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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 3 mars 2026, n° 20/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 20/01156 – N° Portalis DBZQ-W-B7E-EYZF
N° Minute : 26/00033
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] , [Z], [C] [Y]
né le 20 Février 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Hugues FEBVAY, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [V] , [X], [M] [Y]
née le 19 Avril 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Hugues FEBVAY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
S.A. [L] IARD SA au capital de 59 493 775 € immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 552 062 663, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE, et pour avocat postulant le cabinet d’avocats BELDEV, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. NORD LITTORAL EXPERTISES SARL au capital de 45 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 751 315 805
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me François SHAKESHAFT, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Assesseur : Raphaelle RENAULT
— Assesseur : Angélica BRUNEAU
— Greffier lors des débats : Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : Aude ALLAIN
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 7 octobre 2025 par Monsieur Emmanuel BRANLY, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Aude ALLAIN, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [T] sont propriétaires d’un immeuble situé à [Adresse 4] [Adresse 1], dans lequel est survenu un incendie le 24 juillet 2018.
La société NORD LITTORAL EXPERTISE ([I]) a reçu mandat des époux [T] comme expert pour l’évaluation des dommages sur bâtiment, matériel, mobilier et marchandises de leur immeuble, à la suite du sinistre survenu par incendie.
Les époux [T] ont signé un contrat de maîtrise d’œuvre pour la reconstruction de leur logement avec la société AR & MO, puis un contrat de reconstruction avec l’entreprise générale de bâtiment CN BAT, les deux sociétés ayant pour gérant ou président, Monsieur [O] [D].
Le tribunal de commerce de DUNKERQUE a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés AR & MO et CN BAT par jugements du 11 février 2020 avec une date de cessation des paiements fixée respectivement au 15 décembre 2019 et 1er septembre 2019.
Les époux [T] ont fait dresser un procès-verbal de constat le 19 février 2020 comprenant des photographies et invoquent l’état d’abandon du chantier de reconstruction et le coût des travaux restant à réaliser qui ont été chiffrés par différentes entreprises.
Par assignations en date du 2 juillet 2020, les époux [T] ont saisi le Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE.
*
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 juin 2023, les époux [T] demandent au tribunal de :
— dire et juger que la société NORD LITTORAL EXPERTISES en application de l’article 1242 du code civil est responsable des agissements de ses préposés,
— constater que les préposés de la société [I] ont abusé les époux [T] dans le cadre des opérations de reconstruction de leur immeuble sinistré par incendie le 24 juillet 2018,
— dire et juger que la société [I] sera donc tenue d’indemniser intégralement les époux [T] du préjudice qu’ils ont subi par le fait des détournements dont ils ont été victimes au plan financier, par l’abandon du chantier, l’obligation de faire réaliser l’achèvement des travaux par d’autres entreprises générales, l’allongement du trouble de jouissance jusqu’aux opérations de reconstruction et leur achèvement, et la perte de l’indemnité différée dont le versement par la compagnie d’assurance est subordonné à la reconstruction dans les deux ans du sinistre,
— dire et juger que sur le fondement de l’article 124-3 du code des assurance, les époux [Y] sont recevables et bien fondés à solliciter de la compagnie [L] IARD, en sa qualité d’assureur à responsabilité civile de la société NORD LITTORAL EXPERTISES, le paiement de toutes indemnités qui leur seront allouées par le Tribunal Judiciaire de Dunkerque,
— En conséquence, condamner solidairement la société NORD LITTORAL EXPERTISES et la compagnie d’assurance [L] IARD à leur payer la somme de 241 643,82 € sauf à parfaire notamment du chef des indemnités différées à concurrence de 34 246,50 €,
— condamner solidairement [L] IARD et la société NORD LITTORAL EXPERTISES à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 25 000 € en réparation de son préjudice moral et condamner solidairement les mêmes sociétés [L] IARD et NORD LITTORAL EXPERTISES à payer à Madame [V] [T] la somme de 25 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait des agissements des préposés de la société [I] et des conséquences de ses agissements,
— condamner solidairement la compagnie d’assurance [L] IARD ainsi que la société NORD LITTORAL EXPERTISES au paiement de la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
— débouter la société [I] en sa demande reconventionnelle d’indemnisation et d’application à son profit de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Compagnie [L] IARD en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs fondent leur demande strictement et exclusivement sur la responsabilité des commettants du fait de leur préposé en invoquant en substance le fait que Monsieur [O] [D] dont l’activité parallèle était connue voire soutenue par la société [I] dont il était le salarié, a profité des nombreux paiements des époux [Y] avant de quitter le chantier et de déposer le bilan. Monsieur [R] [J] est aussi concerné comme préposé. Le préjudice est important.
Il y a lieu de se référer aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
*
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 juillet 2024, la SARL NORD LITTORAL EXPERTISES ([I]) demande au tribunal de :
— Débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société NORD LITTORAL EXPERTISE.
— Vu les articles 1240, 1241 et 1242 du Code Civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile, recevoir la Société NORD LITTORAL EXPERTISE en sa demande reconventionnelle.
— Condamner les époux [Y] à lui payer :
— d’une part, la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour les causes sus-énoncées,
— d’autre part, la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux [Y] aux entiers dépens.
La société [I] estime ne pas être concernée par les mauvaises décisions des époux [Y] étant précisé qu’elle ignorait l’activité de bâtiment général de Monsieur [O] [D] qui a dû démissionner dès qu’elle a eu connaissance de cela. En toute hypothèse, les préjudices seraient à rattacher à cette dernière activité alors que le contrat de construction concerné a été signé le 3 juillet 2019 donc à un moment où Monsieur [O] [D] n’était plus salarié de la société [I].
Il y a lieu de se référer aux écritures susvisées pour l’exposé complets des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
*
Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 janvier 2024, la société [L] IARD demande au tribunal de :
— A titre principal :
— DEBOUTER les époux [Y] de toute demande fins et conclusions à l’encontre de [I] et de [L]
— Subsidiairement :
— DEBOUTER les époux [Y] de leurs demandes financières infondées et/ou injustifiées
— FAIRE APPLICATION des exclusions et limites de garantie invoquées par [L] dans le prononcé des condamnations
— En toute hypothèse :
— CONDAMNER les demandeurs ou tout succombant à verser la somme de 5.000 euros à la Compagnie [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les demandeurs ou tout succombant aux entiers dépens.
L’assureur estime en toute hypothèse que les époux [Y] ne peuvent invoquer à l’égard de la société [I] que le contrat d’expertise, contrat dont l’exécution ne souffre d’aucune critique.
Il y a lieu de se référer aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
*
La clôture est intervenue le 26 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 07 octobre 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité et l’indemnisation :
Il convient de rappeler que le créancier d’une obligation contractuelle peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle pour demander la réparation du préjudice résultant d’un fait distinct, commis par un salarié de ce dernier.
Ainsi, la demande des époux [T] qui avaient confié contractuellement à la société [I] une expertise incendie n’est pas en soit incompatible avec une demande d’indemnisation formulée contre cette société sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé.
L’article 1242 du Code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde…/… Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés…
La responsabilité du commettant peut être engagée par les dommages causés par son préposé dans les fonctions auxquels il l’a employé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites à la procédure que le 24 juillet 2018, les époux [T] ont contracté avec la société d’expertise [I], représentée alors par son salarié, Monsieur [O] [D], en lui donnant mandat d’évaluer les préjudices subis du fait de l’incendie.
Au même moment, Monsieur [O] [D], signant comme chargé de clientèle de la société AR&MO, maître d’oeuvre, a proposé une mission de maîtrise d’oeuvre “contrat de maîtrise d’oeuvre – maison individuelle réhabilitation après sinistre” aux époux [T] en vue de la recontruction de la maison incendiée, contrat que les époux [T] ont accepté le 24 juillet 2018. Le contrat indiquait “Monsieur [U]” comme gérant ou représentant de la société AR&MO, Monsieur [U] étant d’ailleurs aussi le gérant de la société [I] comme le mentionne l’extrait RCS produit aux débats.
Le 10 juillet 2019, la société d’expertise [I] a émis une facture de 10533,16 euros aux noms des époux [Y].
Les 21 mars 2019, 2 juillet 2019, 25 septembre 2019 et 18 octobre 2019, la société AR&MO a émis respectivement quatre factures aux noms des époux [Y]. La fiche de liaison de la société AR&MO indiquait un montant de travaux HT à prévoir pour la reconstruction de 222.361,66 euros, soit 266.833,99 euros TTC.
Le 17 janvier 2019, la société CN BAT a facturé aux époux [T] la mise hors d’eau du logement de leur logement sinistré pour 4800 euros TTC, facture approuvée par la société AR&MO qui l’a visée.
Le 3 juillet 2019, les époux [T] ont accepté le devis de la société CN BAT pour des travaux de reconstruction de leur logement pour un montant de 266.834 euros TTC et payé un acompte de 80.050,20 euros.
Les 5 août 2019 et 5 novembre 2019, la société CN BAT a émis respectivement deux factures aux noms des époux [Y] pou 14.500 euros et 46.680 euros TTC.
Le 3 janvier 2020, la société CN BAT a fait signer aux époux [Y] une délégation de paiement signée par son directeur général afin de percevoir directement les paiemenst de l’assureur.
Il convient de constater que c’est la signature de Monsieur [D] qui est présente tant sur le mandat de la société [I] que sur la proposition acceptée de mission de la société AR&MO.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que c’est Monsieur [D] qui a proposé la mission AR&MO aux époux [T], ce contrat précisant que l’enveloppe financière globale du Maître de l’ouvrage correspondra au montant de l’indemnisation retenue dans le cadre de l’expertise organisée par l’assureur pour financer la reconstruction de l’immeuble.
Il ressort des relevés RCS que Monsieur [O] [D] était le gérant de la société AR&MO immatriculée le 17 mars 2017 avec un début d’activité au 10 févier 2017 et dont le siège social était fixé à la même adresse que la société [I] qui reconnaît d’ailleurs lui avoir loué des bureaux à la même adresse. Monsieur [O] [D] était aussi le président de la société CN BAT immatriculée le 16 mars 2018 avec un début d’activité au 2 novembre 2017 et dont le siège était à une autre adresse que le siège de la société AR&MO. Monsieur [R] [J] était le directeur général de la société CN BAT.
La société [I] précise et justifie que Monsieur [O] [D] a été son salarié, donc son préposé, du 4 juin 2012 au 7 février 2019 suite à sa démission du 7 novembre 2018. Ainsi, il est clairement établi qu’au moment de la signature du mandat d’expertise et du contrat avec la société AR&MO, Monsieur [O] [D] était bien le salarié de la société [I] qui était parfaitement informée de son activité de gérant de la société AR&MO, activité qu’elle a facilitée voire encouragée, la signature du contrat avec AR&MO n’ayant été possible que par la relation du contrat signé avec [I].
Au moment de la signature du contrat de reconstrucion par acceptation du devis le 3 juillet 2019, si Monsieur [O] [D] était bien le président de la société CN BAT en activité depuis novembre 2017, il n’était plus salarié de la société [I] depuis 7 février 2019, ce qui n’est aucunement contesté de sorte que la responsabilité de la société [I] du fait de son salarié ne peut plus être retenue à compter de cette dernière date. De même, concernant Monsieur [R] [J], qui apparaît comme directeur général de la société CN BAT, ce dernier a été salarié de la société [I] seulement jusqu’en juin 2017 de sorte que la responsabilité de la société [I] ne peut être recherchée au cas d’espèce comme commettant de Monsieur [J].
Ainsi, les époux [T], invoquant exclusivement la responsabilité du commettant pour le fait de son préposé, ne peuvent utilement invoquer le contrat signé le 3 juillet 2019, date à laquelle les époux [T] ont accepté le devis des travaux de reconstruction du logement alors que Monsieur [W] et Monsieur [J] n’étaient plus préposés de la société [I].
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société [I] en tant que commettant de son salarié, Monsieur [O] [D], ne peut être recherchée pour des actes postérieurs au 7 février 2019.
Ainsi les préjudices issus stricto-sensu de la mauvaise exécution du contrat de reconstruction en date du 3 juillet 2019 ne peuvent relever de la responsabilité de la société [I] en tant que commettant.
Par contre, cette responsabilité peut parfaitement s’appliquer pour les actes de Monsieur [O] [D] tant dans le cadre du contrat d’expertise que celui du contrat de maîtrise d’oeuvre.
Même si la société AR & MO, qui fait souscrire aux mêmes assurés un contrat d’estimation de la reconstruction, ne se fait pas rémunérer pour la même prestation que celle de la société [I], les interlocuteurs de ces différentes sociétés sont des personnes vulnérables, fragilisées psychologiquement par la perte de leur bien.
Dans cette opération globale d’appréhension des indemnités sous couvert de négociation avec la compagnie d’assurance, pilotage des travaux et réalisation des travaux, l’intervention de Monsieur [D] est bien réalisée dans le cadre et à l’occasion de son activités salarié pour [I].
La société [I] est responsable des préjudices créés par la situation qu’elle a permise voire encouragée par le fait de son préposé, Monsieur [W] . La societé [I], profitant du cadre indemnitaire des assurances, a en effet permis voire encourager Monsieur [W], dans le cadre de ses fonctions pour la société [I], à faire signer le contrat AR&MO. Cette dérive a aussi permis la signature du contrat du 3 juillet 2019, contrat dont l’exécution est critiquée par les époux [Y].
Si aucun préjudice matériel ou financier ne peut être relevé à la charge dela société [I], il résulte de ce qui précède que par contre le préjudice moral des époux [Y] est caractèrisé.
Les époux [Y] se sont sentis trompés et en tout cas abusés par le fait de Monsieur [W], situation qui a créé un préjudice moral majeur comme le montrent plusieurs certificats médicaux produits à la procédure précisant en particulier le syndrome anxieux dépressif sévère réactionnel de Madame [T] .
Il résulte de ce qui prècéde que le préjudice moral de Monsieur [Y] sera évalué à 10.000 euros et celui de madame [T] à 20.000 euros, soit la somme totale de 30.000 euros.
Logiquement, la société [I] ne peut qu’être déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Les demandes de Monsieur [K] [Y] et Madame [V] [A], son épouse, contre la SA [L] IARD sont recevables.
Concernant l’assureur de la société [I], aucun élément ne permet d’écarter l’indemnisation due par la compagnie [L] IARD.
Les garanties de la Compagnie [L] sont limitées à un plafond de 450.000 euros avec l’application d’une franchise à hauteur de 10% des dommages avec un maximum de 1.600 euros.
Ainsi, la société [I] sera condamnée à payer, au titre du préjudice moral, la somme totale de 30.000 euros, soit à Monsieur [Y] la somme de 10.000 euros et à Madame [T] la somme de 20.000 euros.
La compagnie d’assurance sera tenue in solidum avec son assuré à hauteur de 30.000 euros avant l’application de la franchise de 1.600 euros.
Sur les dispositions accessoires :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société NORD LITTORAL EXPERTISES et son assureur, la SA [L] IARD, parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société NORD LITTORAL EXPERTISES et son assureur, la SA [L] IARD, parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [Y] et Madame [T] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société NORD LITTORAL EXPERTISES et son assureur, la SA [L] IARD, seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Concernant l’exécution provisoire, elle est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [K] [Y] et Madame [V] [A], son épouse, contre la SA [L] IARD ;
DECLARE recevable mais mal fondée la demande reconventionnelle de la société NORD LITTORAL EXPERTISE ;
CONDAMNE la société NORD LITTORAL EXPERTISE à payer, à titre d’indemnisation du préjudice moral, la somme totale de 30.000 euros, à savoir pour Monsieur [K] [Y] la somme de 10.000 euros et pour Madame [V] [A], son épouse, la somme de 20.000 euros, in solidum avec la SA [L] IARD qui sera tenue, en ce qui la concerne, à hauteur de 30.000 euros avant déduction de la franchise de 1.600 euros ;
CONDAMNE la société NORD LITTORAL EXPERTISES et son assureur, la SA [L] IARD, parties perdantes, in solidum aux dépens;
CONDAMNE la société NORD LITTORAL EXPERTISES et son assureur, la SA [L] IARD, parties perdantes, in solidum à payer à Monsieur [K] [Y] et Madame [V] [A], son épouse, la somme totale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples, contraires ou différentes;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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