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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 4 mars 2026, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00707 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRTZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. VILOGIA
271 boulevard de Tournai
CS 10430
59664 VILLENEUVE D ASCQ CEDEX
représentée par Me Nathalie ALLIER, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [J]
né le 29 Juin 2001
Le Viguerat Churchill Bat 122 n01
6 rue JF Kennedy
13200 ARLES
non comparant, ni représenté
Madame [V] [D]
née le 18 Septembre 2004 à
Le Viguerat Churchill Bat 122 n01
6 rue JF Kennedy
13200 ARLES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier pendant les débats : Andréa LHOTE
Greffier lors du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : 04 MARS 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE DU PAYS D’ARLES (SEMPA) a donné à bail à M. [L] [J], né le 29 juin 2001, et à Mme [V]-[C] [D], née le 18 septembre 2004, un appartement à usage d’habitation, sis 6, rue John-Fitzgerald Kennedy à Arles (13200), par contrat du 11 août 2023 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 460.17 euros, y compris une provision de 76.77 euros pour charges locatives.
Par actes de commissaire de justice déposés à étude le 8 octobre 2025, la S.A. d’HLM VILOGIA, venant aux droits de la SEMPA, a assigné en référé M. [J] et Mme [D] devant le Juge des contentieux de la protection, pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [J], de Mme [D] et de tous occupants de leur chef,
— la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
— la condamnation de M. [J] et de Mme [D] à verser à VILOGIA la somme provisionnelle de 3 009.11 euros, correspondant à l’arriéré, actualisé au 30 septembre 2025, des loyers ou indemnités, charges et frais de procédure,
— la condamnation de M. [J] et de Mme [D] à payer à titre provisionnel à VILOGIA, une somme égale au montant du dernier loyer plus charges, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de M. [J] et de Mme [D] à payer à VILOGIA la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [J] et de Mme [D] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 2 février 2026 : les deux parties y ont été présentes ou dûment représentées, à l’exception de M. [J].
A la barre, la demanderesse, par la voix de son conseil, a produit un état à jour du compte locatif qui remonte jusqu‘à novembre 2023 et qui montre l’absence de paiements de loyer jusqu’en août 2024, hormis un versement en juin, puis une nouvelle période d’impayés entre janvier et juillet 2025, hormis un double versement en avril, puis une reprise de paiements aux montants irréguliers entre juillet et octobre 2025, pour finir par un paiement partiel en janvier 2026, à l’approche de l’audience de référé. Les aides sociales au logement ayant été suspendues à compter de décembre 2024, la dette locative s’élève, au 31 décembre 2025, à la somme de 3 612.22 euros, avant l’échéance de janvier 2026.
Par conséquent, VILOGIA demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Enfin, elle réclame la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux dépens.
Pour sa défense, Mme [D] a indiqué qu’elle était séparée de M. [J] depuis le 15 octobre 2025 et quelle vivait seule dans le logement avec ses deux enfants, étant enceinte de son troisième enfant. Elle a arrêté son travail et va percevoir des allocations de chômage. Ses aides sociales n’ont pas encore pris en compte son changement de situation familiale et pour l’instant, M. [J] ne verse aucune pension alimentaire. Quand l’ensemble sera régularisé, elle sera capable de payer le loyer et d’apurer sa dette sur 36 mois : elle sollicite donc des délais pour pouvoir rester dans le logement.
Un diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux et réalisé par la Maison Départementale de la Solidarité de Territoire (MDST) d’Arles, a été reçu au greffe avant l’audience : il a été réalisé alors que Mme [D] travaillait et percevait un salaire de 1 200 euros par mois. Etaient alors entrevus une aide du FSL Maintien et l’attribution d’une APL.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, VILOGIA a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [J] et à Mme [D], par actes de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025.
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, VILOGIA, par courrier reçu le 21 juillet 2025, a signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) la situation de loyers impayés de M. [J] et de Mme [D], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de ces derniers devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 8 octobre 2025.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 9 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 2 février 2026.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de VILOGIA est déclarée recevable.
Sur les loyers ou indemnités et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, VILOGIA produit un état récapitulatif du compte de ses locataires, arrêté au 31 décembre 2025, qui montre que M. [J] et Mme [D] restent devoir, hors frais de procédure, la somme de 3 231.50 euros de loyers ou indemnités et charges.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, dans la mesure où le montant de la dette locative n’est pas contesté, il convient de condamner solidairement M. [J] et Mme [D] à payer cette somme provisionnelle à VILOGIA, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour un montant de 3 009.35 euros et à compter de la présente ordonnance pour un montant de 222.15 euros.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce et compte tenu des déclarations de la locataire et de l’absence d’un diagnostic social et financier actualisé, aucune perspective positive certaine n’est apportée au Juge pour qu’il considère que Mme [D] puisse seule à la fois payer ses loyers en totalité et apurer la dette par des versements complémentaires. Le fait de payer un loyer presque complet quinze jours avant l’audience de référé, ce après deux mois de défaillance, ne suffit pas à faire croire à une reprise des paiements dans la durée. Pour cette raison, et pour tenir compte des intérêts légitimes de la bailleresse, le Juge ne pourra pas lui accorder un maintien dans les lieux et des délais pour rembourser la dette.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux (…) ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 18 juillet 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des six semaines qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 11 août 2023, sont réunies à la date du 22 septembre 2025 à minuit.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [J], de Mme [D] et de tous occupants de leur chef et d’autoriser VILOGIA à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 23 septembre 2025 et M. [J] et Mme [D] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer courant et des charges et de condamner solidairement M. [J] et Mme [D] à son paiement mensuel à compter du 1er janvier 2026 (la période comprise entre le 23 septembre et le 31 décembre 2025 étant déjà incluse dans les 3 231.50 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [J] et Mme [D] seront solidairement condamnés aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du double commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de la double assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La situation économique de la partie condamnée aux dépens ne justifie pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de la S.A. d’HLM VILOGIA,
La RECEVONS partiellement en ses demandes,
CONDAMNONS solidairement M. [L] [J] et Mme [V]-[C] [D] à payer à la S.A. d’HLM VILOGIA la somme provisionnelle de 3 231.50 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 pour un montant de 3 009.35 euros et à compter du 4 mars 2026 pour un montant de 222.15 euros,
CONSTATONS l’acquisition, au 23 septembre 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 11 août 2003,
DISONS que M. [L] [J], Mme [V]-[C] [D] et tous occupants de leur chef devront libérer les lieux situés 6, rue John-Fitzgerald Kennedy à Arles (13200), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
Passé ce délai, ORDONNONS leur expulsion, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISONS la S.A. d’HLM VILOGIA à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,
CONDAMNONS solidairement M. [L] [J] et Mme [V]-[C] [D] à payer à titre provisionnel à la S.A. d’HLM VILOGIA, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
DEBOUTONS la S.A. d’HLM VILOGIA de sa demande relative aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement M. [L] [J] et Mme [V]-[C] [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du double commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de la double assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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