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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 22 mai 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00148 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAHM
S.A. LOISIRS FINANCE
C/
[U] [C] épouse [F]
[M] [F]
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 22 Mai 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOISIRS FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de ROUEN – Substituée par Maître Hadda ZERD, Avocat au Barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Madame [U] [C] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non Comparant
Monsieur [M] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 juin 2022, la société LOISIRS FINANCE a consenti à Monsieur [M] [F] et Madame [U] [F] née [C] un prêt affecté à l’achat d’un véhicule de marque RANDGER modèle R560 4X4 (offre n°14315371 et dossier n°8817 940 037 9003) d’un montant en capital de 62.700,00 euros, remboursable en 120 mensualités de 710,51 euros assurance incluse avec intérêts au taux effectif global de 4,92 %.
Le bien a été livré le 16 juin 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé les emprunteurs par lettres datées du 10 avril 2024.
Par acte de commissaire de Justice du 3 février 2025, la SOCIÉTÉ LOISIRS FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [F] et Madame [U] [F] née [C] devant ce tribunal aux fins de voir condamner solidairement ceux-ci à :
— Payer 62.709,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,39% l’an sur la somme de 58.498,26 euros à compter du 7 mai 2024 et subsidiairement, à compter du jugement à intervenir ;
— Restituer le véhicule de marque RANDGER, modèle R560 4X4, type R 560 4X4 Ford Transit 2.0 L 130 CH – 2022, numéro de série WF0EXXTTREMD47670 ainsi que les papiers administratifs s’y afférant et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard 15 jours après la signification de la décision à intervenir et à défaut, l’autorisation pour tout huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit ;
— Payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Outre les entiers dépens.
A l’audience du 5 mars 2025 :
Le tribunal a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, le respect du délai de forclusion, la déchéance du droit aux intérêts y compris au taux légal, pour insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations.
La SOCIÉTÉ LOISIRS FINANCE, représentée par son Conseil, s’est référée à ses écritures initiales. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées et a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.
Monsieur [M] [F] et Madame [U] [F] née [C], bien que cités
à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Aucune note en délibéré n’a été communiquée au tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La SOCIÉTÉ LOISIRS FINANCE a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.
I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRÊT :
Sur le respect du délai de forclusion
Selon les pièces produites, la SOCIÉTÉ LOISIRS FINANCE a intenté son recours le 3 février 2025 avant l’expiration du délai de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation, deux années après le premier incident de paiement non régularisé en date du 15 décembre 2023. Son action est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Il résulte des articles L312-2 et L312-39 du Code de la consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, à défaut de justifier de l’envoi et de la réception de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, ce à chacun des deux emprunteurs, en leur nom personnel et nonobstant les stipulations contractuelles en la matière, il y a lieu de considérer que cette sanction contractuelle n’a pas été valablement prononcée. En effet, le courrier du 10 avril 2024 s’adresse à la fois à Monsieur [M] [F] et Madame [U] [F] née [C] sans que le tribunal ne puisse déterminer lequel des deux interlocuteurs a été régulièrement touché par la missive (avisée le 15 avril 2024, non réclamée).
Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon les articles 1127 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en Justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement de dommages et intérêts.
La résiliation judiciaire du contrat suppose l’inexécution d’une obligation contractuelle suffisamment grave.
En outre, il est constant en principe que l’acte par lequel le demandeur introduit l’action en justice suffit à avertir le débiteur défaillant et vaut mise en demeure (Cass. Civ.,1re, 23 janv.2001, n°98-22.760).
En l’espèce, il est établi que Monsieur [M] [F] et Madame [U] [F] née [C] a manqué de régler cinq échéances du contrat entre décembre 2023 et avril 2024 inclus, ce qui constitue un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du contrat. Ils ont été avertis de la volonté de l’établissement bancaire de résilier le contrat par l’assignation qui lui a été délivrée à étude le 3 février 2025.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Sur les moyens relevés d’office
Il résulte des pièces versées aux débats que l’établissement de crédit a satisfait aux dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation et soulevées d’office par ce tribunal.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ LOISIRS FINANCE sollicite le paiement de 62.709,75 euros au principal, somme se composant comme suit selon le décompte produit :
— 3.552,55 euros au titre des échéances impayées ;
— 54.775,19 euros au titre du capital restant dû ;
— 4.382,01 euros au titre de l’indemnité contractuelle.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, celle-ci sera réduite en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, à hauteur de 50 euros, les sommes réclamées apparaissant très excessives au regard du préjudice effectivement subi par l’établissement crédit et de la restitution simultanément sollicitée.
Le surplus des demandes apparaît justifié, ce d’autant que le contrat stipule une solidarité conventionnelle (page 1).
Au total, Monsieur [M] [F] et Madame [U] [F] née [C] sont redevables de la somme de 58.377,74 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le prêteur est fondé à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, qui ne sauraient courir avant la réception de la mise en demeure ou à défaut de l’assignation.
Dans la limite de la saisine de ce tribunal, les intérêts contractuels de 4,39% l’an courront à compter du présent jugement sur la somme de 58.327,74 euros (indemnité contractuelle déduite).
II – SUR LA DEMANDE EN RESTITUTION DU BIEN FINANCÉ
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, en application de la clause de réserve de propriété stipulée en page 1 du contrat, il convient d’enjoindre aux défendeurs de restituer à la SOCIÉTÉ LOISIRS FINANCE le véhicule financé et donc le prix de vente viendra en déduction de la créance initiale.
Il sera fait droit à la demande d’astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard.
III – SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner in solidum Monsieur [M] [F] et Madame [U] [F] née [C] de ce chef.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens.
Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la SOCIÉTÉ LOISIRS FINANCE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [F] et Madame [U] [F] née [C] à payer à la SOCIÉTÉ LOISIRS FINANCE, la somme de 58.377,74 euros ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux contractuels de 4,39% l’an à compter du présent jugement sur la somme de 58.327,74 euros ;
ENJOINT Monsieur [M] [F] et Madame [U] [F] née [C] de restituer à la SOCIÉTÉ LOISIRS FINANCE le véhicule de marque RANDGER, modèle R560 4X4, type R 560 4X4 Ford Transit 2.0 L 130 CH – 2022, numéro de série WF0EXXTTREMD47670 ainsi que les papiers administratifs s’y afférant, dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision ou, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et au besoin les y condamne ;
AUTORISE la SOCIÉTÉ LOISIRS FINANCE à faire procéder à l’appréhension dudit véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de Justice territorialement compétent qu’il lui plaira à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, le cas échéant le prix de vente venant par la suite en déduction de la créance initiale ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [F] et Madame [U] [F] née [C] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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