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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 15 janv. 2026, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZTO
LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Madame [L] [D] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me Benoît JOUSSE, substitué par Me BOURDON, avocats au barreau du MANS
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [F], demeurant Chez M. [O] – [Adresse 1]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 15 Octobre 2025
Première audience : 05 Décembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZTO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 avril 2020, Madame [L] [D] épouse [N], a donné à bail à Monsieur [B] [F] une maison située [Adresse 3] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 700 euros avec charges et un dépôt de garantie de 680 euros.
Le locataire a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été dressé le 8 août 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2025, Madame [L] [M] [P] épouse [N] a assigné Monsieur [B] [F] devant ce Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Alençon afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— 5125,80 euros au titre des réparations locative après déduction du dépôt de garantie de 680 euros,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— les dépens (articles 696 du Code de procédure civile) si.
Elle fonde son action entre autre sur les articles 1103, 1730 à 1732 du Code civil et l’article 7 de la Loi du 6 juillet 1989.
Madame [L] [D] épouse [N] soutient que le logement était en bon état lors de l’entrée dans les lieux de la locataire. Elle fait valoir que le locataire est parti sans vouloir réaliser un état des lieux et qu’un état des lieux de sortie a été réalisé le 8 août 2024 qui démontre que le logement n’a pas été correctement entretenu (défaut d’entretien évident en présence de traces, salissures et tâches) et a été dégradé (dégradations listées dans l’assignation). Madame [L] [D] épouse [N] expose qu’elle a fait réaliser des devis.
A l’audience, Madame [L] [D] épouse [N] maintient ses demandes.
Monsieur [B] [F], assigné à domicile, n’a pas comparu, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Il convient de se référer à l’assignation sus-visée pour un plus ample exposé des moyens des parties.
DISCUSSION
Attendu que Madame [L] [D] épouse [N] sollicite la condamnation de Monsieur [B] [F] à lui payer 5125,80 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie de 680 € ;
Attendu que l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement; que l’article 7 d) ajoute qu’il doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté ;
Que le bailleur doit quant à lui, en application de l’article 6 remettre au locataire un logement décent,(…) délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation , (…) et entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
Attendu que la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet de constater que le logement a été restitué non nettoyé ; que le logement était encombré ; qu’en outre différentes parties du logement ont été dégradées ;
Attendu que Monsieur [B] [F] n’a pas comparu pour contester cette absence de nettoyage du logement et l’encombrement du logement ainsi que les dégradations tels que décrit par le commissaire de justice dans son constat ;
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZTO
Que la bailleresse produit deux devis pour le remplacement d’une huisserie (574,96 euros) et pour le remplacement d’une partie du parquet avec fourniture de plinthes, pose de vinyle et pose d’un parquet stratifié (5230,84 euros) ;
Que l’état des lieux de sortie permet de constater que plusieurs huisseries ont été dégradées; qu’il sera donc alloué à la bailleresse à ce titre la somme de 574,96 €;
Que concernant les parquets et plinthes en bois, il ressort de l’état des lieux de sortie que dans la chambre 2 le parquet est en état moyen avec plusieurs lames abîmées, des plaintes sont manquantes à certains endroits, elles sont en partie décollée avec des traces de peinture ; que dans la chambre 3 le parquet présente quelques traces, des plinthes sont manquantes à certains endroits ; que dans la chambre 4 le parquet est en état d’usage avec une absence de plinthes ; que les autres sols de la maison sont en carrelage ; que le devis ne concerne que des remplacements de plinthes et parquet ; que les réparations locatives à la charge de Monsieur [F] seront justement évaluées à la somme de 2000 € ;
Qu’il y a lieu de déduire le dépôt de garantie de 680 euros ;
Attendu que Monsieur [B] [F] n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation ; qu’en conséquence, Monsieur [B] [F] sera condamné à payer après compensation à Madame [L] [D] épouse [N] la somme de 1894,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [B] [F] supportera ainsi les dépens;
Que Monsieur [B] [F] sera également condamnée à payer à Madame [L] [D] épouse [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros ;
Que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe,
CONDAMNE après compensation Monsieur [B] [F] à payer à Madame [L] [D] épouse [N]:
— 1894,96 euros (mille huit cent quatre vingt quatorze euros quatre vingt seize centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026,
— 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE Madame [L] [D] épouse [N] du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [B] [F] au paiement des entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER, Le JUGE,
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