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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 20 mai 2025, n° 19/07296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES CHEVRONS c/ Société ATHENA, prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société ABTO, S.A.R.L. ABTO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 19/07296
N° Portalis 352J-W-B7D-CQD2K
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du :
19 Juin 2019
JUGEMENT
rendu le 20 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LES CHEVRONS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0126,
et par Maître Stéphane CLERGEAU du Cabinet FIDAL, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ABTO
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0795
Décision du 20 Mai 2025
18° chambre 1ère section
N° RG 19/07296 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQD2K
PARTIES INTERVENANTES
Société FHB
prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société ABTO
[Adresse 4]
[Localité 10]
Société ATHENA
prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ABTO
[Adresse 2]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0795
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Sophie GUILLARME, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 20 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 23 décembre 1991, les sociétés Genefim et SIFP, aux droits desquelles vient la SCI Les Chevrons, ont donné à bail commercial à la société Emois Et Bois – S.D.M. I, aux droits de laquelle vient la SARL Abto, des locaux en état futur d’achèvement dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5], pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 1991.
Les locaux sont contractuellement désignés ainsi qu’il suit :
“ – Au rez-de-chaussée du bâtiment Ouest, un ensemble de locaux d’une surface utile d’environ 131,50 m² constitué par le lot n° W.01 (voir plan annexé)
— Au premier sous-sol du bâtiment Ouest, un emplacement de parking pour automobiles numérotés de – à – inclus (voir plan annexé).”
Les lieux sont destinés à la “fabrication de parquets spéciaux, plinthes, finitions pour parquets, menuiserie.”
Aux termes d’un avenant en date du 1er juillet 1993, l’assiette du bail a été étendue à un emplacement de parking extérieur.
Suivant avenant en date du 23 janvier 2002, le bail a été renouvelé à effet du 1er décembre 2001 pour se terminer le 30 novembre 2010 moyennant le versement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges de 23.026,84 euros ; il s’est par la suite prolongé tacitement.
Pour les besoins de son activité, la société Abto a entrepris de lourds travaux dans les locaux (sanitaires, revêtements de sols, peintures, percement d’une porte sur le hall d’accès au [Adresse 11], installation de grilles métalliques coulissantes).
Pour les besoins de son activité, la société Abto a également installé, dans les locaux, une mezzanine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juin 2015, la société Abto a donné congé pour mettre un terme au bail à effet du 31 décembre 2015.
Par exploit d’huissier en date du 7 août 2015, la SCI Les Chevrons a fait délivrer à la société Abto un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, se prévalant d’un arriéré de loyers et charges s’élevant à la somme de 26.007,43 euros.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été dressé le 13 janvier 2016 suite à la restitution des locaux intervenue le 31 décembre 2015.
Suivant courrier en date du 26 octobre 2017, la société Abto a sollicité une compensation entre l’indemnité due au titre de la plus value constituée par la conservation de la mezzanine d’une surface de 100m2 environ, et les loyers qu’elle resterait, le cas échéant, devoir.
En réponse, par courrier du 6 février 2018, la SCI Les Chevrons a opposé à la société Abto la clause d’accession figurant au bail, et l’a mise en demeure de lui payer une somme de 56.773,26 euros TTC au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires.
Par ordonnance rendue le 20 décembre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la SCI Les Chevrons d’une demande de condamnation de la société Abto à lui payer la somme provisionnelle de 28 912,40 euros en principal, a relevé une contestation sérieuse quant à la créance invoquée par la bailleresse et renvoyé les parties à se pouvoir au fond.
C’est dans ce contexte que la SCI Les Chevrons a, par acte d’huissier signifié le 19 juin 2019, fait assigner la société Abto devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme en principal de 28 912,40 euros TTC.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er mars 2022, la société Abto a été placée en redressement judiciaire, la société FHB étant nommée en qualité d’administrateur judiciaire et la société Athena en qualité de mandataire judiciaire.
Par message RPVA du 19 septembre 2022, l’avocat de la SCI Les Chevrons a indiqué que celle-ci avait déclaré sa créance, joignant à son message la copie électronique d’un document daté du 13 mai 2022 intitulé “déclaration de créance”pour la somme en principal de 28 912,40 euros TTC au titre des loyers et charges impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 août 2015, date de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, restant à parfaire au jour du jugement, et la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions n°4 notifiées par RPVA le 18 novembre 2021, la SCI Les Chevrons demande au tribunal de :
“JUGER l’existence d’une créance fondée dans son principe et dans son quantum détenue par la SCI LES CHEVRONS d’une valeur de 28.912,40 € TTC, correspondant aux loyers et charges restés impayés par la Société ABTO,
JUGER le caractère parfaitement valable de la clause d’indexation figurant aux termes de l’avenant de renouvellement en date du 23 janvier 2002, et le caractère exigible des loyers facturées en application de cette clause,
JUGER l’accession au profit de la SCI LES CHEVRONS, et sans indemnités, de la mezzanine installée dans les locaux donnés à bail à la Société ABTO sur le fondement de l’article 12.4 du bail commercial conclu le 23 janvier 1991,
JUGER le caractère mal fondé de toute demande formulée par la Société ABTO qui tendrait à la compensation entre, d’une part, une prétendue créance d’indemnité qui lui serait due au titre de la conservation par la SCI LES CHEVRONS de la mezzanine, et d’autre part, la créance correspondant au loyers et charges restés impayés dont se prévaut la SCI LES CHEVRONS, compte-tenu du caractère incertain et injustifié de la créance invoquée par la Société ABTO,
JUGER que le quantum de la demande formulée par la Société ABTO au titre du remboursement des provisions est injustifié,
JUGER qu’à supposer que la demande en remboursement couvre les provisions réglées par la SCI LES CHEVRONS sur les 5 dernières années d’exécution du bail, toute demande correspondant aux provisions facturées au titre des années antérieures à 2014 se trouve prescrite, et s’oppose à une fin de non-recevoir,
JUGER qu’une partie de la demande en remboursement formulée par la Société ABTO est irrecevable,
JUGER que la demande formulée par la Société ABTO au titre du remboursement des provisions sur charges est mal fondée en l’absence de toute mauvaise foi de la part de la SCI LES CHEVRONS,
JUGER la Société SCI LES CHEVRONS bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
DEBOUTER la Société ABTO de l’ensemble des demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
CONDAMNER la Société ABTO au paiement, au profit de la SCI LES CHEVRONS, de la somme de 28.912,40 € TTC correspondant aux loyers et charges, dont celle-ci se trouve débitrice en exécution du bail commercial du 23 janvier 1991, renouvelé en date du 23 janvier 2002 et aujourd’hui résilié,
CONDAMNER la Société ABTO au paiement, au profit de la SCI LES CHEVRONS, des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 août 2015, date de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, dont le montant est à parfaire au jour du jugement,
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société ABTO au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER la Société ABTO aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, la matière n’y étant pas incompatible.”
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives n°5 et en intervention volontaire, la société Abto, la société FHB ès-qualités et la société Athena ès-qualités demandent au tribunal de :
— prononcer la recevabilité de l’intervention volontaire de la société FHB prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Abto et de la société Athena prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Abto,
A titre principal :
— condamner la SCI Les Chevrons à payer à la société Abto la somme de 110.000 euros à titre d’indemnisation pour le préjudice résultant de la conservation de la mezzanine installée dans les locaux pendant le cours du bail ;
— condamner la SCI Les Chevrons à rembourser à la société Abto la somme de 32.650,11 euros TTC au titre des provisions sur charges et taxes injustifiées ;
— débouter la SCI Les Chevrons de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire :
— ordonner, le cas échéant, une compensation judiciaire partielle entre les éventuelles sommes qui seraient mises à la charge de la société Abto et celles auxquelles la SCI Les Chevrons sera condamnée à payer à la société Abto ;
En tout état de cause :
— condamner la SCI Les Chevrons à payer à la société Abto la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner l’exécution provisoire des condamnations mises à la charge de la SCI Les Chevrons;
— condamner la SCI Les Chevrons aux entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions récapitulatives figurant à leur dossier et régulièrement notifiées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 10 décembre 2024 puis mise en délibéré au 25 mars 2025, prorogé au 20 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il sera relevé à titre liminaire que la SCI Les Chevrons n’a pas régularisé de nouvelles conclusions depuis l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société Abto, pas plus qu’elle ne communique dans son dossier de plaidoirie la déclaration de créance dont elle avait adressé par RPVA un simple extrait, sans justificatif de réception par les organes de la procédure.
En outre, en cours de délibéré, il est apparu que par jugement rendu le 14 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Abto, désignant en qualité de liquidateur la Selarl Athena en la personne de Maître [E] [K] [Adresse 3].
Dès lors, l’affaire n’apparaît pas en état d’être jugée.
Il y a donc lieu de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2023 et de renvoyer l’affaire à la mise en état électronique du 23 septembre 2025 pour, notamment, régularisation de la procédure suite au jugement de liquidation judiciaire de la société Abto rendu le 14 janvier 2025 et justification de la déclaration de créance faite par la SCI Les Chevrons.
Les demandes demeureront réservées
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 28 mars 2023,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 23 septembre 2025 pour:
— régularisation de la procédure suite au jugement de liquidation judiciaire de la société Abto rendu le 14 janvier 2025,
— justification de la déclaration de créance faite par la SCI Les Chevrons auprès du liquidateur,
— actualisation des conclusions des parties tenant compte de l’évolution de la procédure,
Dit qu’à défaut l’affaire sera radiée,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Fait et jugé à [Localité 12] le 20 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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