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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2025, n° 25/57570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/57570 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA24K
N° : 3
Assignation du :
09 et 20 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie certifiée
conforme délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [V] [D] [F] [E]
[Adresse 1][Adresse 12]”
[Localité 4]
Madame [U] [X] [W] [E]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentés par Maître Olivier GUINARD, avocat au barreau de PARIS- #R207
DEFENDERESSES
La société CABINET PETIT & CIE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS – #C0464
Le CCIR CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE REGION [Localité 9] ILE DE FRANCE (SERVICES CENTRAUX DG)
[Adresse 5]
[Localité 7]
non constituée
L’Etablissement FNAIM CHAMBRES DES EXPERTS IMMOBILIERS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 18 décembre 2025 tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe et assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé en date du 09 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Par conclusions transmises par RPVA le 18 décembre 2025, M. [V] [D] [F] [E] et Mme [U] [X] [W] [E] se désistent de leur instance et de leur action.
La société CABINET PETIT & CIE accepte le désistement d’instance et d’action à l’audience du 18 décembre 2025 ;
L’acceptation des autres défenderesses n’est pas nécessaire, ces dernieres n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où les demanderesse s’est désistée.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les consorts [E] se désistent de leur instance et de leur action ;
Déclarons le désistement d’instance et d’action parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Faite à [Localité 9] le 18 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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