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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 28 nov. 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00642 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6X3
Minute : 25/965
JUGEMENT
Du :28 Novembre 2025
[D] [G]
C/
[Z] [U]
S.A. DOMOFINANCE
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 28 Novembre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [G], Elisant domicile en l’étude de Maître [L] [O] – Avocat 17 en Nexirue – 57000 METZ
Rep/assistant : Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Maître [Z] [U], ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU CONTACT ENERGIE – 10/14 rue Antoine Riou – 92000 NANTERRE, non comparant
S.A. DOMOFINANCE, demeurant 160/162 Boulevard MacDonald – 75019 PARIS, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2022, dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [D] [G] a signé un bon de commande n°29256 avec la société CONTACT ENERGIE pour la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et d’un ballon d’eau chaude sanitaire de 150 litres, moyennant le prix de 18 990 € T.T.C.
Par courrier daté du 27 juillet 2022, la société DOMOFINANCE a confirmé l’acceptation du prêt de Monsieur [G] pour un montant de 18 990 €, à savoir un prêt n°44976499449001 (numéro de dossier), d’un montant de 18 990 €, remboursable en 120 mensualités, avec un taux effectif global annuel de 2,95 %.
Une facture 0919 d’un montant de 18 990 € T.T.C, a été émise le 2 août 2022 par la société CONTACT ENERGIE.
Suivant jugement en date du 27 mars 2024 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre, la société CONTACT ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes de Commissaire de justice en date des 19 et 21 mars 2025, Monsieur [D] [G] a assigné Maître [Z] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société CONTACT ENERGIE et la société DOMOFINANCE devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Thionville, auquel il demande, au visa des articles L111-1 et L312-55 du code de la consommation de :
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [D] [G] et la société DOMOFINANCE ;
— déclarer nul de plein droit le contrat de prêt affecté souscrit entre Monsieur [D] [G] et la société DOMOFINANCE ;
— débouter la société DOMOFINANCE de sa demande en remboursement du capital prêté ;
— condamner la société DOMOFINANCE à restituer à Monsieur [D] [G] les sommes versées au titre des échéances impayées jusqu’à la date du présent jugement, soit la somme de 2 471,46 €, compte arrêté à l’échéance du mois de février 2025, à parfaire à hauteur de 205,45 €, par mois jusqu’à la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— condamner solidairement Maître [Z] [U], es qualité de mandataire liquidateur de la société CONTACT ENERGIE et la société DOMOFINANCE à rembourser à Monsieur [G] la somme de 10 480,80 €, TTC au titre des frais de démontage de l’installation vendue par la société CONTACT ENERGIE et le remontage d’une chaudière à gaz condensation ;
— condamner solidairement Maître [Z] [U] en qualité de mandataire de la société CONTACT ENERGIE et la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur [G] la somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— condamner solidairement Maître [Z] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société CONTACT ENERGIE et la société DOMOFINANCE à lui payer la somme de 3 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— condamner solidairement Maître [Z] [U] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CONTACT ENERGIE et la société DOMOFINANCE aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le demandeur fait valoir que le contrat de vente ne respecte pas les dispositions du code de la consommation.
Tout d’abord, il fait état du non-respect de son délai de rétractation de 14 jours dans la mesure où les travaux ont débuté dès le 21 juillet 2022, soit à peine dix jours après la signature du contrat, justifiant de prononcer la nullité du contrat selon lui.
Par ailleurs, au soutien de sa demande de nullité du contrat, il expose que le contrat n’indique pas de manière lisible et compréhensible les caractéristiques essentielles du bien ou du service, expliquant qu’il n’a pas été en mesure de procéder à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché dans la mesure où le bon de commande ne permet pas d’identifier clairement le vendeur, ne fait état d’aucune date de livraison, et ne précise pas la marque et le modèle de la pompe à chaleur et du ballon d’eau chaude sanitaire.
Également, le demandeur soulève l’absence de précisions du bon de commande, quant à la ventilation entre le coût des matériels d’une part, et le coût de la main d’œuvre d’autre part, faisant valoir qu’il n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat litigieux, l’empêchant selon lui d’opérer des comparaisons avec les prestations proposées par d’autres fournisseurs.
Le demandeur indique par ailleurs qu’il n’avait pas connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, ajoutant qu’il n’a également pas signé d’attestation de fin de travaux. Il expose qu’aucun élément objectif ne permet d’établir qu’il a manifesté la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande, irrégularités qu’il ne pouvait appréhender en sa qualité de consommateur non averti.
Le demandeur soulève également, au soutien de sa demande de nullité du contrat de vente, le dol de la société CONTACT ENERGIE, en ce qu’elle lui avait soumis que son installation serait autofinancée tant par des économies d’énergie, que par le versement d’une prime MaPrimeRénov’ d’un montant de 2 500 €. Il fait valoir que ses factures de gaz et d’électricité ont considérablement augmenté et qu’il doit faire face au paiement des échéances du crédit.
Il se fonde sur les dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation, faisant état de la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté, justifiant selon lui d’ordonner les restitutions réciproques, à l’exception de la société DOMOFINANCE, relevant les fautes de nature à la priver de sa créance de restitution du capital emprunté, qu’elle aurait commises et plus précisément en versant des fonds prêtés sans vérification de la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation et en ne s’assurant pas de la bonne exécution des travaux.
Le demandeur fait état d’un préjudice subi en lien avec les fautes commises indiquant qu’il ne pourra sans doute jamais récupérer le prix de vente auprès de la société CONTACT ENERGIE, en raison de la procédure collective dont elle fait l’objet. Il fait valoir que la restitution étant impossible du fait de l’insolvabilité de la société CONTACT ENERGIE, il demeure privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu et justifie ainsi d’une perte subie équivalente au montant du crédit pour le financement du prix du contrat annulé en lien de causalité avec la faute de la banque, qui avant de verser le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. Il explique qu’il a subi un préjudice, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, consistant à ne pas pouvoir obtenir auprès du vendeur faisant l’objet d’une procédure collective, la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire, relevant la faute de la société DOMOFINANCE. Il chiffre son préjudice à un montant équivalent au capital emprunté, sollicitant que la société DOMOFINANCE soit privée totalement de sa créance de restitution du capital emprunté.
Il fait également état d’un préjudice moral en lien avec les agissements des défenderesses.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 28 novembre 2025.
À l’audience du 14 octobre 2025, le demandeur se réfère aux termes de son assignation et sollicite la mise en délibéré de l’affaire.
Régulièrement convoqués par actes de commissaire de justice signifiés les 19 et 21 mars 2025, Maître [Z] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société CONTACT ENERGIE et la société DOMOFINANCE ne sont ni présents, ni représentés.
Par courrier reçu au greffe le 20 octobre 2025, Maître [Z] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société CONTACT ENERGIE a adressé un courrier aux termes duquel il indique qu’en raison du caractère impécunieux de la procédure collective, il n’est pas en mesure de mandater un avocat, faisant état de l’irrecevabilité des demandes de condamnation au regard de la procédure collective.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputé contradictoire.
Sur la demande de nullité du contrat pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la demande de nullité de plein droit du contrat de crédit affecté
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, « I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
Il convient de rappeler que, ne se heurte pas à l’interdiction des poursuites dans le cadre d’une procédure collective, la demande d’annulation du contrat de vente conclu avec le débiteur, fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation, outre des manœuvres dolosives et, à titre subsidiaire, le manquement du vendeur à ses obligations de délivrance conforme, sans demander la condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent, ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente (Cass, civ, 12 juin 2024, n°19-14.480).
L’article L221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 28 mai 2022, applicable au présent litige, dispose que « I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2.”
Par ailleurs, aux termes de l’article R111-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2022, « Pour l’application des 4°, 5° et 6° de l’article L111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : 1° son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; (…) ».
L’article L221-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 28 mai 2022, « Le professionnel fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L221-5. »
Aux termes de l’article L242-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 28 mai 2022, « Les dispositions des articles L221-9 et L221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
La charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel des obligations légales d’information mises à sa charge à l’occasion de la conclusion d’un contrat hors établissement pèse sur celui-ci. Il lui incombe dès lors de rapporter la preuve de la régularité d’un tel contrat au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité (Cass, civ 1ère, 1er février 2023, 20-22.176).
Aux termes de l’article L312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil. Le délai de sept jours n’est pas un délai de procédure et commence à courir au jour du contrat.
En l’espèce, si le bon de commande n°29256 a bien été signé par l’emprunteur le 12 juillet 2022, Monsieur [D] [G] ne verse aucun élément permettant de démontrer que le début des travaux est intervenu dès le 21 juillet 2022.
En conséquence, aucune nullité de ce chef n’est encourue.
En l’espèce, s’agissant des autres dispositions du code de la consommation soulevées, il convient d’indiquer que le bon de commande ne précise pas certaines caractéristiques essentielles et notamment le modèle de la pompe à chaleur ainsi que la marque et le modèle du ballon d’eau chaude sanitaire. À défaut de telles précisons, Monsieur [D] [G] n’a pas été en mesure d’effectuer des comparaisons avec d’autres matériels et offres de même nature proposés sur le marché, d’en appréhender les performances et le rapport qualité-prix afin d’opérer le choix lui paraissant le plus adapté à ses besoins.
S’agissant du délai de livraison, le bon de commande fait état d’une date approximative en prévoyant que la livraison et l’installation des produits interviendra au plus tard dans les quatre mois à compter de la date de signature du bon de commande, ne mentionnant pas de date précise et de calendrier des travaux alors même que ces éléments constituent des caractéristiques essentielles du contrat.
Par ailleurs, le bon de commande n’opère aucune distinction entre les coûts des matériaux et de la main d’œuvre, n’ayant pas permis au demandeur d’opérer des comparaisons avec les prestations proposées par d’autres professionnels.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [D] [G] n’a pas été suffisamment informé s’agissant de la prestation proposée dans le cadre de la relation contractuelle en cause. Ainsi, le bon de commande signé le 12 juillet 2022 ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation, sans qu’il soit besoin d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s’agissant d’une nullité d’ordre public.
Par ailleurs, il ne résulte pas des éléments de la procédure que le demandeur, même s’il avait eu connaissance des irrégularités du bon de commande, ait manifesté la volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, d’autant que le seul fait que le demandeur ait laissé le contrat s’exécuter en acceptant la livraison ne peut s’analyser en une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité.
Également, Monsieur [D] [G], en sa qualité de profane, pouvait légitimement ignorer la nullité relative encourue s’agissant du défaut des mentions obligatoires sur le bon de commande. Aucun élément objectif du dossier ne permet de démontrer que le demandeur a expressément renoncé à cette nullité résultant du non-respect des dispositions protectrices du code de la consommation.
Dès lors, au regard de ces seuls éléments, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat conclu le 12 juillet 2022 entre Monsieur [D] [G] et la société CONTACT ENERGIE.
Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
Il y a lieu également de constater la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté sur le fondement des dispositions précitées (prêt n°44976499449001 (numéro de dossier), d’un montant de 18 990 €, remboursable en 120 mensualités, avec un taux effectif global annuel de 2,95 %).
Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté
Il convient de rappeler que la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute.
Il convient de rappeler que commet une faute, la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions prévues par le code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds. La banque peut-être ainsi privée de sa créance de restitution lorsque l’emprunteur justifie d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024, la première chambre civile de la cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité du contrat principal (Cass, civ 1ère, 10 juillet 2024, n° du pourvoi 23-15.802).
La cour de cassation estime ainsi qu’en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d’autre part, l’emprunteur a subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel. Elle en déduit que la banque dans ce cas doit être condamnée à restituer à l’emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la société DOMOFINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté. Monsieur [D] [G] a par ailleurs subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir la restitution du prix auprès de la société CONTACT ENERGIE, placée en liquidation judiciaire.
Dès lors, la procédure collective de la société CONTACT ENERGIE doit être considéré comme générant un préjudice suffisant justifiant de priver le prêteur de sa créance de restitution dès lors que le demandeur se verra dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société CONTACT ENERGIE, placée en liquidation judiciaire, alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l’annulation du contrat de vente.
Il y a donc lieu de priver la société DOMOFINANCE de sa créance de restitution du capital emprunté par Monsieur [D] [G].
La société DOMOFINANCE sera par ailleurs condamée à restituer à Monsieur [D] [G] la somme de 2 471,46 €, compte arrêté à l’échéance du mois de février 2025, à parfaire à hauteur de la somme de 205,45 € par mois jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Sur la demande de remboursement des frais de démontage de l’installation
Monsieur [D] [G] verse aux débats un devis n°4931 du 8 mars 2025, d’un montant de 10 480,80 €.
A l’instar de la créance de restitution, la société DOMOFINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté. Monsieur [D] [G] a subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir le démontage de l’installation aux frais de la société CONTACT ENERGIE.
Dès lors, la procédure collective de la société CONTACT ENERGIE doit être considéré comme générant un préjudice suffisant dans la mesure où Monsieur [D] [G] est dans l’impossibilité de récupérer les frais de démontage de l’installation.
Il ne peut toutefois être fait droit à la demande de condamnation à l’encontre de Maître [Z] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société CONTACT ENERGIE, au regard de la procédure de liquidation judiciaire et de l’interdiction des poursuites en résultant, seules des demandes au titre de la fixation d’une créance, inscrites au passif de la procédure collective, pouvant éventuellement être sollicitées.
S’agissant du montant réclamé, à la lecture de ce devis, il convient de constater que le demandeur sollicite la condamnation des défendeurs aux frais de démontage mais également de fourniture et d’installation d’une nouvelle chaudière à gaz.
Toutefois, Monsieur [D] [G] n’apportant aucune précision, ni justificatif s’agissant des installations en place avant le début des travaux, il y a lieu de faire droit à sa demande, mais seulement s’agissant des frais de démontage de l’installation litigieuse soit la somme totale de 1 950 € (enlèvement de la pompe à chaleur et forfait main-d’oeuvre, déplacement).
La société DOMOFINANCE sera ainsi condamnée à verser à Monsieur [D] [G] la somme de 1 950 € au titre des frais de démontage de l’installation.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, si Monsieur [D] [G] fait état d’un préjudice moral dont il sollicite réparation, il n’apporte aucune explication s’agissant du préjudice invoqué et ne verse aucune pièce permettant de le caractériser.
Dès lors, il y a lieu de le débouter de sa demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société DOMOFINANCE succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Il ne peut être fait droit à la demande de condamnation solidaire aux dépens à l’encontre de Maître [Z] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société CONTACT ENERGIE, au regard de la procédure de liquidation judiciaire et de l’interdiction des poursuites en résultant, seule une demande au titre de la fixation d’une créance, devant être inscrite au passif de la procédure collective, pouvant être sollicitée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [G] les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer.
Il convient dès lors de condamner la société DOMOFINANCE à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’instar de la demande au titre des dépens, il ne peut être fait droit à la demande de condamnation solidaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Maître [Z] [U], en qualité de mandataire liquidateur de la société CONTACT ENERGIE, au regard de la procédure de liquidation judiciaire et de l’interdiction des poursuites en résultant, seule une demande au titre de la fixation d’une créance, devant être inscrite au passif de la procédure collective, pouvant être sollicitée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [D] [G] et la société CONTACT ENERGIE le 12 juillet 2022 ;
DÉCLARE nul de plein droit le contrat de prêt affecté n°44976499449001 (numéro de dossier), d’un montant de 18 990 €, remboursable en 120 mensualités, avec un taux effectif global annuel de 2,95 % souscrit entre Monsieur [G] et la société DOMOFINANCE ;
CONDAMNE la société DOMOFINANCE à restituer à Monsieur [D] [G] les sommes versées au titre des échéances payées jusqu’à la date de la présence décision soit la somme de 2 471,46 € , compte arrêté à l’échéance du mois de février 2025, outre la somme de 205,45 € par mois jusqu’à la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande de condamnation de Maître [Z] [U], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CONTACT ENERGIE, au titre des frais de démontage de l’installation et de remontage d’une chaudière à gaz condensation ;
CONDAMNE la société DOMOFINANCE à payer à Monsieur [D] [G] la somme de 1 950 € au titre des frais de démontage de l’installation ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande de condamnation de Maître [Z] [U], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CONTACT ENERGIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande de condamnation de Maître [Z] [U], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CONTACT ENERGIE aux dépens ;
CONDAMNE la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur [D] [G] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DOMOFINANCE aux dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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