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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 28 avr. 2025, n° 25/32402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/32402
N° Portalis 352J-W-B7J-C6IC2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2024-007060 du 23/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représenté par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, #E1002
DÉFENDERESSE
Madame [X] [D] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, PB 198
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[Z] [O]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans débats
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
VU l’article 237 du code civil;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] (Tunisie)
et
Madame [X] [D]
née [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 à Medenine (Tunisie), acte transcrit sur le registre de l’Etat civil français à Nantes le [Date mariage 5] 1992.
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 20 janvier 2025;
ATTRIBUE à Mme [X] [D] le droit au bail du logement situé [Adresse 9], sous réserve des droits du propriétaire ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que M. [R] [T] prendra en charge les dépens de l’instance et au besoin l’y condamne;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois.
Fait à [Localité 13], le 28 avril 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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