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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 30 déc. 2025, n° 24/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I SOCIETE POUR L' EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D' EUROPE - SCI SECOVALDE c/ S.A.S JULES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/01223
N° Portalis 352J-W-B7I-C34RQ
N° MINUTE : 3
Assignation du :
18 Janvier 2024
Jugement avant dire droit[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert : [T] [H][2]
[2]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Médiateur : [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 10]
JUGEMENT
rendu le 30 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Louis-David ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0423
DEFENDERESSE
S.A.S JULES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuelle CHAVANCE, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #E1811
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cassandre AHSSAINI, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée signé à Roubaix le 25 mai 2012 et à Paris le 29 mai 2012, la S.C.I. Société pour l’équipement commercial du Val d’Europe – SCI SECOVALDE (ci-après : la S.C.I. SECOVALDE) a donné à bail commercial à la S.A.S. Brice, aux droits de laquelle est venue la S.A.S. Jules, un local à usage commercial portant le n°W1 107 et partie W1 109, d’une surface GLA d’environ 236 m², situé au niveau 1 – zone ouest du centre commercial Val d’Europe – Disneyland Paris, lui-même situé [Adresse 1] à Serris.
Le bail a été consenti pour une durée de dix ans à compter du 1er juillet 2012 et jusqu’au 30 juin 2022, moyennant le paiement d’un loyer binaire, le loyer variable étant fixé à 8 % du chiffre d’affaires hors taxes sans pouvoir être inférieur à un loyer minimum garanti fixé à 193 000 euros par an en principal.
Les lieux ont pour destination l’activité de : « Prêt-à-porter homme et accessoires, et à titre accessoire cadeaux, cosmétiques, chaussures, à l’exclusion de toute autre activité, le tout sous l’enseigne Brice.
Il est entendu que l’autorisation de vendre à titre accessoire les cadeaux et les cosmétiques, ne s’entend que de ventes ne pouvant engendrer plus de 10 % hors taxes du chiffre d’affaires hors taxes global. »
Suivant avenant daté du 14 février 2021, la S.C.I. SECOVALDE a autorisé la preneuse à exploiter le local sous l’enseigne « Jules ».
Par acte d’huissier de justice du 16 décembre 2021, la bailleresse a signifié à la S.A.S. Jules un congé pour la date du 30 juin 2022, avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2022 moyennant la fixation du loyer minimum garanti de renouvellement à la somme annuelle de 350 000 euros en principal.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2023, la S.C.I. SECOVALDE a notifié à la S.A.S. Jules un mémoire préalable aux fins de voir fixée à la somme annuelle en principal de 401 200 euros le loyer minimum garanti du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2022.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, la S.C.I. SECOVALDE a ensuite fait assigner la S.A.S. Jules devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice signifié le 18 janvier 2024, sollicitant la fixation du loyer en renouvellement à la même somme.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2025.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 et prorogée au 30 décembre suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Lors de l’audience de plaidoirie, la S.C.I. SECOVALD,E reprenant les termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 2 juillet 2025, demande à la juge des loyers commerciaux de :
« IN LIMINE LITIS :
SUR L’INCOMPÉTENCE TERRITORIALE RELEVÉE D’OFFICE PAR LA JURIDICTION DE CÉANS :
— SE DÉCLARER territorialement compétent pour connaître du présent litige et donc pour fixer le loyer minimum garanti de renouvellement à la valeur locative,
— SUBSIDIAIREMENT, si par extraordinaire la Juridiction de Céans se déclarerait incompétente pour connaître du présent litige, DIRE que le dossier de cette affaire sera aussitôt transmis par le Secrétariat-Greffe du Tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, au Juge des Loyers Commerciaux du Tribunal Judiciaire de MEAUX, en application des articles 81 et 82 du Code de Procédure Civile,
SUR L’INCOMPÉTENCE MATÉRIELLE ÉLEVÉE PAR LA SOCIÉTÉ JULES :
— DÉBOUTER la société JULES de son exception d’incompétence matérielle,
— SE DÉCLARER compétent pour connaître du présent litige et donc pour fixer le loyer minimum garanti de renouvellement à la valeur locative,
A TITRE PRINCIPAL :
— RECEVOIR la SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— DÉBOUTER la société JULES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— FAIRE APPLICATION de l’article 35 « RENOUVELLEMENT » du bail aux termes duquel les parties ont expressément convenu :
* D’organiser, d’un commun accord entre elles, les conditions financières du futur renouvellement de leur bail, lesquelles sont dérogatoires de la valeur locative statutaire, telle que définie par lesarticles L. 145-33 et R. 145-2 à R. 145-8 du Code de Commerce,
* De demander à la Juridiction de Céans, à défaut d’accord amiable entre elles, de fixer le montant du loyer du bail renouvelé en fonction de la valeur locative du local considéré, laquelle devant être déterminée selon les mêmes critères que ceux arrêtés entre les parties en cas d’accord amiable,
* JUGER qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un quelconque correctif sur la valeur locative de renouvellement au titre des obligations respectives des parties et plus particulièrement en raison des charges dites exorbitantes de droit commun,
— JUGER que le bail s’est renouvelé à compter du 1er juillet 2022,
— FIXER le loyer minimum garanti de renouvellement au 1er juillet 2022 à la somme de 401.200 € hors taxes et hors charges par an,
— JUGER que le différentiel portera intérêts au taux légal de plein droit à compter de sa date d’effet,
— JUGER que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
SUBSIDIAIREMENT
— VOIR DESIGNER tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président, avec mission de donner son avis sur la valeur locative du local, telle qu’elle résulte, à la date considérée, des éléments visés à l’article 35 « RENOUVELLEMENT » du bail, et qui devront être recherchés :
* Exclusivement dans le Centre Commercial Super Régional VAL D’EUROPE sis à [Localité 16], celui-ci constituant une unité autonome de marché,
* En référence aux prix pratiqués dans le Centre Commercial par unité de surface pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés, à défaut d’équivalence, en considération des différences constatées entre les locaux loués et les locaux de référence.
— DIRE que l’Expert :
* devra retenir, pour assiette de détermination de la valeur locative de renouvellement, la surface GLA de 236 m², sans pondération,
* ne pourra appliquer aucun abattement sur la valeur locative de renouvellement au titre des obligations respectives des parties et plus particulièrement en raison des charges dites exorbitantes de droit commun,
* devra s’assurer que les références locatives qu’il retiendra soient équivalentes que ce soit en termes de date de prise d’effet des baux, de surfaces comparables et de destination,
— FIXER dans ce cas le loyer minimum garanti provisionnel, pour la durée de l’instance, au montant du loyer minimum garanti en cours, outre le parfait règlement des charges et accessoires exigibles en exécution du bail,
— JUGER que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties,
— VOIR RÉSERVER dans ce cas les dépens,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la société JULES au paiement d’une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
En réplique et développant les termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2025, la S.A.S. Jules demande à la juge des loyers commerciaux de :
A titre principal :
— débouter la S.C.I. SECOVALDE de l’ensemble de ses demandes,
— fixer le loyer minimum garanti du renouvellement du bail au montant du dernier loyer annuel réglé en fin de bail, indexé à la date du renouvellement,
Subsidiairement, dans l’hypothèse de la désignation d’un expert judiciaire :
— fixer le loyer provisionnel au montant du loyer en cours à la date du renouvellement,
— mettre la provision à valoir à la charge de la S.C.I. SECOVALDE,
— condamner la S.C.I. SECOVALDE à lui communiquer, dès avant les opérations d’expertise et sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement :
* l’ensemble des références locatives du centre commercial sous la forme d’un tableau reprenant l’identification des locataires, des cellules louées, de leur surface, et du loyer pratiqué au 1er juillet 2022,
* l’ensemble des baux commerciaux complets visés par ce tableau,
— condamner la S.C.I. SECOVALDE à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux derniers mémoires des parties s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, au visa de l’article 4 du code de procédure civile et alors que, selon le deuxième alinéa de l’article 768 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, force est de constater que la S.A.S. Jules ne conteste pas la compétence territoriale de la présente juridiction, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécialement sur ce point. L’accord des parties portant sur la compétence territoriale du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris sera donc constaté.
De même, la S.A.S. Jules ne soulevant aucune exception d’incompétence matérielle, il n’y a pas lieu de statuer sur les développements faits par la S.C.I. SECOVALDE sur ce point.
Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial
Selon l’article L. 145-9 du code de commerce, les baux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe et la date du renouvellement du bail commercial qui les lie.
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 1103 du code civil, L. 145-8 et L. 145-9 du code de commerce qu’à défaut de convention contraire, le renouvellement du bail commercial s’opère aux clauses et conditions du bail venu à expiration, sauf le pouvoir reconnu au juge en matière de fixation de prix. Aucune juridiction n’a le pouvoir de modifier les clauses, même accessoires, du bail commercial à renouveler (voir notamment Civ. 3ème, 14 octobre 1987, n°85-18.132 ; Civ. 3ème, 11 janvier 2024, n°22-20.872).
Ainsi, seul le principe du renouvellement du contrat à compter du 1er juillet 2022 sera constaté par la présente juridiction.
Sur le montant du loyer du bail renouvelé
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant, en application de l’article L. 145-15 du code de commerce, que les dispositions des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce portant sur la fixation du loyer du bail renouvelé et donc les dispositions des articles R. 145-2 à R. 145-8 afférentes ne sont pas d’ordre public. En conséquence, les parties peuvent librement décider de fixer le loyer du bail renouvelé selon des modalités autres, définies contractuellement.
En l’espèce, le bail expiré contient un article 35 intitulé « Renouvellement » suivant lequel le loyer de renouvellement « sera nécessairement le loyer à deux composantes de l’article 22 du (…) bail, c’est-à-dire un loyer variable fixé au taux convenu aux conditions particulières (…), qui ne pourra en tout état de cause être inférieur à un loyer minimum garanti égal à la valeur locative des locaux à la date d’effet du renouvellement du bail ».
Par ailleurs, ce même article stipule que « les parties conviennent que le montant du loyer minimum garanti du bail ainsi renouvelé, sera fixé d’un commun accord entre elles par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents du centre, ou à défaut, d’un centre équivalent, sauf à être corrigé en considération des différences constatées entre les Locaux et les locaux de référence.
À défaut d’accord amiable, les parties décident dès à présent de demander au juge compétent de fixer le loyer minimum garanti à la valeur locative, laquelle sera déterminée par ce dernier, selon les mêmes critères que ceux arrêtés ci-dessus en cas d’accord amiable. »
La S.C.I. SECOVALDE et la S.A.S. Jules sont donc convenues des conditions financières du futur renouvellement de leur contrat et ces stipulations ont entre elles force obligatoire.
Aucun accord amiable n’étant intervenu sur le nouveau prix du bail, le loyer minimum garanti du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2022 devra être fixé à la valeur locative déterminée selon les seules modalités contractuelles de l’article 35 susvisé.
Contrairement à ce que prétend la S.A.S. Jules, ni les dispositions de l’article L. 145-33 ni celles de l’article L. 145-34 du code de commerce ne sont applicables en l’espèce, sauf à dénaturer la convention des parties.
Le prix minimum garanti du bail renouvelé sera par suite exclusivement fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents du même centre commercial – celui-ci constituant une unité autonome de marché – sauf à être corrigé au vu des différences constatées entre les locaux en cause et les locaux de comparaison.
En l’absence d’éléments suffisants pour évaluer la valeur locative conformément aux stipulations contractuelles, il convient d’ordonner une expertise dont la teneur sera précisée au dispositif.
La S.A.S. Jules ne peut être suivie dans sa dénonciation de la carence probatoire de la bailleresse visant à faire échec à la demande subsidiaire d’expertise dès lors que seule une mesure d’instruction judiciaire permettra au juge des loyers commerciaux d’évaluer la valeur locative des locaux au regard des éléments de comparaison opérants.
Sur le point des références à prendre en compte dans le centre commercial en cause, il appartiendra au seul expert judiciaire de solliciter la communication des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et à la S.C.I. SECOVALDE de les lui fournir. La demande de communication sous astreinte formée par la S.A.S. Jules, injustifiée, sera en conséquence rejetée.
Il n’y a pas non plus lieu, à ce stade de la procédure, de limiter la mission de l’expert davantage que ce qui sera fait au dispositif de ce jugement.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera fixé à la somme de 5 000 euros. La consignation de cette somme sera mise à la charge de la S.C.I. SECOVALDE qui a principalement intérêt à voir l’expertise prospérer.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon les dispositions de l’article 1530 du code de procédure civile, la conciliation et la médiation s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.
Par ailleurs, en vertu des trois premiers alinéas de l’article 1533 du même code, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Enfin, il résulte de l’article 1536 dudit code qu’en dehors ou au cours d’une instance, des personnes qu’un différend oppose peuvent, d’un commun accord, tenter d’y mettre fin à l’amiable avec le concours d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur.
En l’espèce, eu égard à la nature du présent litige, il apparaît opportun que les parties puissent recourir, dans le cadre de l’expertise judiciaire, à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel.
En conséquence, il convient de leur enjoindre de rencontrer une médiatrice selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, laquelle pourra leur donner les explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une mesure de médiation et, avec l’accord des parties, accomplir sa mission dans le cadre d’une médiation conventionnelle.
Sur la fixation du loyer provisionnel
Aux termes de l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l’espèce, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel pour la durée de l’instance sera fixé au montant du dernier loyer minimum garanti indexé, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, les dépens seront réservés.
Le sursis à statuer ordonné dans le cadre du présent jugement avant-dire droit s’applique aux demandes formées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Constate l’accord de la S.C.I. Société pour l’équipement commercial du Val d’Europe – SCI SECOVALDE et de la S.A.S. Jules quant à la compétence territoriale de la présente juridiction,
Constate le principe du renouvellement du bail commercial conclu entre la S.C.I. Société pour l’équipement commercial du Val d’Europe – SCI SECOVALDE et la S.A.S. Jules portant sur le local n°W1 107 et partie W1 109 situé au niveau 1 – zone ouest du centre commercial Val d’Europe – Disneyland Paris sis [Adresse 1] à Serris, ce à compter du 1er juillet 2022,
Dit que le loyer minimum garanti du bail renouvelé sera fixé à la valeur locative des locaux exclusivement déterminée conformément à l’article 35 du bail commercial,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties,
Ordonne avant-dire droit une expertise,
Désigne pour y procéder :
Madame [T] [H]
[Adresse 6]
[Courriel 12]
01-47-50-92-72
Avec pour mission :
* de convoquer les parties, de les entendre en leurs dires et explications dans le respect du principe de la contradiction,
* de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* de visiter les locaux en cause situés au niveau 1 – zone ouest du centre commercial Val d’Europe – Disneyland [Localité 14] sis [Adresse 1] à [Localité 15], de les décrire ainsi que les différentes activités qui y sont exercées, outre d’annexer tous plans et photographies utiles des lieux concernés,
* de procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,
* de déterminer la surface des locaux à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard,
* de rechercher les références de comparaison les plus utiles au sein du centre commercial en cause, en pouvant exiger de la S.C.I. SECOVALDE qu’elle communique tous documents à cet égard, y compris les documents contractuels concernant les autres preneurs du centre,
* de préciser les corrections éventuelles à apporter en considération des différences constatées entre le local loué et les références de comparaison,
* de fournir tous éléments permettant au juge des loyers de déterminer au 1er juillet 2022 la valeur locative des locaux déterminée conformément à l’article 35 du bail, soit par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents du centre commercial, sauf à être corrigée en considération des différences constatées entre les locaux et les locaux de référence,
* du tout dresser rapport motivé,
* de tenter de concilier les parties ;
Fixe à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.C.I. Société pour l’équipement commercial du Val d’Europe – SCI SECOVALDE à la régie du tribunal judiciaire de Paris (tribunal de Paris, [Adresse 11]) avant le 20 février 2026 inclus, avec une copie de la présente décision,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que la juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelle que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et commencer les opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Dit que l’expert judiciaire devra communiquer un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties,
Enjoint aux parties, en l’absence de conciliation intervenue à l’initiative de l’expert judiciaire, de rencontrer en qualité de médiatrice :
Madame [D] [P]
[Adresse 4]
[Courriel 13]
01 44 05 21 21 – 06 26 19 88 87
avec pour mission :
* d’informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
* de recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation conventionnelle,
Dit que la médiatrice n’interviendra qu’après que l’expert judiciaire l’aura informée de la transmission aux parties de son pré-rapport,
Dit que l’expert judiciaire suspendra ses opérations d’expertise après la transmission aux parties de son pré-rapport, dans l’attente que la médiatrice ait mené à bien sa mission,
Dit qu’à l’issue du rendez-vous d’information, devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la transmission aux parties de son pré-rapport par l’expert judiciaire, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une et/ou de l’autre des parties dans le délai fixé par la médiatrice :
— la médiatrice en avisera immédiatement l’expert judiciaire ainsi que la juge chargée du contrôle des expertises,
— la mission de la médiatrice prendra fin sans rémunération,
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord pour participer à une mesure de médiation conventionnelle :
— la médiatrice pourra commencer immédiatement ses opérations de médiation, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront librement convenues entre elle et les parties, conformément aux dispositions des articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile,
— la médiatrice en avisera sans délai l’expert judiciaire ainsi que la juge chargée du contrôle des expertises,
— le cours des opérations d’expertise judiciaire demeurera suspendu, sauf en cas de nécessité d’investigations complémentaires indispensables à la solution du litige,
Ordonne qu’au terme de la mesure de médiation conventionnelle, la médiatrice informe l’expert judiciaire ainsi que la juge chargée du contrôle des expertises que les parties, soit sont parvenues, soit ne sont pas parvenues, à un accord,
Dit que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert judiciaire déposera son rapport en l’état du pré-rapport qu’il aura établi, et pourra solliciter la fixation de sa rémunération conformément aux dispositions des articles 282 et 284 du code de procédure civile,
Dit que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Dit qu’en l’absence de conciliation et en cas de refus ou d’échec de la médiation conventionnelle, l’expert judiciaire déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu’il en délivrera copie aux parties,
Dit que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173, 282 et 284 du code de procédure civile, et qu’il mentionnera l’ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés,
Demande à l’expert de déposer l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 décembre 2026 au plus tard,
Rappelle qu’en cas d’empêchement légitime, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête, outre qu’il pourra solliciter la prorogation du délai de dépôt ou encore demander la consignation d’une provision complémentaire,
Dit que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris,
Fixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer minimum garanti payé par la S.A.S. Jules à la date du renouvellement, outre les charges, taxes et accessoires, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué par jugement sur la fixation du loyer de renouvellement,
Rejette toute autre demande,
Réserve les dépens,
Rappelle l’affaire à l’audience de la juge des loyers commerciaux du 25 mars 2026 à 9h30 pour s’assurer pour s’assurer du bon versement de la provision et du démarrage des opérations d’expertise,
Rappelle que cette décision est exécutoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 14], le 30 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER C. AHSSAINI
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