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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00037 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KFWT
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [20]
C/
[6]
Pièces délivrées :
[10] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [20]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Isabelle HOUDU, avocate au barreau de NANTES
PARTIE DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Madame [U] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame [G] POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [F], salariée de la Société [20] depuis le 2 novembre 1992 en qualité de vendeuse esthéticienne, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 21 novembre 2021, au titre d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel».
Le certificat médical initial, daté du 20 octobre 2021, fait état d’une « dépression réactionnelle dans le cadre de problèmes relationnels avec sa hiérarchie, harcèlement ». Il fixe la date de première constatation médicale au 19 mai 2021.
Dans le cadre de l’instruction de cette maladie, la [5] ([14]) d’Ille-et-Vilaine a diligenté une enquête administrative afin de déterminer les circonstances d’apparition de la maladie déclarée par l’assurée.
Le colloque médico-administratif, estimant que la pathologie n’était pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente prévisible estimée était supérieure ou égale à 25%, a transmis le dossier de Madame [F] au [11] ([17]) de Bretagne.
Le 1er juillet 2022, le [18], établissant un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [F].
Par courrier du 11 juillet 2022, la [15] a notifié à la Société [20] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [F].
Par courrier daté du 8 septembre 2022, la Société [20] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la [14].
En sa séance du 8 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par la Société [20].
Par requête du 22 février 2023, Madame [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 janvier 2023, la Société [20] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [F] au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024.
La Société [20], dûment représentée, soutenant oralement ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de :
constater que la [8] n’a pas qualifié la maladie professionnelle,constater que la [8] n’a pas motivé sa décision,constater que la [8] n’a pas établi de lien essentiel est directe entre la maladie et le travail habituel de la salariée,juger, contrairement à la décision de la commission de recours amiable que la maladie déclarée par Madame [G] [F] n’a pas de caractère professionnel,dire et juger inopposable à la société [20] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [G] [F],désigner en tant que de besoin un autre [17] en application de l’article R. 142- 17-2 du Code de la sécurité sociale,condamner la [14] à verser à la société [20] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,débouter la [9] au titre de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la [14] aux dépensAu soutien de ses prétentions, elle fait valoir que lors de la réception du courrier de prise en charge de la maladie professionnelle, elle ignorait quelle était cette maladie qui n’était pas désignée, ce qui l’a placée dans l’impossibilité matérielle de contester efficacement cette décision. Elle critique également la décision rendue par le [17] au motif que celle-ci serait dépourvue de toute motivation. Enfin, elle soutient qu’il n’y a pas de lien essentiel et direct entre la maladie et le travail de Madame [F], en ce que celle-ci a été déclarée 6 mois après la suspension du contrat de travail et un mois avant la déclaration d’inaptitude à tout poste par le médecin du travail. Elle conteste que la dégradation des conditions de travail de Madame [F], arguant au contraire d’un environnement bienveillant et prenant notamment en compte les difficultés de Madame [F] avec le nouveau logiciel informatique. Au terme de son argumentaire, la société [20] demande la désignation d’un second [17].
En réplique, la [15], dûment représentée, reprenant oralement à ses conclusions visées par le greffe, prie le tribunal de :
recevoir la [15] en ses écritures, fins et conclusions,ordonner la saisine d’un second [17] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien entre la maladie du 19 mai 2021 déclarée par Madame [F] et son activité professionnelle au sein de la société [20], rejeter la demande de condamnation de la [7] au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société [20] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 sur Code de procédure civile,réserver les dépens de l’instance.À l’appui de ses demandes, la [14] soutient essentiellement que le [18] a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie de Madame [F] au titre de la législation professionnelle et que cet avis s’impose à elle. Au regard de la position de la société [20] qui considère que la pathologie déclarée n’est pas en lien avec l’activité professionnelle de Madame [F], il convient de faire application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire :
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [17].
La société [20] affirme qu’elle n’a pas été informée de la nature de la maladie déclarée par Madame [F] ni du contenu de la décision du [17], ce qui constituerait une violation du principe du contradictoire par la [14] entrainant une inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [F] au titre de la législation professionnelle.
Or, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats, en particulier par la [14], que par courrier du 16 décembre 2021, l’employeur était informé de la mise en œuvre d’une enquête administrative afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [F]. Cette lettre précise que le certificat médical accompagnant la déclaration de maladie professionnelle mentionnait une « dépression réactionnelle dans le cadre de problèmes relationnels avec sa hiérarchie, harcèlement « ». Au regard des arguments développés par l’employeur dans le cadre cette enquête administrative, il n’y a aucun doute sur sa connaissance de la nature de la maladie faisant l’objet de l’investigation.
De surcroît, le courrier du 22 mars 2022 par lequel la [14] indique que la maladie ne remplit pas les conditions d’une prise en charge directe mais nécessite une transmission au [17], la maladie en cause est également clairement désignée (« dépression réactionnelle dans le cadre de problèmes relationnels avec sa hiérarchie, harcèlement »)
Quant à l’avis du [17], il mentionne la nature de la maladie (« syndrome anxio dépressif ») et comporte une motivation détaillée.
Dès lors, la société, qui a été en mesure de faire valoir ses arguments dans le cadre de l’enquête administrative, puis de contester la décision de prise en charge devant la [16] est mal fondée à invoquer une ignorance de la nature de la maladie déclarée par Madame [F].
Il sera en conséquence constaté que la [14] a respecté le principe du contradictoire et la demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision du 11 juillet 20022 au motif du non-respect du principe du contradictoire sera rejetée.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Il résulte ailleurs des dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors que l’employeur conteste, dans le cadre de son recours en inopposabilité ou de l’action en faute inexcusable diligentée par son salarié, le caractère professionnel de la maladie après avis d’un premier [17], la saisine d’un second comité est obligatoire (Civ. 2e, 22/2/2005, n° 03-30.484 ; Civ. 2e, 6/3/2008, n° 06-21.985 ; Civ. 2e, 6/10/2016, n° 15-23.678 ; Civ. 2e, 21/9/2017, n° 16-18.088 ; Civ. 2e, 9/5/2019, n° 18-13.849).
En l’espèce, le 21 novembre 2021, Madame [F] a déclaré un « syndrome anxio-dépressif réactionnel » dont la date de première constatation médicale a été fixée au 6 décembre 2019.
Le certificat médical initial, daté du 20 octobre 2021 fait état de « dépression réactionnelle dans le cadre de problèmes relationnels avec sa hiérarchie, harcèlement ». Il fixe la date de première constatation médicale au 19 mai 2021.
La [14] a instruit la maladie en procédant à une enquête administrative, à l’issue de laquelle le colloque médico-administratif a transmis le dossier à un [17].
Le 1er juillet 2022, le [18], établissant un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [F].
L’avis du comité est motivé en ces termes :
« Compte tenu :
De la maladie présentée : syndrome anxio-dépressifDe la profession : conseillère esthéticienne depuis 1992 dans la même structure dont le statut a changé depuis 2020 De l’étude attentive du dossier, notamment de l’avis du médecin du travail, de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil,de la vie de l’ingénieur-conseilDe l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (conflits étiques, conflits interpersonnels, conflit à l’origine de difficultés organisationnelles au poste avec formation insuffisante au nouveau logiciel, pression par objectifs, hyper présence managériale, modification imposée du contenu du poste, restructuration, violences verbales) dans l’entreprise,De la chronologie des évènements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladieDes attestations de la psychologue clinicienneDe l’existence de témoignages concordants dans les pièces administratives disponiblesLe Comité établit une relation directe entre la pathologie présentée par l’intéressée et son activité professionnelle.
Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel. »
Sur recours administratif préalable de l’employeur, la commission de recours amiable a opposé un rejet explicite de la contestation de ce dernier.
Devant le tribunal, la société [20], qui conteste l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de la victime, maintient sa contestation relative au caractère professionnel de la maladie.
En conséquence, il convient de saisir un second [17] pour avis, dans les conditions précisées au présent dispositif.
Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
Il sera rappelé enfin que la désignation préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a un caractère obligatoire en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale est immédiatement exécutoire (Civ. 2e, 20/9/2018, n° 17-14.247).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SURSOIT A STATUER sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [G] [F],
ORDONNE la saisine du [12] aux fins de :
1. prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale,
2. procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale,
3. donner son avis motivé sur le point de savoir si la maladie « syndrome anxio-dépressif » du 19/05/2021 déclarée par Madame [G] [F] a été ou non essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière,
4. faire toutes observations utiles,
ENJOINT à la [4] de communiquer à ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles le dossier complet susvisé auquel il sera joint copie de la présente décision,
DIT que le comité régional devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
DIT qu’à réception de l’avis du [19], les parties seront à nouveau convoquées par le greffe devant le pôle social du tribunal judiciaire de RENNES,
RESERVE les droits des parties et les dépens dans cette attente,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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