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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00155 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JU6U
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [I] [F]
32 Avenue Bois de la Ville II
84230 CHATEAUNEUF DU PAPE
Décédé le 12/09/2024
Madame [L] [R] veuve [F]
Intervenant en qualité d’ayant droit de son époux, Monsieur [I] [F]
32 avenue Bois de la ville II
84230 CHATEAUNEUF DU PAPE
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
MSA ALPES VAUCLUSE
1 Place des Maraîchers
CS 60505
84056 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [H] [J] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Vu les dispositions de l’article L 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
Constate qu’en l’absence d’assesseur, la présidente ne peut statuer dans la composition prévue à l’article L 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire.
Constate que le demandeur et le défendeur présents à l’audience ont donné leur accord pour que la présidente statue à juge unique,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 18 Mars 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 18 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 13 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [F] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 04 septembre 2015.
Le certificat médical initial du 02 septembre 2015 fait état de «lymphome malin non hodgkinien».
Cette maladie professionnelle a été prise en charge par la MSA ALPES VAUCLUSE au titre de la législation relative aux risques professionnels, suite à une décision du tribunal judiciaire d’Avignon du 15 septembre 2022.
Par décision du 04 juillet 2023, rendue après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [I] [F] a été consolidé à la date du 18 octobre 2022.
Monsieur [I] [F] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, par décision implicite de rejet a maintenu la date de consolidation initialement fixée au 18 octobre 2022.
Par recours du 09 février 2024, Monsieur [I] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
Monsieur [I] [F] est décédé le 12 septembre 2024.
Madame [L] [R] veuve [F] a repris l’instance.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale et désigné le docteur [D] [W] pour y procéder.
Par avis du 03 novembre 2025, le docteur [D] [W] a rendu son rapport aux termes duquel il conclu “En conséquence, nous retenons la date du 12/11/2018 comme date de consolidation de la MP tableau n°59 du 02/09/2015, à un an de l’arrêt des thérapeutiques actives sans récidive.”.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2026.
Madame [L] [R] veuve [F], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
A titre principal,
— fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [F] en lien avec sa maladie professionnelle au 07 novembre 2017;
— ordonner à la MSA ALPES VAUCLUSE de régulariser, au titre de sa succession, les arrérages de rente dus à Monsieur [F] à compter du 07 novembre 2017;
— condamner la MSA ALPES VAUCLUSE à verser à Madame Veuve [F] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire,
— fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [F] en lien avec sa maladie professionnelle au 12 novembre 2018;
— ordonner à la MSA ALPES VAUCLUSE de régulariser, au titre de sa succession, les arrérages de rente dus à Monsieur [F] à compter du 07 novembre 2017;
— condamner la MSA ALPES VAUCLUSE à verser à Madame Veuve [F] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA ALPES VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— recevoir la MSA ALPES VAUCLUSE en ses conclusions;
— homologuer le rapport médical du docteur [W] du 03 novembre 2025;
— dire et juger que Monsieur [F] [I] est consolidé au 12 novembre 2018 de sa maladie professionnelles du 02 septembre 2015;
— rejeter de plus amples demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire en raison de l’absence d’un des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la détermination de la date de consolidation
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident.
La consolidation correspond ainsi au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles ou des douleurs. Elle n’exclut pas la continuation de soins, ni une éventuelle rechute. La consolidation peut ainsi être acquise même si la victime est toujours dans l’incapacité partielle ou totale de travailler.
Au cas présent, la question qui oppose les parties est de savoir si, à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 04 septembre 2015, l’état de santé de Monsieur [I] [F] pouvait ou non être consolidé à la date du 18 octobre 2022.
Il est constant que Monsieur [I] [F] a déclarée le 04 septembre 2015 une maladie professionnelle «lymphome malin non hodgkinien», et qu’après examen du médecin conseil, son état de santé en rapport avec cet accident a été considéré comme consolidé à la date du 18 octobre 2022.
Après avis de son médecin conseil, a MSA ALPES VAUCLUSE a informé Monsieur [I] [F] de sa consolidation à la date du 18 octobre 2022.
Dans son rapport du 03 novembre 2025, le médecin consultant désigné [D] [W] a considéré que l’état de santé de Monsieur [I] [F] pouvait être considéré comme consolidé le 12 novembre 2018, précisant que “Lors de la consultation du 12/11/2018, à un an de l’arrêt des thérapeutiques immunosuppressives, l’oncologue confirme l’absence d’évolutivité de la pathologie. Le suivi oncologique documenté du 21/03/2022 nous permet de confirmer l’absence de reprise évolutive de la pathologie cancéreuse. En conséquence, nous retenons la date du 12/11/2018 comme date de consolidation de la MP tableau n°59 du 02/09/2015, à un an de l’arrêt des thérapeutiques actives sans récidive.”
Madame [L] [R] veuve [F] sollicite à titre principal, que la date de consolidation de l’état de santé de son défunt mari soit antérieure à celle fixée le 18 octobre 2022, soit le 07 novembre 2017, date de sa dernière cure de chimiothérapie, dont elle justifie. A titre subsidiaire, elle sollicite sa fixation à la date retenue par le médecin consultant désigné, soit le 12 novembre 2018.
La MSA ALPES VAUCLUSE sollicite l’homologation du rapport du docteur [D] [W] en ce qu’il a fixé la date de consolidation au 12 novembre 2018.
Le tribunal rappelle que a consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé, de sorte que les lésions prennent un caractère permanent permettant d’apprécier l’existence éventuelle de séquelles. Elle ne se confond ni avec la date d’établissement du certificat médical final, ni nécessairement avec la date d’arrêt des traitements.
En l’espèce, le certificat médical final établi le 18 octobre 2022 mentionne une consolidation avec séquelles au 7 novembre 2017.
Si l’assuré sollicite la fixation de cette date, en faisant valoir qu’elle correspond à la date de sa dernière cure de chimiothérapie, la seule circonstance que les traitements de chimiothérapie aient pris fin le 7 novembre 2017 ne suffit pas à établir que l’état de santé de Monsieur [I] [F] était, dès cette date, stabilisé.
En effet, si l’arrêt d’un traitement actif marque la fin d’une phase thérapeutique, il ne permet pas, à lui seul, de caractériser l’absence d’évolutivité de la pathologie ni l’existence de séquelles définitivement appréciables.
Il ressort des éléments médicaux produits que le premier compte rendu de consultation postérieur à cette dernière cure est celui du 12 novembre 2018.
C’est sur la base d’un tel compte rendu que le médecin consultant désigné par la juridiction a retenu que “A un an de l’arrêt des thérapeutiques immunodépressives, l’oncologue confirmait l’absence d’évolutivité de la pathologie.”
Cette analyse repose ainsi sur un élément médical objectif, contemporain du constat de stabilisation, et non sur la seule date d’arrêt du traitement.
En tout état de cause, l’assuré ne produit aucun élément médical de nature à démontrer que son état était déjà consolidé au 7 novembre 2017.
La date proposée par le médecin consultant, soit le 12 novembre 2018, apparaît donc médicalement justifiée, de sorte qu’il convient de fixer la date de consolidation de Monsieur [I] [F] au 12 novembre 2018.
Sur les dépens
Les dépens seront partagés entre les parties.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame [L] [R] veuve [F] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire soit prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [L] [R] veuve [F] de sa demande de modification de la date de consolidation de l’état de santé de son défunt mari au 07 novembre 2017;
Déboute Madame [L] [R] veuve [F] de sa demande de voir régulariser, au titre de sa succession, les arrérages de rente dus à Monsieur [F] à compter du 07 novembre 2017;
Dit que l’état de santé de Monsieur [I] [F] était consolidé à la date du 12 novembre 2018;
Ordonne à la MSA ALPES VAUCLUSE de liquider les droits de Monsieur [I] [F] conformément à la présente décision;
Déboute Madame [L] [R] veuve [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne le partage des dépens entre Madame [L] [R] veuve [F] et la MSA ALPES VAUCLUSE ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 13 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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