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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 7 avr. 2025, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 24]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00383 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BJK
JUGEMENT
Minute : 25/247
Du : 07 Avril 2025
[11] (342291G, 342290G / 12579, 0004125790070004027206489)
C/
Madame [M] [Y]
Représentant : Me [T], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1759
LA [14] (60261647204)
[23] (facture 2023-10/327)
Madame [N] [K] (prêt amical)
[11] (42484564831100, 42484564839002)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Avril 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Février 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[11] ,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [M] [Y],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 21]
Assistée de Me Mikael LE BOT,
Avocat au barreau de PARIS
LA [14]
demeurant [Adresse 22]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[23]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [K] ,
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[11]
domiciliée : chez [16],
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2024, Mme [M] [Y] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [18].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 6 septembre 2024.
Mme [X] [R], agissant pour la direction du recouvrement de [12], l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 20 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 février 2024.
[12], comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 03 février 2025, demande au juge des contentieux de la protection de déclarer leur recours recevable et de déclarer Mme [M] [Y] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Au soutien de la recevabilité de son recours, elle rappelle que la contestation a été effectuée moins de 15 jours après sa réception.
Au soutien du bien-fondé de son recours, elle rappelle l’article L. 711-1 du code de la consommation, que cette procédure est réservée au débiteur de bonne foi, que la débitrice dispose d’un patrimoine immobilier lui permettant de faire face à son endettement, qu’elle a minoré la réalité de ses ressources, bénéficiant de revenus locatifs qui n’ont pas été déclarés.
A l’audience, Mme [M] [Y], comparante, représentée, demande au juge des contentieux de la protection :
in limine litis :
de déclarer nul le recours formé par [12] ;
de déclarer irrecevable le recours formé par [12] ;
à défaut, de la déclarer recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement :
en tout état de cause, condamner la [12] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens de Mme [M] [Y], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, notifiée à [12] le 12 février 2025, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
Sur la nullité de la contestation formée par [12]
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours par déclaration signée par son auteur dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
L’article 416 du code de procédure civile dispose que quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission.
L’article L. 227-6 du code de commerce dispose que le président [d’une société par actions simplifiées] est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à [12] le 10 septembre 2024.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 20 septembre 2024, soit moins de quinze jours après la notification, Mme [X] [R], agissant pour la direction du recouvrement de [12], a contesté cette décision.
Or, ce recours n’est accompagné d’aucun pouvoir permettant de justifier la qualité de Mme [X] [R] pour contester la décision litigieuse.
[12] n’en a pas davantage justifié à l’audience et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme [X] [R] disposait effectivement du pouvoir d’engager [13] sur ce point.
Il convient de souligner, au surplus, que ladite contestation n’est pas signée, en violation des règles précitées, ce qui empêche d’identifier effectivement l’auteur et de vérifier sa qualité pour agir.
En conséquence, il convient d’annuler le recours formé par [13] pour défaut de pouvoir.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la débitrice, les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;
ANNULE le recours formé par Mme [X] [R], agissant pour la direction du recouvrement de [12] à l’encontre de la décision rendue le 6 septembre 2024 par la [18] ;
RENVOIE le dossier à la commission de Mme [M] [Y] à la [18] pour poursuite de la procédure ;
CONDAMNE [12] à verser à Mme [M] [Y] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [17].
Ainsi fait et jugé à [Localité 15] le 7 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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