Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 janv. 2026, n° 25/03334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.C.I. HABIMMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître ROUACH Joel
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03334 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD4Q
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 13 janvier 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ESPRIT 15 PARKING VOLUME [Adresse 4] [Adresse 7] représenté par son Syndic la société DAUCHEZ COPROPRIETES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître ROUACH Joel, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D577
DÉFENDERESSE
S.C.I. HABIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de CHIVOT Médéric, Greffier d’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
Décision du 13 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03334 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAD4Q
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé à [Localité 11][Adresse 1] [Adresse 6] est divisé en 33 volumes de 11 à 43 selon état description de division en Volumes du 26/09/2023.
Au sein de cet ensemble immobilier, le volume 15, affecté à usage de parking est soumis au régime de la copropriété selon règlement de copropriété du 26 septembre 2013. Son nom d’usage est « Esprit 15 parking Volume 15 » et son adresse postale est le [Adresse 7].
La SCI HABIMMO est propriétaire des lots n°1556,1557, 1558, 1560, 1561, 1584, 1585, 1586, 1587 et 1589 au sein de cet immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Esprit 15 parking Volume 15 », représenté par son syndic en exercice la SA DAUCHEZ COPROPRIETES, a fait assigner la SCI HABIMMO devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 3925,44 euros au titre des charges et travaux de copropriétés avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ;
— 2216,46 euros au titre des nécessaires à recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ;
— 1500 euros au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Esprit 15 parking Volume 15 », représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SCI HABIMMO n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété impayées
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, conformément à l’article 1353 du code civil.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant notamment aux débats :
un extrait de la matrice cadastrale dont il résulte que la SCI HABIMMO est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant de l’ immeuble «Esprit 15 parking Volume 15» soumis au statut de la copropriété, formant les lots n°1556,1557, 1558, 1560, 1561, 1584, 1585, 1586, 1587 et 1589; un décompte individuel des sommes dues pour la période du 01/01/2020 au 06/05/2025 les appels de fonds pour la période concernéele contrat de syndic ;les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en date des 20/04/2022 ( approuvant les comptes des exercices 2018 à 2021), 27 juin 2023 et 18 octobre 2024 et 10/07/2024 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels de charges et travaux et les attestations de non recours contre ces assemblées générales ;Il ressort des pièces produites que le compte de copropriétaire de la SCI HABIMMO est débiteur, au 06 mai 2025 de la somme de 3925,44 euros au titre des charges impayées, déduction faite des frais de recouvrement qui seront examinés infra.
La SCI HABIMMO ni comparante ni représentée, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe et l’exigibilité de cette dette.
Par ailleurs, une sommation de payer la somme en principal de 10 338,20 euros a été signifiée à la SCI HABIMMO, le 17 septembre 2024
Par conséquent, La SCI HABIMMO sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Esprit 15 parking Volume 15 » représenté par son syndic en exercice, la SA DAUCHEZ COPROPRIETES, la somme de 3925,44 euros au titre des charges impayées au 06 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Par « frais nécessaires » au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts. En outre, les frais doivent être en juste proportion avec le montant de la créance.
Il convient à ce titre de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue en principe un acte d’administration relevant de la gestion courante. Une telle activité est donc comprise dans la rémunération forfaitaire du syndic et ne peut faire l’objet d’une facturation distincte. Le syndic ne peut réclamer des honoraires distincts qu’en cas de diligences réelles, inhabituelles et nécessaires.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour constitution et transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, pour « suivi de contentieux » ou « suivi de procédure », qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les propriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances antérieures à la mise en demeure et postérieures à la délivrance de l’assignation.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
En l’espèce, les frais de relance sont rejetés (soit parce que les lettres de relances sont antérieures à la mise en demeure, soit parce qu’elles ne sont pas produites).
Sur la période 2022- 2024, trois mises en demeure et quatre sommations de payer ont été adressées à la SCI HABIMMO. Elles n’étaient pas toutes nécessaires de sorte que les frais au titre de la mise en demeure sont retenus à hauteur de 90 euros (mise en demeure du 06/12/2022 et du 20/03/2023) et les frais au titre de la sommation de payer à hauteur de 330,58 euros (sommation de payer en date du 30/03/2022 et du 17/09/2024).
S’agissant des frais « remise de dossier à l’huissier » , ils sont rejetés dès lors qu’il n’est pas justifié de diligences exceptionnelles, ni du temps consacré à la constitution du dossier.
En conséquence, La SCI HABIMMO est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Esprit 15 parking Volume 15» représenté par son syndic en exercice, la SA DAUCHEZ COPROPRIETES la somme de 420,58 euros avec intérêt au taux légal à compter du 17/09/2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
Le montant sollicité sera toutefois revu à de plus justes proportions au regard du montant de la dette.
Il convient en conséquence de condamner la SCI HABIMMO à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble «Esprit 15 parking Volume 15» , représenté par son syndic en exercice, la SA DAUCHEZ COPROPRIETES , la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
La SCI HABIMMO, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle La SCI HABIMMO est condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI HABIMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Esprit 15 parking Volume 15» [Adresse 7] au sein de l’ensemble immobilier situé à PARIS 15ème[Adresse 1] [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la SA DAUCHEZ COPROPRIETES la somme de 3925,44 euros au titre des charges de copropriété impayées au 06 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ;
CONDAMNE La SCI HABIMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Esprit 15 parking Volume 15» [Adresse 7] au sein de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 10] 15ème[Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SA DAUCHEZ COPROPRIETES la somme de 420,58 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêt au taux légal à compter du 17 septembre 2024 ;
CONDAMNE La SCI HABIMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Esprit 15 parking Volume 15» [Adresse 7] au sein de l’ensemble immobilier situé à PARIS 15ème[Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SA DAUCHEZ COPROPRIETES la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE La SCI HABIMMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Esprit 15 parking Volume 15» [Adresse 7] au sein de l’ensemble immobilier situé à PARIS 15ème[Adresse 2] [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la SA DAUCHEZ COPROPRIETES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE La SCI HABIMMO au paiement des entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 13 janvier 2026,
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Siège
- Algérie ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Mentions ·
- Trésor public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Expert
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Médecin ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Budget ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Historique ·
- Vote
- Loyer ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Syndic ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Garantie ·
- Franche-comté ·
- Banque populaire ·
- Bourgogne ·
- Quittance ·
- Intérêt ·
- Titre
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Algérie ·
- Notification ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Étranger
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Matière gracieuse ·
- Constat ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.