2014 et 4 ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2015.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 14 décembre 2015.
Monsieur [R] [U] a saisi le 27 janvier 2020 la commission de recours amiable aux fins d’annulation des trois contraintes puis a saisi le 17 avril 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier contre la décision de rejet implicite.
Par jugement du 29 août 2023 le pôle social de Montpellier s’est déclaré incompétent au profit du pole social du tribunal judiciaire de Nantes, compte tenu du domicile de Monsieur [U].
L’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur et Monsieur [U] ont été convoqués devant le pôle social à l’audience du 13 janvier 2026 .
L’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande au tribunal de:
— DÉCLARER irrecevable le recours effectué par Monsieur [U] à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable aux fins de nullité de trois contraintes ;
— CONSTATER que les contraintes décernées ont été régulièrement signifiées ;
— CONSTATER que le délai de quinze jours prévu à l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale n’a pas été respecté,
— DÉCLARER irrecevable pour cause de forclusion le recours effectué par Monsieur [U] à l’encontre de :
— La contrainte en date du 12/4/2013 d’un montant total de 9 752€ afférente au 4ème Trimestre 2012 et 1er Trimestre 2013, signifiée le 22/4/2013 ;
— La contrainte en date du 24/11/2014 d’un montant total de 13 432€ afférente au 2ème Trimestre 2011, 3ème Trimestre 2011, 4ème Trimestre 2013, 1er Trimestre 2014, 2ème Trimestre 2014, signifiée le 4/12/2014 ;
— La contrainte en date du 14/10/2015 d’un montant total de 22 332€ afférente au 2ème Trimestre 2013, 3ème Trimestre 2013, Régularisation 2012, Régularisation 2013, 3ème Trimestre 2014, 4ème Trimestre 2014, 2ème Trimestre 2015, 1er Trimestre 2015, signifiée le 14/12/2015 ;
— DIRE ET JUGER que la Caisse est en possession de titres définitifs concernant les contraintes contestées ;
— DÉCLARER que les contraintes contestées ont acquis tous les effets d’un jugement, et notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire (Article L 244-9 du Code de la sécurité sociale) ;
— CONDAMNER Monsieur [U] aux frais de signification des contraintes contestées en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de Sécurité Sociale ;
— CONDAMNER Monsieur [U] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R133-3 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale
— REJETER toutes les demandes, moyens et prétentions de Monsieur [U].
Monsieur [U], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF , il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 4 novembre 2025, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La mise à disposition de la décision a été fixée au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret n°2017-864 du 9 mai 2017, applicable en l’espèce :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
Il résulte de ces dispositions que la seule voie pour contester une contrainte est l’opposition formée devant le pôle social et que l’opposition doit être formée sous peine de forclusion dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte.
Ces modalités sont rappelées tant sur la contrainte que sur l’acte de signification.
Dès lors c’est à tort que Monsieur [U] a saisi la commission de recours amiable pour contester la validité des trois contraintes signifiées en 2013, 2014 et 2015.
D’autre part il n’a pas formé opposition dans les quinze jours à compter de leur signification.
Son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable .
A défaut d’opposition recevable, les contraintes des 12 avril 2013 ,24 novembre 2014 et 14 octobre 2015 produiront leur entier effet.
Monsieur [U] sera également condamné à rembourser à l’URSSAF les frais de signification des contraintes, conformément aux dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [U] étant partie perdante ,sera condamné aux dépens ,conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la Sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [R] [U] ;
DIT qu’à défaut d’opposition recevable, les contraintes des 12 avril 2013 ,24 novembre 2014 et 14 octobre 2015 produiront leur entier effet ;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES Provence Alpes Côte d’Azur les frais de signification des contraintes des 12 avril 2013 ,24 novembre 2014 et 14 octobre 2015;
CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ,conformément aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la Sécurité sociale ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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