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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 11 mars 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurances ALLIANZ VIE, S.A. ALLIANZ VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Minute N°
N° RG 24/00088 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KMOO
[X] [E]
C/
S.A. ALLIANZ VIE
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
Mme [X] [E]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (NIEVRE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurances ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et de Stéphanie RODRIGUEZ de lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 10 décembre 2024
Date du Délibéré : 11 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [E] indique que Madame [Y] [Z], décédée le [Date décès 4] 2022, avait souscrit un contrat d’assurance vie « MODUL’EPARGNE » le 1er juin 1992 auprès de la compagnie AGF, repris par l’assureur ALLIANZ aux termes duquel elle-même ainsi que ses frères et sœurs ont été désignés en qualité de bénéficiaires.
Madame [X] [E] explique avoir adressé à la société d’assurance ALLIANZ VIE le certificat de décès le [Date décès 3] 2022 et par la suite, un ensemble de pièces complémentaires sollicitées par l’employé de ladite compagnie d’assurance ayant repris la gestion du dossier, le 30 juin 2022 et réceptionnées le 1er juillet 2022.
Après avoir fait appel au médiateur de l’assureur le 17 octobre 2022, elle précise avoir obtenu réponse par courrier réceptionné le 30 novembre 2022 l’informant qu’il manquait un document fiscal pour compléter le dossier afin que le versement du capital puisse être effectué.
Elle souligne que le capital a finalement été versé pour un montant de 5 233, 03 euros le 1er mars 2023 mais sans les intérêts qu’elle estime devoir être appliqués en raison du retard imputable à la société d’assurance s’agissant des demandes des pièces complémentaires.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, Madame [X] [E] a assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ VIE devant le tribunal de céans afin de la condamner à lui verser :
— la somme de 112, 63 euros au titre des intérêts de retard de la demande des pièces à fournir par les bénéficiaires en vue du versement du capital,
— la somme de 333, 81 euros au titre des intérêts de retard du versement du capital,
— la somme de 500 euros à titre de réparation de son préjudice moral,
— la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 10 septembre 2024, Madame [X] [E] comparante par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
La compagnie d’assurance ALLIANZ VIE, régulièrement assignée n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
Par jugement avant-dire droit rendu le 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes, a relevé que s’il ressort du relevé de compte versé aux débats par Madame [E] qu’une somme de 5 379,51 euros a effectivement été versée le 1er mars 2023 par la compagnie d’assurance ALLIANZ, il semble s’évincer des écritures de la demanderesse que cette somme comprend déjà des intérêts appliqués d’initiative par la défenderesse, de sorte que le montant du capital versé hors intérêts n’est pas clairement identifiable.
Par ailleurs, aucune des pièces versées aux débats par Madame [X] [E] ne permet d’établir la réalité et le montant du capital décès tel que fixé dans le contrat qui avait été souscrit par Madame [Y] [Z].
Par conséquent, sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de verser les pièces complémentaires sur lesquelles elle fonde ses prétentions et mettre en mesure la partie défenderesse d’y répondre.
Le tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et reservé les dépens.
A l’audience de renvoi qui s’est tenue le 10 décembre 2024, Madame [E], comparante par ministère d’avocat, a maintenu les termes de son assignation.
La société ALLIANZ vie régulièrement avisée du renvoi n’a ni comparu ni ne s’est faite representer.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la demande en paiement des intérêts moratoires
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, Madame [X] [E] sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance ALLIANZ à lui verser
— la somme de 112, 63 euros au titre des intérêts de retard de la demande des pièces à fournir par les bénéficiaires en vue du versement du capital,
— la somme de 333, 81 euros au titre des intérêts de retard du versement du capital
Il ressort des pièces de la procédure que Mme [Y] [Z] avait souscrit un contrat d’assurance MODUL EPARGNE n° 0010645627 auprès de la compagnie AGF reprise par l’assureur ALLIANZ le 1er juin 1992 aux termes duquel Madame [X] [E] et ses frères ont été désignés en qualité de bénéficiaires.
Le montant du capital décès dû par la compagnie d’assurance sur justification du décès du souscripteur ne figure sur aucune des pièces versées aux débats excepté sur le courrier adressé par l’assureur à Madame [X] [E] le 23 février 2023 faisant état du versement d’une somme totale de 5 379,51 euros composée d’un capital d’un montant de 5 233,03 euros, d’une revalorisation du capital aux taux Eckert d’un montant de 16,46 euros et d’un montant de la pénalité Eckert de 130,02 euros, cette dernière correspondant aux intérêts de retard (article L.132-23-1 du code des assurances) liés au délai d’envoi de la demande de pièces aux bénéficiaires suite au décès et/ou du règlement du capital décès.
A/ Sur le retard de la demande des pièces nécessaires au versement du capital
L’article L.132-23-1 alinéa 1 du code des assurances énonce que l’assureur dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de l’avis de décès pour demander les pièces nécessaires au paiement et que le non respect de ce délai ouvre droit, conformément au 4e de cet article au doublement des intérêts depuis un mois, puis à l’expiration de ce délai, à leur triplement.
Il ressort des pièces de la procédure que Mme [E] a transmis le certificat de décès de madame [Z] à la compagnie d’assurance ALLIANZ Vie par courriel du [Date décès 3] 2022 et que ce n’est que le 29 juin 2022 que la société d’assurance a sollicité communication de pièces complémentaires nécessaires au versement du capital.
Dès lors le doublement des intérêts au taux légal s’applique au montant du capital pour la période comprise entre le 25 mars 2022 et 26 avril 2022 et le triplement des intérêts au taux légal s’applique à ce même capital pour la période comprise entre le 27 avril 2022 et le 29 juin 2022.
La somme due par la société ALLIANZ au titre du retard de la demande des pièces nécessaires au versement du capital en application des dispositions susvisées en l’espèce s’élève à 112, 63 euros.
B/ Sur le retard de l’obligation de versement du capital
L’article L.132-23-1 du code des assurances dispose qu’à réception des pièces demandées, l’entreprise d’assurance est tenue de verser dans un délai qui ne peut excéder un mois le capital au bénéficiaire de l’assurance-vie.
L’alinéa 5 de ce même article prévoit, à l’expiration du délai d’un mois précité, la production d’intérêts au double du taux légal durant deux mois et au triple au-delà.
En l’espèce, il ressort du débat que les pièces nécessaires au paiement du capital ont été adressées par Mme [H] [Z] le 30 juin 2022 (la demande ayant été adressée par l’assureur le 29 juin 2022) et que la somme d’un montant de 5 379,51 euros a été versée par ALLIANZ VIE le 1er mars 2023.
En application des dispositions susvisées, le capital décès devait être versé au plus tard le 1er août 2022 et que passé ce délai, était applicable un intérêt égal au double du taux légal durant deux mois, soit du 1ER août 2022 au 1er octobre 2022, et égal au triple du taux légal au-delà, soit du 2 octobre 2022 au 1er mars 2023.
Par conséquent, rapporté au cas d’espèce et après calcul, la somme due par la SA ALLIANZ VIE au titre des intérêts de retard de l’obligation de verser le capital s’élève à la somme de 257,41 euros.
Au titre des intérêts de retard, la SA ALLIANZ VIE devait donc verser à la demanderesse, outre le versement de la somme de 5 233, 03 euros correspondant au capital, la somme totale de 370,00 euros.
Il ressort du courrier adressé par ALLIANZ VIE à la demanderesse en date du 23 février 2023 que la somme de 130,02 euros versée en sus du capital correspond à la pénalité Eckert relative aux intérêts de retard (article L.132-23-1 du code des assurances) liés au délai d’envoi de la demande de pièces aux bénéficiaires suite au décès et/ou du règlement du capital décès.
Cette somme devra donc être soustraite de la somme due par la SA ALLIANZ VIE à la demanderesse.
Par conséquent, il convient de condamner la SA ALLIANZ VIE à verser à Madame [X] [E] la somme de 239,98 euros correspondant aux intérêts de retard de la demande des pièces à fournir par les bénéficiaires en vue du versement du capital et aux intérêts de retard du versement du capital.
Sur la demande en paiement dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice moral.
La demanderesse ne justifie pas du préjudice moral que lui aurait occasionné la SA ALLIANZ VIE distincte du retard dans le versement du capital décès lequel est sanctionné par l’application des intérêts légalement prévus susvisés et sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il convient de condamner la SA ALLIANZ Vie à verser à Madame [X] [E] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SA ALLIANZ VIE, partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE à payer à Madame [X] [E] la somme de 239,98 euros correspondant aux intérêts de retard de la demande des pièces à fournir par les bénéficiaires en vue du versement du capital et aux intérêts de retard du versement du capital,
REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice moral formée par Madame [X] [E] à l’encontre de la SA ALLIANZ VIE,
CONDAMNE la SA ALLIANZ Vie à verser à Madame [X] [E] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE La SA ALLIANZ VIE, aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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