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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp procedures orales, 5 sept. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00227
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00093 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXYB
S.A. SUEZ ACTIVITE EAU
C/
SDC [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC M; [L] [W]
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Procédures Orales
DEMANDEUR(S) :
S.A. SUEZ ACTIVITE EAU 1ER FILTRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Maître Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES susbtitué par Me Isabelle DUBAELE, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 26 Mars 2025
DEFENDEUR(S) :
SDC [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC M. [L] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE
Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 07 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire justice du 26 mars 2025, la société SUEZ a assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à Dijon ( 21) devant le tribunal judiciaire aux fins de le voir condamner à lui payer un arriéré de factures de consommation d’eau.
A l’audience du 7 juillet 2025, représentée par son conseil, elle demande au tribunal de :
Condamner la copropriété [Adresse 2] à lui payer la somme de 5 591,30 € au titre de factures impayées arrêtées au 17 février 2025.
La condamner à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle expose que par courriel du 19 mars 2023, l’administrateur provisoire de la copropriété lui a précisé que le règlement se ferait suite à la vente de son lot par l’un des trois copropriétaires.
Régulièrement assigné à sa personne, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] n’a pas comparu, le jugement étant dès lors réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats la procédure a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
I) Sur la demande principale.
l’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligationpoursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligationobtenir une réduction du prixprovoquer la résolution du contratdemander réparation des conséquences de l’inexécutionLes sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter »
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un relevé de compte en date du 27 février 2025 mais arrêté au 30 décembre 2024 faisant état d’un total débit de 3543,68 € et d’un total crédit de 159,05 € soit un solde du de 3 389,63 €.
Il verse également aux débats les factures correspondantes et un courriel du 19 mars 2023 par lequel l’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires reconnaît devoir des consommations.
Le défendeur sera dès lors condamné à payer cette somme à la demanderesse.
II) Sur les demandes accessoires.
Les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera la charge des dépens.
article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SUEZ., Le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui verser une somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
exécution provisoire.
En application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce l’exécution provisoire est compatible avec la présente affaire, il n’y a dès lors pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 5] à payer à la société SUEZ la somme de 3389,63 € ( trois mille trois cent quatre-vingt neuf euros et soixante trois centimes ) arrêtée au 30 décembre 2024.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 5] à payer à la société SUEZ la somme de 700 € ( sept cents euros ) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 5] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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