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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 20 déc. 2024, n° 21/02910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 20/12/2024
N° RG 21/02910 – N° Portalis DBZ5-W-B7F-IF32 ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [C] [Z] [W] épouse [F]
CONTRE
M. [N] [F]
Grosses : 2
Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copie : 1
Dossier
Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
PARTIES :
Madame [C] [Z] [W] épouse [F]
née le 07 mai 1967 à CLERMONT-FERRAND (63)
04 rue Nungesser et Coli
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Josette DUPOUX, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [N] [F]
né le 16 septembre 1964 à CLERMONT-FERRAND (63)
6 bis rue d’Assas
63400 CHAMALIERES
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[N] [F] et [C] [W] ont contracté mariage le 11 mai 1991 à Saint-Genès Champanelle (63), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
— [K] [F], né le 22 décembre 1992 à Clermont-Ferrand (63),
— [H] [F], né le 1er juillet 1998 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 21 septembre 2021, [C] [W] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 08 novembre 2021, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 08 novembre 2021,
— attribué la jouissance du domicile conjugal, bien propre de et à l’épouse,
— statué sur la jouissance du scooter et sur le règlement provisoire des dettes,
— fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l’époux à la somme de 600 € par mois,
— débouté le père de sa demande tendant à la prise en charge des remboursements des prêts étudiants des deux enfants majeurs.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [C] [W] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 14 septembre 2021. Elle sollicite que la liquidation de leur régime matrimonial soit ordonnée. Elle demande le paiement de la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil outre le paiement de la somme de 150000 € à titre de prestation compensatoire. Elle sollicite enfin le paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conclut au débouté de son époux.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [N] [F] demande à titre reconventionnel que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 14 septembre 2021. A titre subsidiaire, il sollicite que le divorce soit prononcé aux torts partagés. Il conclut au débouté de son épouse sur le surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 25 novembre 2024 prorogé au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte de l’article 246 du code civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ;
Attendu qu’aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu qu’en l’espèce, [C] [W] reproche à son époux des faits d’adultère ; qu’elle produit à l’appui de ses allégations un mail que lui a envoyé [Y] [T] le 27 novembre 2019 aux termes duquel elle lui relate la relation qu’elle a entretenu avec [N] [F] entre le 08 avril et le 08 novembre 2019, mail accompagné d’une copie d’échanges de mails entre celui-ci et elle-même ; que la lecture de ces échanges et de ce mail ne laisse aucune place au doute sur le non respect par l’époux de son obligation de fidélité ; que de plus, lors de l’audience portant orientation et sur mesures provisoires, [N] [F] versait une attestation de sa compagne qui précisait que ce dernier vivait à son domicile ;
Attendu que [N] [F] pour se défendre, indique que son épouse lui a demandé de quitter le domicile conjugal, mettant ainsi fin volontairement à son obligation de communauté de vie ; que si effectivement [C] [W] a demandé à son époux de quitter le domicile conjugal, il est fort probable que les différentes liaisons entretenues par ce dernier sont à l’origine du comportement de l’épouse ;
Attendu que les faits ci-dessus examinés constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu’il n’y a donc pas lieu d’étudier la question de l’altération du lien conjugal ;
Attendu qu’à titre subsidiaire, [N] [F] conclut à l’existence de torts partagés ; qu’il verse aux débats un courrier manuscrit qu’il dit écrit par son épouse sur lequel une mention en marge semble avoir été ajoutée “[P], le 31 mai 2018" ; qu'[C] [W] ne conteste pas avoir écrit ce document qui reconnaît avoir échangé via internet avec un tiers ; que la teneur de ce courrier permet d’établir qu'[C] [W] a échangé avec un tiers se laissant aller à “des cochonneries” et a “gravement déconné” ne laissant aucun doute sur les échanges entretenus virtuellement ; qu’elle n’a donc pas respecté également ses devoirs et obligations résultant du mariage, cet irrespect rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que par conséquent, le divorce sera prononcé aux torts partagés des époux ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de la délivrance de l’acte introductif d’instance ; que cependant la date de la demande correspond à la date où l’acte introductif d’instance a été placé ; que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux sera donc fixée à la date du 21 septembre 2021;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que le comportement d'[C] [W] au cours de la vie commune a participé à la réalisation de son propre dommage comme il a été vu supra ; qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu qu’aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage a duré 33 ans dont 30 ans de vie commune ;
— l’époux est âgé de 60 ans et l’épouse de 57 ans ;
— leur état de santé ne fait l’objet d’aucune remarque particulière ;
— l’époux exerce la profession d’animateur expert syndic et l’épouse d’employée de bureau ;
— [C] [W] a consacré durant la vie commune 02 années à l’éducation des enfants, qui ont eu un retentissement sur sa vie professionnelle ; qu’elle a ensuite travaillé à temps partiel ; que ce choix est nécessairement un choix de couple que l’époux ne saurait raisonnablement remettre en question ; qu’il ne justifie pas par ailleurs avoir demandé à son épouse de reprendre un poste à temps plein ;
— [C] [W] possède en propre un bien immobilier, ancien domicile conjugal, qui peut être évalué entre 360000 (selon madame) et 400000 € (selon monsieur) ; des comptes sont à faire entre les époux notamment quant au montant de la récompense due à l’époux ; [N] [F] ne dispose d’aucun patrimoine immobilier ;
— les époux disposeront d’une retraite à 67 ans de 1801 € bruts pour l’épouse et de 3509 € bruts pour l’époux ;
— [N] [F] a pour ressources un salaire de 4252 € par mois (IR 2024/12) ; il supporte outre les charges courantes le paiement d’un loyer à hauteur de 330 € outre le remboursement d’un prêt BP Aura pour 296 € par mois et une LOA à hauteur de 172 € par mois ; il ajoute rembourser la somme mensuelle de 420 € au titre des prêts étudiants des deux enfants communs ;
— [C] [W] a pour ressources un salaire de 2164 € par mois (IR 2024/12) outre des revenus locatifs de 105 € par mois ; elle supporte outre les charges courantes le paiement d’un crédit immobilier à hauteur de 562 € par mois ; elle n’a plus aucune raison objective de travailler à temps partiel depuis l’adolescence des enfants si ce n’est son confort personnel ; elle ne justifie pas que son employeur serait opposé à une reprise à temps plein ;
Attendu qu’il convient, compte tenu de ces éléments de ne pas faire droit à la demande d'[C] [W] s’agissant de l’octroi d’une demande de prestation compensatoire, la rupture du mariage ne créant pas de disparité dans les conditions de vie respectives des parties ;
Attendu que ni l’équité, ni la situation économique d'[C] [W] ne commandent de faire droit à la demande de l’intéressée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 21 septembre 2021 ;
Prononce le divorce de [N] [F] et [C], [Z] [W] à leurs torts partagés ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [N] [F], né le 16 septembre 1964 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de [C] [Z] [W], née le 07 mai 1967 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de mariage dressé le 11 mai 1991 à Saint-Genès Champanelle (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 21 septembre 2021 ;
Déboute [N] [F] et [C] [W] du surplus de leurs prétentions respectives ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
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