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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 24 sept. 2025, n° 25/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition
délivrée le:
à
Me ARFEUILLERE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/00917 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZRA
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDERESSE
Madame [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
Décision du 24 Septembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/00917 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZRA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Suivant convention en date du 3 septembre 2013, pour l’exercice de son activité professionnelle en qualité de médecin, Mme [S] [V] a ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX02]assorti d’une facilité de caisse d’un montant de 1.550 euros, les intérêts, étant calculés à un taux indexé sur le taux de base BNP Paribas majoré de 3 % l’an, soit 10,050 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2020, la banque a informé Mme [V], qu’à l’issue d’un délai de préavis expirant le 26 juin 2020, il serait procédé à la clôture juridique de son compte professionnel, et a invité cette dernière à rembourser le solde débiteur dudit compte qui s’élevait à la somme de 76.655,47 euros sous réserve de la passation des écritures en cours de régularisation et des agios outre les intérêts conventionnels, et ce, au plus tard à l’issue du préavis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2020, la SA BNP Paribas a prononcé la clôture juridique du compte professionnel et mis en demeure sa cliente de procéder au règlement des sommes devenues exigibles, soit la somme totale de 75.996,99 euros.
Un protocole d’accord portant sur l’apurement de la dette au titre du solde débiteur du compte professionnel a été régularisé entre les parties le 30 mai 2022 puis dénoncé à l’initiative de la banque par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2024 mettant en demeure Mme [V] de régler notamment la somme de 67.862,43 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel.
C’est dans ce conteste que, par exploit de commissaire de justice du 21 janvier 2025 constituant ses seules écritures, la SA BNP Paribas a fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1103 et suivants, 1224, 1227 et 1229 du code civil, et du protocole d’accord daté du 30 mai 2022, il est demandé de :
« RECEVOIR La SA BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer bien fondées
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE LA CONVENTION DE COMPTE
A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER acquise la déchéance du terme de la convention de compte référencée [Numéro identifiant 1]
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER la résiliation judiciaire de la convention de compte référencée [XXXXXXXXXX02]consenti par la SA BNP PARIBAS à Madame [S] [V] en raison de son manquement à son obligation de remboursement.
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER Madame [S] [V] au paiement de la somme de 73.764,90 € au titre du solde un compte professionnel référencé [XXXXXXXXXX02]avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement.
SUBSIDIAIREMENT : SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FONDEE SUR LES DISPOSITIONS PREVUES AU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
DECLARER acquise la déchéance du terme du protocole d’accord transactionnel daté du 30 mai 2022
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER Madame [S] [V] au paiement de la somme de 73.764,90 € au titre du protocole d’accord transactionnel daté du 30 mai 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, date de la dernière actualisation de créance, et ce, jusqu’à parfait paiement.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [S] [V] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit
CONDAMNER Madame [S] [V] aux entiers dépens de l’instance. "
A l’appui de ses prétentions, sur le fondement de la force obligatoire des contrats et des manquements de Mme [V] à ses obligations contractuelles, et plus particulièrement celles d’alimenter régulièrement son compte professionnel afin qu’il fonctionne en ligne créditrice et de régulariser le découvert bancaire, la SA BNP Paribas demande au tribunal, à titre principal, de déclarer la déchéance du terme prononcée par lettre du 29 juin 2020 acquise et, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire de la convention et, en toute hypothèse, de condamner la défenderesse à lui régler la somme de 73.764,90 euros au titre du solde débiteur dudit compte, suivant décompte arrêté au 15 octobre 2024, comprenant le principal et les intérêts.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que la transaction fait obstacle à l’introduction de la présente instance, elle sollicite la même condamnation sur le fondement des dispositions contractuelles du protocole transactionnel en date du 30 mai 2022 aux termes duquel Mme [V] a reconnu être redevable de la somme de 76.170,42 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel.
Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien des demandes de la SA BNP Paribas.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 avril 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 11 juin 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025.
Régulièrement citée conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, l’adresse de délivrance étant certaine aux termes du procès-verbal de signification produit qui indique que le nom de l’intéressé est inscrit sur l’interphone et que l’adresse a été confirmée par le gardien, la défenderesse n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande en paiement
L’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure applicable en l’espèce, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, celui qui n’exécute pas ses engagements au terme de la transaction perd le bénéfice de celle-ci. En particulier, il n’est pas admis à invoquer son effet extinctif. Ainsi, la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.
En l’espèce, aucune fin de non-recevoir tirée de la transaction n’est invoquée, la défenderesse n’ayant pas constitué avocat. Par ailleurs, s’agissant d’un moyen d’intérêt privé, le juge ne peut soulever cette fin de non-recevoir. Il convient donc d’examiner la demande en paiement présentée sur le fondement de la convention de compte.
Pour justifier le montant du solde débiteur du compte ouvert par Mme [V], la SA BNP PARIBAS produit :
— Les conditions particulières de la convention de compte professionnel, parafées et signées le 3 septembre 2013 par la défenderesse, indiquant la facilité de caisse de 1.550 euros ainsi que le taux d’intérêt contractuel applicable (10,050 % l’an) ;
— L’historique de compte du 30 novembre 2013 au 31 décembre 2019 ;
— La lettre de préavis de clôture du compte professionnel en date du 26 mai 2020 ;
— La lettre en date du 29 juin 2020 prononçant la clôture dudit compte et mettant Mme [V] en demeure de régler la somme de 75.996,99 euros au titre du solde débiteur de ce compte ;
— Le protocole d’accord en date du 30 mai 2022 aux termes duquel Mme [V] reconnaît devoir, parmi d’autres sommes, au 31 mars 2022, celle de 76.170,42 euros outre les intérêts au taux légal ;
— Un décompte de créance arrêté au 15 octobre 2024.
Il résulte de ces pièces que la SA BNP PARIBAS a régulièrement prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure Mme [V] de s’exécuter, et ce en vain, et qu’au titre du solde du compte courant professionnel, la défenderesse reste devoir à la banque la somme de 70.015,72 euros en principal, outre celle de 3.749,18 euros au titre des intérêts qui ont couru depuis le 29 juin 2020, date de la clôture.
En conséquence, le tribunal condamne Mme [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 73.764,90 euros au titre du solde du compte professionnel référencé [XXXXXXXXXX02]avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
2 – Sur les autres demandes
Mme [V] qui succombe est condamnée aux dépens et à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [S] [V] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 73.764,90 euros au titre du solde du compte professionnel référencé [XXXXXXXXXX02]avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [S] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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