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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 3 avr. 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00068 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IVT
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 03 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMERCIAL
RCS [Localité 12] 542 016 381
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D289
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [J] [W]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11] (GRANDE BRETAGNE))
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2139
Madame [L] [X] [C] [P] épouse [W]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me EL ASSAAD
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me BRACKA
Me PLACIER
Le :
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Olivier PLACIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0319
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 13 mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Décision du 03 Avril 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00068 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IVT
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date des 22 novembre 2023 (pour Monsieur [W]) et 13 décembre 2023 (pour Madame [P]) , publiés le 15 janvier 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1 sous les références volume 2024 S numéro 11 et volume 2024 S numéro 12, le CIC a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [W] et à Madame [P], situés [Adresse 4] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 4 mars 2024 .
Par actes en date du 29 février est 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation .
Le CIC, en sa qualité de créancier inscrit (en vertu d’hypothèques judiciaires) a également effectué le 11 mars 2024 (en sus de la créance cause de la saisie trouvant son origine dans le contrat de prêt du 19 avril 2006) des déclarations de créances au titre de 6 autres prêts, à savoir :
— un prêt notarié en date du 26 avril 2005 d’un montant initial de 37 000 €,
— un prêt notarié en date du 26 avril 2005 d’un montant initial de 43 000 €,
— un prêt notarié en date du 17 mai 2005 d’un montant initial de 43 000 €,
— un prêt notarié en date du 19 décembre 2007 d’un montant initial de 83 310 €,
— un prêt notarié en date du 19 décembre 2007 d’un montant initial de 86 409 €,
— un prêt notarié en date du 19 décembre 2007 d’un montant initial de 62 660 €.
Suivant un jugement d’orientation en date du 10 octobre 2024, le juge de l’exécution a
— déclaré abusive et non écrite la clause de déchéance du terme figurant dans le contrat de prêt en date du 19 avril 2006
— rejeté les demandes tendant à l’annulation et à la mainlevée du commandement de saisie, à l’allocation de dommages et intérêts ainsi qu’à l’octroi d’un délai de grâce
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de saisie immobilière
— mentionné que la créance du poursuivant, cause de la saisie, s’élève à 11 931,78 euros.
— invité le CIC à conclure pour l’audience du 13 février 2025 pour qu’il soit statué sur le quantum de ses déclarations de créances effectuées en sa qualité de créancier inscrit.
Par jugement sur incident en date du 23 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— dit éteinte la créance cause de la saisie
— subrogé le CIC dans ses droits du créancier poursuivant, et par voie de conséquence maintenu la vente forcée prévue pour l’audience du 23 janvier 2025
— débouté Madame [P] et Monsieur [W] de leurs demandes.
Le même jour l’adjudication est intervenue à un prix de 142 001 €.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 13 mars 2025 et précédemment signifiées par RPVA, le CIC sollicite la fixation de ces créances déclarées à la somme de 140 504,72 €, et subsidiairement à 62 250,0 4 € représentant les échéances impayées échues des prêts concernés au 12 mars 2024.
Les autres parties n’ont pas conclu en vue de l’audience du 13 mars 2025.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
La clause de déchéance du terme, figurant dans les actes de prêt des 26 avril 2005,17 mai 2005, et 19 décembre 2007, est ainsi libellée :
« les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure :
— au cas de non-paiement à son échéance d’une somme quelconque devenue exigible
…
— dans le cas d’exigibilité immédiate ci-dessus énumérée, il suffira à la banque de déclarer par notification à l’emprunteur et aux cautions toutes les sommes devenues exigibles en principal, intérêts, frais et accessoires, sans mise en demeure ou autre avis de quelque sorte que ce soit".
Cette clause ne prévoit pas qu’une mise en demeure doit être adressée au débiteur, préalablement au prononcé de la déchéance du terme, et après qu’il ait disposé d’un délai raisonnable pour régulariser sa situation.
Il s’ensuit que ladite clause doit être, en raison de son caractère abusif, réputée non écrite, celle-ci ne satisfaisant pas à l’évidence aux exigences posées par les jurisprudences de la CJUE et de la Cour de cassation sur le fondement de la directive 93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
Dès lors, le CIC ne peut prétendre au paiement du capital restant dû, de la cotisation d’assurance et de l’indemnité conventionnelle, faute d’exigibilité de ceux-ci, peu important par ailleurs que le créancier ait envoyé aux emprunteurs une mise en demeure , puis prononcé la résiliation des prêts dans un délai raisonnable , la clause de déchéance du terme étant réputée non écrite dans son entier, de sorte qu’elle ne pouvait être mise en œuvre de quelque manière que ce soit.
En conséquence, le CIC est seulement fondé à poursuivre le recouvrement par voie d’exécution forcée, comme il le sollicite à titre subsidiaire, des échéances échues impayées (relativement aux prêts susmentionnés) au 12 mars 2004 , soit une somme totale non présentement contestée égale à 62 250,04 €.
Les créances déclarées le 11 mars 2024 seront donc de fixées à ce dernier montant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare abusive et non écrite la clause de déchéance du terme figurant dans les actes de prêt en date des 26 avril 2005,17 mai 2005, et 19 décembre 2007 ,
Fixe les créances déclarées par le CIC le 11 mars 2024 sa qualité de créancier inscrit à une somme totale de 62 250,04 €,
Condamne Madame [L] [P] et Monsieur [W] aux dépens,
Fait et jugé à [Localité 12], le3 avril 2025 ,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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