Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 17 mars 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 26/00023 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JTJU
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 17 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la S.A.S GESTION SUD ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Madame [C] [R] née [E]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
requise
Valérie MESSER PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 27 janvier 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
Mme [C] [R] née [E] est propriétaire des lots n° 3 et n° 14 dépendant d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Par assignation signifiée le 29 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à Mulhouse (68100), pris en la personne de son syndic, la société GESTION SUD ALSACE (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait Mme [C] [R] née [E] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 9 772,96 euros au titre des provisions sur charges échues, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour l’essentiel, que Mme [C] [R] née [E] ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont elle est redevable.
Bien que régulièrement assignée, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [C] [R] née [E] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience du 27 janvier 2026. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— un extrait du livre foncier faisant apparaître Mme [C] [R] née [E] comme propriétaire des lots n° 3 et n° 14 dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3],
— le procès-verbal d’assemblée générale du 1er mars 2024, portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels,
— la mise en demeure du 2 février 2024,
— le relevé de compte arrêté au 31 décembre 2025 et faisant apparaître un impayé de 9 772,96 euros.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme réclamée, selon décompte arrêté au 31 décembre 2025.
Il y a donc lieu de condamner Mme [C] [R] née [E] à payer au syndicat des copropriétaires ladite somme de 9 772,96 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2025, date de l’assignation.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure Mme [C] [R] née [E], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie MESSER-PIN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Mme [C] [R] née [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société GESTION SUD ALSACE, la somme de 9 772,96 € (neuf mille sept cent soixante douze euros et quatre vingt seize centimes) au titre des charges de copropriété échues selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [C] [R] née [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société GESTION SUD ALSACE, la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [R] née [E] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Bilan ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Secrétaire ·
- Instance
- Etat civil ·
- Italie ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Expulsion ·
- Bail ·
- Associations ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Ressort ·
- Incapacité
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Franche-comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges de copropriété ·
- Retard ·
- Charges ·
- Lot ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Conversion ·
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Sociétés
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Expulsion
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour reprise ·
- Exécution ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Marc ·
- Jonction ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Cabinet ·
- Partie ·
- Saisie-attribution ·
- Conforme
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Déclaration de créance ·
- Titre ·
- Clause ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Hôpitaux ·
- Carolines ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.