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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 23 mai 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 25/00005 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IS3L
Jugement Rendu le 23 MAI 2025
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[D] [P]
[M] [Y] [E]
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 382 506 079
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 8], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [M] [Y] [E]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 mai 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juin 2025, avancé au 23 mai 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [V] [K] de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
OBJET DU LITIGE
M. [D] [P] et Mme [M] [E] ont accepté suivant offre du 2 avril 2019 deux prêts immobiliers selon offre de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté d’un montant total de 106.636,95 euros remboursable pour le prêt de 47.515,62 euros en 300 mensualités et pour le prêt de 59.121,33 euros en 180 mensualités au taux d’intérêt de 1,80%.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution du remboursement de ces deux prêts à hauteur de 59.121,33 euros et de 47.515,33 euros moyennant une commission de 1.439,60 euros le 1er mars 2019.
M. [D] [P] et Mme [M] [E] se sont montrés défaillants dans le remboursement des prêts.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 mars 2024, l’organisme prêteur les a mis en demeure de régulariser les échéances impayées depuis janvier 2024 puis a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 17 mai 2024.
La banque a actionné la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions qui a réglé à l’établissement, en sa qualité de caution, la somme de 47.800,15 euros au titre du prêt de 47.515,62 euros et la somme de 43.131,51 euros au titre du prêt de 59.121,33 euros, le 20 juin 2024, selon quittances subrogatives émises le même jour.
Par courriers recommandés avec demande d’accusé de réception du 8 juillet 2024 et 16 octobre 2024, le conseil de la Compagnie européenne de garanties et de cautions a mis en demeure Mme [M] [E] et M. [D] [P] de régler la somme totale de 90.931,66 euros avec intérêts légaux.
Par actes du 17 décembre 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a fait assigner M. [D] [P] et Mme [M] [E] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir, au visa de l’ancien article 2305 du code civil, leur condamnation solidaire, sans délai de paiement, à lui régler, avec exécution provisoire les sommes de :
— 47.800,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 ;
— 43.131,51 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 ;
— 3.720 euros au titre des honoraires d’avocat ;
— subsidiairement, 3.720 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si la somme n’est pas comptabilisée au titre de l’article 2305 ancien du code civil ;
— les dépens en rappelant que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur.
Bien que régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice, M. [D] [P] et Mme [M] [E] n’ont pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a interrogé le 7 avril 2025 le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le conseil du demandeur ayant accepté et remis son dossier le 17 avril 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025 mais avancé au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du code civil visées par la présente décision et applicables au cas d’espèce, sont celles en vigueur au jour de la conclusion du contrat.
Sur le cautionnement
L’ancien article 2290 du code civil rappelle que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.
En application de l’ancien article 2305 du code civil, la caution, qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
Ce faisant, dans le cadre de son recours personnel, la caution peut réclamer au débiteur principal :
— l’intégralité des sommes versées au créancier (principal, intérêts, frais) ;
— les intérêts des sommes versées par la caution, correspondant au préjudice subi par la caution remboursée tardivement, ces intérêts moratoires sont calculés, sauf clause contraire, au taux légal,
— les frais exposés utilement depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle,
— d’éventuels dommages et intérêts reposant sur la responsabilité contractuelle du débiteur.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Caution s’est portée caution solidaire de l’emprunteur pour un montant garanti de 59.121,33 euros et de 47.515,33 euros, moyennant une commission de 1.439,60 euros HT.
Le contrat de prêt prévoit que : « En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné, et, consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues à la Banque, la Compagnie exercera son recours contre l’emprunteur conformément aux dispositions des article 2305 et 2306 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué. De convention expresse, l’Emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel débiteur prévu au contrat de crédit(s) ainsi que sur tous ses accessoires. »
Les quittances subrogatives délivrées le 20 juin 2024 par la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté confirment que l’établissement bancaire a effectivement reçu le même jour la somme de 43.131,51 euros au titre du contrat de prêt de 59.121,33 euros et de 47.800,15 euros au titre du contrat de prêt de 47.515,62 euros, de sorte que la Compagnie européenne de Garanties et Cautions se trouve subrogée en vertu de l’ancien article 2305 du code civil dans tous les droits qu’elle détient du prêt. Par le biais de son conseil, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a mis en demeure les débiteurs de rembourser la dite somme, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 8 juillet et 16 octobre 2024 non réclamées.
Elle invoque exclusivement le recours personnel mais communique les quittances subrogatives au soutien de sa demande en paiement.
Il convient de constater que l’organisme CEGC a réglé une somme de 47.800,15 euros à la Banque Populaire alors que son engagement de caution se limitait à la somme de 47.515,33 euros concernant le prêt n°08806281. En conséquence, elle a réglé au-delà de son engagement de caution et elle ne peut exiger du débiteur qu’il rembourse une somme supérieure à 47.515,33 euros.
Compte tenu des dispositions contractuelles prévues et de la transmission des quittances de règlement, M. [D] [P] et Mme [M] [E] doivent être solidairement condamnés à régler les sommes de 47.515,33 euros et de 43.131,51 euros à la Compagnie européenne de garantie et de cautions, outre intérêts légaux à compter du 16 octobre 2024, date de la dernière mise en demeure adressée à M. [P].
La demanderesse sollicite la prise en charge des frais d’avocat soit 3.720 euros au titre de la convention d’honoraires, pour l’obtention d’un titre exécutoire, sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil ou à défaut, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors qu’elle ne démontre pas avoir effectivement réglé à son conseil la dite somme, après avoir dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle, la demande sera rejetée au titre de l’ancien article 2305 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, M. [D] [P] et Mme [M] [E] seront solidairement condamnés aux dépens et à régler une somme de 1.500 euros à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que sur le fondement de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir engagé des frais de mesure conservatoire. Il n’y a pas lieu de condamner les défendeurs.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement M. [D] [P] et Mme [M] [E] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions les sommes de :
47.515,33 euros (quarante sept mille cinq cent quinze euros et trente trois centimes) au titre du prêt souscrit auprès de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté de 47.515,33 euros outre intérêts légaux à compter du 16 octobre 2024 ;43.131,51 euros (quarante trois mille cent trente et un euros et cinquante et un centimes) au titre du prêt souscrit auprès de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté de 59.121,33 euros, outre intérêts légaux à compter du 16 octobre 2024 ;
Rejette les plus amples demandes de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
Condamne solidairement M. [D] [P] et Mme [M] [E] aux dépens de l’instance ;
Condamne solidairement M. [D] [P] et Mme [M] [E] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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