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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 27 déc. 2024, n° 24/02675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MIC INSURANCE, S.A.S. BATI PRO, S.A. CFDP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 24/02675 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ANY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [P] [T]
née le 12 Juillet 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Cécile CRISANTI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Carole MAROCHI , avocat plaidant au barreau d’Aix en Provence
Monsieur [I] [T]
né le 27 Février 1967 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Cécile CRISANTI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Carole MAROCHI , avocat plaidant au barreau d’Aix en Provence
DEFENDERESSES
Société MIC INSURANCE, dont le siège social est siis [Adresse 1] , compagnie d’assurance de droit anglais, prise en la personne de son représentant légal en France la société LEADER UNDERWRITING, dont le siège social est sis [Adresse 13], elle-même prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur RC et RCD de la société ITEC SUD
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BATI PRO, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lisa ARCHIPPE de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
S.A. CFDP, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur RC et RCD de la société BATIPRO
non comparante
S.A. PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur RC et RCD de la société BATIPRO
représentée par Maître Baptiste CHAREYRE de la SARL SARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. ITEC SUD , dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lisa ARCHIPPE de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2021, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] ont conclu un marché de travaux avec la SAS BATI PRO portant sur la construction d’une piscine-plage et cuisine d’été. La SAS BATI PRO produisait une attestation d’assurance souscrite auprès des sociétés PROTECT SA et CFDP ASSURANCES.
Un contrat de maîtrise d’œuvre a été régularisé avec la SARL ITEC SUD portant sur une étude de sol en 4 points sur site piscine et cuisine d’été ainsi que sur des études structures d’une piscine à débordement et cuisine d’été comprenant les plans d’exécution pour les entreprises de gros œuvre. La SARL ITEC SUD produisait une attestation d’assurance souscrite auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 10 octobre 2021.
Au mois de juin 2022, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] ont constaté des désordres après la mise en eau de la piscine consistant notamment en des fuites autour de la piscine et en un problème au niveau de la ligne de débordement.
Une recherche de fuite a été diligentée par la société BATI PRO qui a mandaté la société SABACA. Un rapport sur ce point a été établi le 7 novembre 2022.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T]. L’expert a clôturé son rapport le 11 mai 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 8, 22, 26, 27 et 30 août 2024, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] ont assigné la SAS BATI PRO, la SA CFDP ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SAS BATI PRO, la société PROTECT SA en sa qualité d’assureur de la SAS BATI PRO, la SARL ITEC SUD et la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SARL ITEC SUD, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de voir condamner solidairement ou à défaut « in solidum » les sociétés BATI PRO et ITEC SUD et leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 22 novembre 2024, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] ont demandé de :
— accueillir leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SA CFDP ASSURANCES,
— ordonner une mesure d’expertise,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement ou à défaut « in solidum » les sociétés BATI PRO et ITEC SUD et leur assureur respectif au paiement de la somme de 2 000 € outre les entiers dépens.
La SARL ITEC SUD et la SAS BATI PRO, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] à verser à la SARL ITEC SUD et la SAS BATI PRO la somme de 1 800 € chacun au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— prendre acte de ce que la SARL ITEC SUD et la SAS BATI PRO forment protestations et réserves,
— débouter Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PROTECT SA, par des conclusions auxquels il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— recevoir la société PROTECT SA en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— donner acte à la société PROTECT SA, assureur de la société BATI PRO, de ses protestations et réserves d’usage,
— juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera à la charge de la demanderesse,
— réserver les dépens.
La SA MIC INSURANCE COMPANY, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— donner acte à la SA MIC INSURANCE, recherchée en qualité d’assureur de la SARL ITEC SUD, de ses plus expresses protestations et réserves,
— rejeter les demandes de condamnation en paiement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
La SA CFDP ASSURANCES, valablement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 décembre 2024 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS :
Sur le désistement d’instance et d’action à l’égard de la société CFDP ASSURANCES
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] se sont désistés de leur instance et de leur action à l’égard de la société CFDP ASSURANCES. La société CFDP ASSURANCES valablement assignée à étude n’a pas comparu.
Dès lors il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] à l’égard de [D] [L].
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
La SARL ITEC SUD et la SAS BATI PRO se prévalent d’une réalisation conforme des prestations et indiquent que les expertises amiables n’ont pas permis d’établir avec certitude une quelconque responsabilité de leur part, pour solliciter le rejet de la demande.
Toutefois les demandeurs justifient de l’existence de désordres par la production d’un rapport d’expertise amiable faisait notamment état d’une zone fuyarde du bassin se trouvant au niveau de l’escalier. L’expertise étant précisément destinée à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres ainsi que leur imputabilité, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T], mesure qui devra se dérouler au contradictoire de toutes les parties.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées en l’état.
Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] supporteront les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons le désistement d’instance et d’action de Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] à l’égard de la société CFDP ASSURANCES ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
M. [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 8], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres affectant la piscine et visés dans l’assignation, dans le rapport d’expertise amiable en date du 7 novembre 2022 et dans le rapport d’expertise amiable du 11 mai 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T], d’une avance de 3.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [I] [T] et Madame [P] [T].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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