Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 9 juil. 2025, n° 25/80821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/80821 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZW7
N° MINUTE :
Notifications :
CE Me CHAMARD
CCC Me GIACOMONI
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 juillet 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société CRAUNOT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jérôme CHAMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0056
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Charles GIACOMONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 25 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 31 mars 2025, Monsieur [H] [E] a pratiqué, auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE, une saisie attribution, au préjudice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pour un montant total de 7904,35 €, et ce en exécution, suivant le procès-verbal de saisie, d’un jugement rendu le 21 mars 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris et d’un jugement prononcé le 7 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte du 30 avril 2025, le syndicat des copropriétaires susmentionné a assigné devant le juge de l’exécution le saisissant aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 25 juin 2025, d’obtenir l’annulation et la mainlevée de la saisie attribution précitée (Monsieur [E] étant en réalité débiteur à son égard en vertu des décisions de justice rendues à ce jour entre les parties), outre 2000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie, ainsi qu’une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, Monsieur [H] [E], qui ne conteste pas être débiteur envers le syndicat après compensation des créances réciproques, sollicite :
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à justifier de l’intégralité des frais de procédure, dans le cadre de l’expertise judiciaire et de l’instance jugée par le tribunal judiciaire de Paris le 2 février 2024, et de restituer le montant des charges correspondant à sa quote-part des frais de procédure, sous astreinte de 100 € par jour de retard
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser un nouveau décompte des sommes qui lui sont dues, comprenant l’intégralité de celles-ci, sous astreinte de 100 € par jour de retard
— l’allocation d’une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Sur la contestation de la saisie attribution :
Il importe préalablement de relever que le jugement du 21 mars 2023 a condamné le défendeur à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 18 000 €, au titre de la liquidation d’une astreinte, outre 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que ce jugement a été confirmé par arrêt du 12 décembre 2024 lequel en outre condamné Monsieur [E] à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il s’ensuit que Monsieur [E] est redevable, sur le fondement de ces 2 décisions, après déduction des versements effectués à ce jour par ce dernier, d’une somme de 19 901,46 euros, laquelle excède nettement en toute hypothèse le montant total des causes de la saisie contestée, laquelle au surplus (la mesure d’instruction dont s’agit ayant été ordonnée dans le cadre d’une instance distincte de celle ayant donné lieu au jugement du 7 février 2024) comprend, à hauteur de 6656,83 €, des frais d’expertise sur lesquels le jugement du 7 février 2024 ne statue pas.
Ces seuls motifs suffisent, sans qu’il soit besoin de se demander si le syndicat des copropriétaires s’est prévalu de la compensation avant la régularisation de la saisie attribution, à ordonner la mainlevée de cette dernière.
Monsieur [E] ne pouvait raisonnablement ignorer, avant d’entreprendre sa saisie, qu’il était débiteur envers le syndicat des copropriétaires au titre des décisions de justice rendues
à cette date entre les parties.
Il s’ensuit que la saisie effectuée le 31 mars 2025, à l’encontre de la copropriété, présente un caractère abusif.
Le préjudice en résultant sera évalué à 1000 € de dommages et intérêts.
L’équité commande également d’accorder au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes reconventionnelles :
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’enjoindre au syndicat des copropriétaires de « justifier de l’intégralité des frais de procédure », étant par ailleurs rappelé, s’agissant de la demande de restitution du montant des charges correspondant à la quote-part des frais de procédure, que le juge de l’exécution ne peut délivrer un titre exécutoire, en dehors des cas limitativement prévus par le code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a également pas lieu d’enjoindre au syndicat des copropriétaires, dès lors que celui-ci n’a entrepris aucune mesure d’exécution forcée à l’encontre de Monsieur [E], de produire un nouveau décompte des sommes qui lui sont dues.
Les demandes reconventionnelles seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Ordonne mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 31 mars 2025 par Monsieur [H] [E], auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE, au préjudice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2],
— Condamne en outre Monsieur [H] [E] à verser au syndicat des copropriétaires susmentionné, 1000 € de dommages et intérêts pour abus de saisie ainsi qu’une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les demandes reconventionnelles,
— Condamne Monsieur [H] [E] aux dépens,
Fait à Paris le 9 juillet 2025 ,
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Clause
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Durée ·
- Capacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Saisie immobilière ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Diligences ·
- Vente forcée ·
- Audit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Délai de grâce ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Caducité ·
- Méditerranée ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Compte ·
- Professionnel ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Protocole d'accord ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Date
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Père ·
- Mère ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Email ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Rôle
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Directeur général ·
- Fraudes ·
- Service ·
- Sanction administrative
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Audience ·
- Juge des référés ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Exécution
- Redevance ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Titre ·
- Congé
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Etablissement public ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.