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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 18 mars 2026, n° 23/02427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/01078 du 18 Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 23/02427 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ULO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame, [W], [T]
née le 26 Septembre 1977 à, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX -,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par M., [R], [L] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PASCAL Nicolas
MONTOYA Claudette
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 juillet 2023 , Mme, [W], [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester une décision de pénalité notifiée le 10 mai 2023 par le directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône, pour un montant de 490 € suite à la déclaration partielle de ses salaires de février 2021 à décembre 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience utile du 3 décembre 2025.
Mme, [W], [T], représentée par son conseil, soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
– annuler la décision du 10 mai 2023 prononçant une pénalité de 490 €,
– ordonner le remboursement de la somme de 490 € perçue par la CAF le 27 juin 2023,
– statuer ce que de droit des dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
La CAF, représentée à l’audience par un inspecteur juridique, ne fait pas de conclusions écrites. Elle indique, au vu des arguments développés et pièces communiquées par la requérante qu’elle estime que la fraude n’est pas établie et elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026 .
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu des dispositions de l’article L.114-17 paragraphe I du Code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.
L’article L.114-17-1 paragraphes IV et IV prévoit notamment que :
— le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou de la caisse notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire ;
— à l’expiration de ce délai, lorsqu’il décide de poursuivre la procédure de sanction administrative, le directeur saisit la commission des pénalité pour avis ;
— l’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé ;
— à réception de cet avis, le directeur notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal.
En l’espèce, par courrier en date du 3 avril 2023 , le directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme, [W], [T] qu’elle s’exposait à une pénalité administrative de 490 € suite à sa déclaration partielle de salaires de février 2021 à décembre 2021.
Il ressort des pièces produites par Mme, [W], [T] par la voie de son conseil que cette dernière a formulé des observations par courrier daté du 7 mai 2023 adressé au directeur de la caisse en indiquant qu’elle n’avait commis aucune fraude mais qu’il y avait une erreur interne des services qui lui avaient compté deux fois les mêmes revenus.
Par notification de pénalités du 10 mai 2023 , le directeur de la CAF a informé Mme, [W], [T] de l’application d’une pénalité de 490 €.
Mme, [W], [T] justifie avoir exercé un recours contre la notification de dette du 5 janvier 2023 puis avoir adressé un courrier daté du 16 mai 2024 au service de recouvrement auxquels elle indique n’avoir reçu aucune réponse écrite. Elle justifie également avoir saisi le médiateur de la caisse d’allocations familiales qui ne s’est pas prononcé.
Elle communique à la procédure l’ensemble des éléments qui attestent que ses déclarations de revenus correspondent aux revenus qu’elle a perçus :
– ses déclarations trimestrielles de février à avril 2021, d’août à octobre 2021 et de novembre 2021 à janvier 2022,
– ses relevés de comptes pour l’année 2021,
– sa déclaration de revenus 2021,
– ses impôts sur les revenus : avis de taxation 2021 et avis d’impôt,
– l’attestation de droits sociaux du ministère de la justice.
Tous ces éléments prouvent sa parfaite bonne foi.
Force est de constater que la CAF ne les conteste pas et admet à l’audience que la fraude n’est pas établie.
Par voie de conséquence, il convient de faire droit au recours de Mme, [W], [T] en annulant la pénalité administrative litigieuse.
Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
ANNULE la décision de pénalité d’un montant de 490 € notifiée le 4 mai 2023 par le directeur général de la CAF des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la CAF des Bouches-du-Rhône devra procéder au remboursement des sommes récupérées par la CAF en recouvrement de la pénalité annulée ;
CONDAMNE la CAF des Bouches-du-Rhône aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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