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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 21 nov. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 Novembre 2025
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5QC
DEMANDERESSE :
Madame [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [N] veuve [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00396 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5QC
Exposé du litige
Suivant contrat en date du 1er février 2020, Mme [U] [N] a consenti à Mme [X] [R] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant un loyer d’un montant de 700 euros, outre une provision sur charge de 16 euros.
Par un jugement du 27 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Mme [X] [R],
— condamné Mme [X] [R] à payer la somme de 12.230 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 février 2025 et condamné Mme [X] [R] à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à Mme [X] [R] le 24 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, Mme [U] [N] a fait délivrer à Mme [X] [R] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 5 septembre 2025, Mme [X] [R] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 17 octobre 2025.
Lors de cette audience, Mme [X] [R], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Mme [U] [N], représentée par son conseil, s’est opposée à la demande et sollicite le paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [X] [R] déclare vivre dans le logement avec ses deux enfants, âgés de 23 et 21 ans, et son frère qui souffre de troubles cognitifs. Elle déclare bénéficier de l’AAH d’un montant de 1.191 euros. Elle ne précise pas le montant des revenus de son frère ni l’activité de ses enfants.
Mme [U] [N] verse aux débats un décompte aux termes duquel Mme [X] [R] demeure redevable d’une somme de 17.958 euros. Le dernier versement date de juillet 2025, pour un montant de 400 euros, alors que Mme [X] [R] s’est engagée à reprendre le paiement des loyers.
Elle justifie d’un accompagnement social auprès de l’association Graal. Une note indique que les intervenants sociaux ont dû reprendre avec Mme [X] [R] les droits et obligations du locataire, celle-ci prétendant qu’elle n’avait pas à honoré le paiement du loyer. Malgré cet accompagnement social, les indemnités d’occupation courantes ne sont pas payées entre les mains de Mme [U] [N]. Le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier les ressources et charges du foyer en raison de la réticence de Mme [X] [R] de verser les justificatifs de revenus des différents occupants.
Compte tenu de ces éléments, les conditions de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies.
Il convient de débouter Mme [X] [R] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Sur les mesures accessoires
Mme [X] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 400 euros au titre des frais du procès.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] [R] ;
REJETTE la demande de délai ;
CONDAMNE Mme [X] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [X] [R] à payer à Mme [U] [N] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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