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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 10 déc. 2025, n° 22/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02207
N° Portalis 352J-W-B7G-CXV7R
N° MINUTE :
Requête du :
11 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume ROLAND, substitué par Me Julie PLEUVERT, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2020, M. [E] [I], alors employé de la société [9], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail à 9h40 dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail établie par son employeur le 22 septembre 2020 :
« Activité de la victime lors de l’accident : En récupérant une barre à la sortie de la machine, l’intérimaire a fait un faux mouvement et a ressenti une douleur au dos
Nature de l’accident : Risques liés à l’activité physique (ex : faux mouvement, manutention répétée, contrainte posturale, travail sur écran)
Objet dont le contact a blessé la victime : OBJETS EN [Localité 5] DE MANIPULATION
(…)
Nature des lésions : Douleur ».
La déclaration mentionne un témoin, M. [O] [V].
Un certificat médical initial établi le 21 septembre 2020 par le docteur [K] [H] du centre hospitalier de Vendée constate la lésion suivante : « lumbago ».
Le 7 octobre 2020, la [7] a pris une décision de prise en charge de l’accident précité au titre de la législation professionnelle. M. [I] a bénéficié de 199 jours d’arrêt de travail à ce titre.
Le 28 février 2022, la société [9] a saisi la COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE ([4]) d’un recours à l’encontre de la décision précitée. Les pièces médicales ont in fine été communiquées au médecin mandaté par l’employeur, le docteur [U].
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 16 août 2022, la société [9] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [4].
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la société [9] demande au tribunal de :
A titre principal, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
— constater qu’au regard du barème de la Haute Autorité de Santé et de l’avis médical du docteur [U], la durée des arrêts de travail prescrits est disproportionnée,
En conséquence,
— déclarer inopposable à la société [9] les arrêts prescrits à M. [I] postérieurement au 7 octobre 2020, au titre de son accident du 21 septembre 2020, dans la mesure où ces arrêts ne sont pas justifiés,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la [6] demande au tribunal de :
— débouter la société [9] de son recours,
— constater que le médecin conseil désigné par la société [9] a été destinataire par la [4] du dossier médical de M. [I],
— constater que la société [9] ne détruit pas la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [I],
— dire et juger opposable à la société [9] la prise en charge des soins et des arrêts de travail prescrits à M. [I] au titre de l’accident du 21 septembre 2020,
— déclarer non fondée la demande d’expertise médicale judiciaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens ; les moyens substantiels sont rappelés dans les motifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS
Il n’existe plus de débat sur la transmission de l’entier dossier médical au médecin mandaté par l’employeur, le docteur [U].
Sur les demandes de la société [9]
La société [9] expose notamment que :
— le nombre de jours d’arrêt de travail est disproportionné par rapport à la pathologie ;
— le barème de durée indicative des arrêts de travail indique 35 jours pour cette pathologie ;
— d’après le docteur [U], la durée des arrêts de travail n’est pas justifiée et conclut à une durée de prise en charge du 21 septembre 2020 au 7 octobre 2020, soit 16 jours d’arrêt de travail ;
— à tout le moins il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de la prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts de travail délivrés à M. [I], ce qui justifie une expertise judiciaire.
La [6] expose notamment que :
— M. [I] a été déclaré guéri le 30 juin 2021 ;
— la présomption d’imputabilité s’applique et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime ;
— l’employeur de renverse pas la présomption d’imputabilité en prouvant une cause totalement étrangère ou un état pathologique antérieur ou intercurrent ;
— l’employeur pouvait solliciter une contre-visite médicale, de sorte qu’en ne faisant pas usage de cette possibilité, la société [9] a fait preuve d’inertie ;
— le médecin conseil a estimé que les arrêts de travail étaient justifiés ;
— la société [9] se contente d’émettre des doutes et de se référer à un barème générique ;
— dans son rapport, le docteur [U] se contente d’affirmer que l’évolution ultérieure au 7 octobre 2020 n’est pas documentée dans le rapport médical qu’il a reçu, ce qui est insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité ;
— lors de l’établissement du certificat médical de rechute du 19 avril 2022 auquel se réfère le docteur [U], l’état de santé de M. [I] était guéri depuis le 30 juin 2021 ;
— le refus de prise en charge de cette rechute par le médecin conseil n’est pas de nature à démontrer que l’assuré souffrait de cette pathologie un an auparavant ;
— aucun des certificats médicaux de prolongation ne fait référence à une quelconque sciatique ;
— l’avis du docteur [U] n’est donc pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
L’article 146 du code de procédure civile dispose :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, il est constant que l’accident du travail s’est produit au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique.
Le barème indicatif abstrait est insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité s’appliquant au cas concret de M. [I].
La société [9] s’appuie deux rapports établis par le docteur [U]. Dans son rapport du 12 avril 2025, le docteur [U] expose :
« Monsieur [I] a présenté, suite à un faux mouvement, une douleur lombaire justifiant, initialement, de la prescription d’un arrêt de travail de 4 jours.
Cette prescription a été prolongée jusqu’au 7 octobre 2020, au titre d’une douleur lombaire et, également, dorsale.
L’évolution ultérieure n’est pas documentée, aucun certificat médical de prolongation ne nous ayant été transmis, l’évolution se faisant vers la guérison, prononcée le 30 juin 2021.
Il n’existe aucun élément médical descriptif entre le 7 octobre 2020 et le 30 juin 2021.
Un certificat de rechute a été délivré le 19 avril 2022, au titre d’une lombosciatique droite « persistante récidivante ».
Cette déclaration de rechute a été considérée comme étant non imputable à l’accident déclaré, par le médecin-conseil.
On en déduit qu’une symptomatologie à type de lombosciatique droite existait précédemment, sans lien avec le fait accidentel déclaré.
En tout état de cause, aucune nouvelle lésion à type de lombosciatique n’a été notifiée auprès de l’employeur.
Dans ces conditions, compte tenu des éléments communiqués, nous rejoignons l’avis du médecin conseil en considérant que seuls les soins et arrêts de travail prescrits du 21 septembre 2020 au 7 octobre 2020 sont justifiés et imputables à l’accident déclaré, tout autre prescription relevant d’une pathologie indépendante du fait accidentel, justifiant des soins et arrêts de travail au titre de l’assurance maladie ».
Dans son rapport du 9 septembre 2025, le docteur [U] reprend l’intégralité des arrêts de prolongation et expose :
« L’évolution ultérieure fait état de douleurs dorsales et lombaires persistantes, justifiant la réalisation d’un bilan qui n’est pas documenté, aucune lésion anatomique d’origine accidentelle n’étant identifiée.
(…)
Si la décision du médecin-conseil de considérer cette lombosciatique comme non imputable à l’accident déclaré est justifiée du fait du délai écoulé entre la date de guérison et la date de la rechute déclarée, ce ne peut être en rapport avec l’apparition, à distance, d’une nouvelle lésion, puisque celle-ci était « récidivante » mais du fait d’une pathologie ancienne sans lien avec le fait accidentel déclaré ».
En premier lieu, le médecin conseil de la [6] a fixé la date de guérison au 30 juin 2021 et non pas au 7 octobre 2020.
En second lieu, il n’y a pas absence d’élément postérieurement au 7 octobre 2020, puisque tous les certificats de prolongation postérieurs à cette date constatent une dorsolombalgie.
En troisième lieu, il ne peut être induit d’une « lombosciatique persistante récidivante » constatée le 19 avril 2022 l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant exclusivement pour son propre compte pour la période du 21 septembre 2020 au 30 juin 2021.
Le docteur [U] procède par voie d’affirmation. Ses rapports ne permettent pas à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité.
La demande principale d’inopposabilité sera donc rejetée.
Par ailleurs et pour les mêmes motifs, la société [9] n’apporte pas non plus de commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur ayant exclusivement évolué pour son propre compte.
La demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la société [9], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [9] de sa demande d’inopposabilité de l’accident du travail subi par M. [E] [I] le 21 septembre 2020 et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial du même jour et d’une déclaration d’accident du travail du 22 septembre 2020 ;
DEBOUTE la société [9] de sa demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 8] le 10 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02207 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXV7R
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [9]
Défendeur : [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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