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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/11764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [U], [J] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11764 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBUXW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [U], [J] [Q], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11764 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBUXW
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet du 23 décembre 2021, la société HENEO a conclu un contrat de résidence avec Mme [U], [J] [Z] pour un logement meublé au sein du Foyer de [Etablissement 1] sis [Adresse 3], appartement n°0426, pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction pour une durée maximale d’occupation de 2 ans.
La redevance initiale mensuelle a été fixée à 536,45 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 octobre 2024, la société HENEO a donné congé à Mme [U], [J] [Z] pour dépassement de la durée de séjour à effet du 31 janvier 2025 à minuit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 décembre 2025 à étude, la société HENEO a fait assigner Mme [U], [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— juger que Mme [U], [J] [Q] est déchue de tout titre d’occupation temporaire du logement n°426 sis [Adresse 3]
— subsidiairement, valider le congé en date du 10 octobre 2024,
— plus subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du titre d’occupation temporaire en date du 23 décembre 2021 sur le logement n°426 sis [Adresse 3],
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion sans délai de Mme [U], [J] [Z] A ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Mme [U], [J] [Z] à lui payer la somme de 420,41 euros au titre des redevances et charges impayées au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts légaux à compter du 10 octobre 2024,
— condamner Mme [U], [J] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant de la redevance actualisée, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Mme [U], [J] [Z] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais du congé du 10 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 12 janvier 2026.
À cette audience, la société HENEO, représentée par son conseil, actualise la dette locative à la somme de 495,84 euros, selon décompte arrêté au 23 décembre 2025, et maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Elle déclare s’en rapporter à la décision du tribunal s’agissant de la demande de délais pour quitter les lieux formulée par la défenderesse, en sollicitant toutefois qu’ils soient limités à trois mois.
Mme [U], [J] [Z], comparante en personne, ne conteste pas la résiliation de son titre, indiquant qu’elle a besoin d’un délai d’un an pour quitter les lieux et qu’elle entend régler sa dette par mensualités de 100 euros. Elle explique travailler en tant que baby-sitter et être en lien avec une assistante sociale avec laquelle elle a constitué un dossier DALO.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Mme [U], [J] [Z] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
L’arrivée du terme du contrat et le dépassement de la durée maximum de séjour n’est pas mentionné au titre des motifs de résiliation judiciaire. Il s’agit toutefois d’un motif légitime de congé assimilable à une cessation des conditions d’admission dans l’établissement. La mise en jeu de ce motif par le bailleur nécessite ainsi que la durée du contrat d’occupation soit acquise mais également que soit respecté un préavis de trois mois, dans la mesure où ce seul terme ne suffit pas à la résiliation mais qu’un congé doit également être délivré.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
Sur le dépassement de la durée maximale de séjour et le défaut de paiement des redevances
En l’espèce, le contrat de résidence du 23 décembre 2021 prévoit une durée maximale d’occupation de 24 mois, et le paiement d’une redevance globale mensuelle de 536,45 euros.
Par congé signifié par commissaire de justice le 10 octobre 2024, la société HENEO a notifié à Mme [U], [J] [Z] son obligation de quitter les lieux avant le 31 janvier 2025 à minuit. Le délai de préavis de 3 mois a été respecté et le motif du congé (le dépassement du délai de 24 mois) figure clairement dans l’acte.
Mme [U], [J] [Z] ne conteste pas la fin de son bail pour ces motifs. Le décompte locatif du 23 décembre 2025 produit par la société HENEO met par ailleurs en évidence une dette locative de 495,84 euros, échéance de novembre 2025 incluse.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le contrat de bail a pris fin le 31 janvier 2025 à minuit.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme [U], [J] [Z] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux, et ce deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Selon l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai prévu au premier alinéa de cet article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur les délais pour quitter les lieux
Il ressort des dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution que le juge qui ordonne l’expulsion des occupants de lieux habités peut accorder des délais renouvelables d’une durée comprise entre un mois et un an, « chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales » ; pour fixer ces délais, le juge tient compte « de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [U], [J] [Q] sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux.
Agée de 27 ans, Mme [U], [J] [Q] justifie de ses diligences en vue de se reloger, notamment avoir été reconnue prioritaire par la commission DALO et avoir formulé une demande de logement social. Elle justifie par ailleurs de ressources limitées, composées de l’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 600 euros mensuels et de l’aide personnalisée au logement.
Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Sur la dette locative
La société HENEO sollicite la condamnation de Mme [U], [J] [Z] à lui payer la somme de 495,84 euros, correspondant aux redevances, prestations et indemnités dus selon décompte arrêté au 23 décembre 2025. La demanderesse produit le décompte locatif.
Mme [U], [J] [Z] ne conteste pas le montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de condamner Mme [U], [J] [Z] au paiement de la somme de 495,84 euros au titre des redevances, prestations annexes et indemnités d’occupation dues selon décompte arrêté au 23 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [U], [J] [Z] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette. La société HENEO ne se prononce pas sur cette demande.
Mme [U], [J] [Z] déclare avoir débuté une activité de baby-sitter et percevoir l’allocation de retour à l’emploi pour un montant de 600 euros mensuellement, dont elle justifie. Elle perçoit par ailleurs l’APL.
Au regard de sa capacité à rembourser sa dette, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement, dans les modalités détaillées au dispositif du jugement.
Sur les demandes accessoires
Mme [U], [J] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de séjour conclu entre la société HENEO et Mme [U], [J] [Z] concernant le logement meublé situé dans le Foyer de [Etablissement 2] sis [Adresse 3], logement n°0426, à compter du 31 janvier 2025 ;
ACCORDE à Mme [U], [J] [Z] un délai allant jusqu’au 20 septembre 2026 pour quitter les lieux,
ORDONNE en conséquence à Mme [U], [J] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans ce délai;
DIT qu’à défaut pour Mme [U], [J] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS HÉNÉO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [U], [J] [Z] à verser à la société HENEO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges et services annexes, telles qu’elles auraient été réglées si le contrat s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Mme [U], [J] [Z] à verser à la société HENEO la somme de 495,84 euros au titre des redevances, prestations annexes et indemnités d’occupation dues selon décompte arrêté au 23 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISE Mme [U], [J] [Z] à rembourser sa dette par le versement de 5 mensualités de 100 euros, à verser le 10 de chaque mois, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de remboursement ou d’indemnité d’occupation à son terme, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U], [J] [Z] aux dépens ;
REJETTE les plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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