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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 avr. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FONCIER RU 01 2008 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/00012 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2HK
Société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FONCIER RU 01 2008 . RCS [Localité 13] N° 499 571 057.
C/
[Y] [U], [W] [T] épouse [U]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
Société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FONCIER RU 01 2008 . RCS [Localité 13] N° 499 571 057.
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
M. [Y] [U]
né le 06 Février 1987 à [Localité 8] MAROC
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Mme [W] [T] épouse [U]
née le 14 Juin 1984 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 février 2025
Date du Délibéré : 09 avril 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 9 mai 2018, la Société Civile Immobilière RU 01/2008 a donné à bail, pour six ans, à Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [T], épouse [U], un logement situé sur la commune de [Adresse 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 800 € provisions sur charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 9 mai 2018 et un dépôt de garantie de 610 € a été versé.
Par courrier en date du 5 août 2024, Monsieur et Madame [U] ont notifié leur congé pour le 5 septembre 2024.
Un état de lieux sortant, faisant apparaître un certain nombre de dégradations, a été établi, contradictoirement, 27 septembre 2024.
L’évaluation des dégradations s’est élèvé à 5 283,17 € et à la date du 25 novembre 2024 l’arrêté de compte locataire fait apparaître une dette de 4 778,17 €, dépôt de garantie déduit.
Les locataires ne s’étant pas acquitté des sommes dues, c’est en l’état que la Société Civile Immobilière RU 01/2008 a assigné Monsieur et Madame [U] devant Tribunal judiciaire de NIMES en date du 23 décembre 2024, pour l’audience du 12 février 2025 aux fins :
Vu l’article 7-1 de la loin du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1728 et 1730 du Code civil,
Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
S’ENTENDRE CONDAMNER les requis à payer à la Société Civile Immobilière RU 01/2008 la somme de 4 778,17 €, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
S’ENTENDRE CONDAMNER les requis à payer à la Société Civile Immobilière RU 01/2008 la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
S’ENTENDRE RAPPELER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire,
S’ENTENDRE CONDAMNER les requis au paiement aux entiers dépens.
A l’audience, en demande, la Société Civile Immobilière RU 01/2008, représentée, s’en réfère à son assignation.
En défense, Monsieur et Madame [U] sont non comparants, la signification à la personne des destinataires s’avérant impossible, l’acte a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande principale :
Il ressort des termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…)“
En l’espèce, la Société Civile Immobilière RU 01/2008 produit les éléments à l’appui de sa demande et notamment :
Le contrat de location en date du 09 mai 2018,L’état des lieux d’entrée en date du 09 mai 2018,Le préavis de résiliation du 05 août 2024,L’état des lieux de sortie en date du 27 septembre 2024,La facture FAC08976 du 01 octobre 2024 d’Accès Serrurerie,La facture FAC09020 du 05 octobre 2024 d’Accès Serrurerie,La facture FA0406 du 23 novembre 2024 d’Alicia Services,La facture [Numéro identifiant 10] du 02 décembre 2024 de RACER ASSISTANCE,La facture FA1033 du 26 octobre 2024 de [P] Multiservices,La facture FA1048 du 09 novembre 2024 de [P] Multiservices,L’arrêté de compte au 25 novembre 2024,Le décompte de la dette actualisé au 26 novembre 2024.En conséquence, les demandes formées par la Société Civile Immobilière RU 01/2008 étant justifiées, Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [T], épouse [U] seront condamnés à lui payer la somme de 4 778,17 €, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur et Madame [U] seront condamnés à payer la somme de 1 000,00 € à la Société Civile Immobilière RU 01/2008.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur et Madame [U] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [T], épouse [U] à payer à la Société Civile Immobilière RU 01/2008 la somme de 4 778,17 €, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [T], épouse [U] à payer la somme de 1 000 € à la Société Civile Immobilière RU 01/2008 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] et Madame [W] [T], épouse [U] aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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