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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 24 juin 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [M]
N° RG 25/00052 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2W7E
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
SELARL BDMV AVOCATS – 763
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 27 Mai 2025 devant :
Madame Florence GUTH, Juge
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
Creancier poursuivant :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU RHÔNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
ET :
Partie saisie :
Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [O] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
ET EN PRESENCE DE :
TRESORERIE [Localité 7] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.D.C. LA COLOMBIERE, dont le siège social est sis Chez Me JOO-BEDON – [Adresse 5] (RHONE)
représenté par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.D.C. SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE LA PERRALIERE, dont le siège social est sis Chez Me MASSON – [Adresse 6] (RHÔNE)
représenté par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SIP DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Créanciers inscrits
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 Janvier 2025, MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU RHÔNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social a fait délivrer à Monsieur [G] [M] et Madame [X] [O] épouse [M] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 1.403.766,00 € arrêtée au 31 décembre 2018, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution de :
— l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux 2015, mis en recouvrement le 30 septembre 2018,
— l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux 2016, mis en recouvrement le 30 septembre 2018,
— l’arrêt de la Cour d’appel de LYON du 1er juin 2022 et Jugement du Tribunal de grande instance de LYON du 15 octobre 2020,
garantis par :
— l’hypothèque légale du Trésor du 4 octobre 2018 publiée au SPF de [Localité 7] 3ème Bureau le 8 octobre 2018 sous les références 6904P03 2018V9569,
— l’hypothèque légale du Trésor du 23 novembre 2022 publiée au SPF de [Localité 7] 3ème Bureau le 23 novembre 2022 sous les références 6904P03 2022V11693.
Monsieur [G] [M] et Madame [X] [O] épouse [M] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 24 Février 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7], sous les références 3ème Bureau [Localité 8] 2025 S / N° 15, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 Avril 2025, MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU RHÔNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social a assigné Monsieur [G] [M] et Madame [X] [O] épouse [M] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 27 Mai 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
Fixer le montant de la créance du requérant à la somme de 1 403 766 euros outre les intérêts et frais jusqu’à complet règlement.
En cas de vente amiable,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu hors frais et hors droits,
— taxer les frais de poursuite,
— rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91 du Code de commerce,
— rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
— dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
— rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, le prix consigné, et les frais et émoluments réglés.
En cas de vente forcée,
— de fixer la mise à prix de 150 000 euros, fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code susvisé par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— déclarer qu’il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévus la publication sur les sites internet qu’il plaira au Juge de désigner et adk-avocats.fr,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 22 Avril 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 27 Mai 2025, le conseil de MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU RHÔNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Monsieur [G] [M], bien que régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
A titre liminaire, Madame [X] [O] épouse [M] s’est présentée à l’audience, sans avocat, ne formant aucune demande.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, lors de l’audience, le créancier poursuivant a précisé, sur sollicitation du juge de l’exécution, que seule la créance d’un montant de 592 674€, arrêtée au 27 septembre 2024, concerne les débiteurs saisis, objet de la présente procédure de saisie immobilière.
Par conséquent, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la vente forcée
Aucune demande de vente amiable n’ayant été soutenue à l’audience d’orientation, et aucun justificatif n’étant en tout état de cause produit aux débats, il y a lieu d’orienter la présente procédure en vente forcée.
Il y a lieu de fixer la date d’adjudication au Jeudi 23 Octobre 2025 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au Jeudi 9 Octobre 2025 de 10 heures à 12 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 16 Janvier 2025 publié le 24 Février 2025 sous les références 3ème Bureau [Localité 7]/ 2025 S / N° 15 ;
FIXE la créance de MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU RHÔNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social à la somme de 592 674 euros selon décompte arrêté au 27 septembre 2024 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [G] [M] et Madame [X] [O] épouse [M] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 23 Octobre 2025 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 9 Octobre 2025 de 10 heures à 12 heures ;
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice à [Localité 9] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU RHÔNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU RHÔNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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