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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE ASP c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE, TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES, EDF SERVICE CLIENT, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00042 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ2O
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[S] [O]
née le 23 Mars 2001 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
6 Impasse du Cap
APPT A241
76310 STE ADRESSE
non comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
PAIERIE REGIONALE NORMANDIE
5, rue Robert Schuman
76000 ROUEN
non comparante
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
12 RUE ERNEST RENAN CS 40114
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
non comparante
SOCIETE ASP
2 rue du Maupas
Monsieur L’Agent Comptable
87040 LIMOGES CEDEX 01
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
RESPECTDOGS
Madame [B] [R]
4, rue Gambetta
76700 HARFLEUR
non comparante
[I] [D]
86 route d’Octeville
76310 SAINTE – ADRESSE
non comparant
DÉBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2024, Madame [S] [O] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 26 novembre 2024.
Par décision du 25 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Madame [S] [O] les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 61 mois, la débitrice ayant bénéficié de précédentes mesures sur 18 mois ;
— application du taux maximum de 0,00 %,
Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 06 mars 2025, Madame [S] [O] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 4 mars 2025 au motif que la situation actuelle de son foyer a été aggravée par la perte d’emploi récente de son conjoint (non signataire) et d’elle-même.
Par courrier du 10 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. La débitrice et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience 3 juin 2025.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
par courrier reçu le 5 mai 2025, CA CONSUMER FINANCE rappelait le montant de sa créance (3 177,35€),
par courrier reçu le 22 mai 2025, l’agent comptable, pour l’agence de services et de paiement, indiquait le montant de sa créance (900€),
Madame [O] a comparu en personne et a demandé l’effacement de ses dettes pour recommencer « sa vie à zéro ». Elle a indiqué ne plus avoir d’emploi depuis début mai 2025 et percevoir une partie de RSA. Elle a ajouté avoir des problèmes personnels et consulter un psychiatre ainsi qu’un psychologue.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025 pour que les créanciers fassent valoir leurs observations sur une éventuelle mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
par courriel du 10 juin 2025, le SGC rappelait le montant de sa créance (435,80€),
par courrier reçu le 13 juin 2025, l’agent comptable, pour l’agence de services et de paiement, indiquait le montant de sa créance (900€),
par courrier reçu le 19 juin 2025, France Travail, indiquait le montant de sa créance (397,80€),
A l’audience du 2 septembre 2025, Madame [O] ne comparaît pas. Par courriel du 27 août 2025 adressé au greffe du surendettement, elle indique qu’elle ne pourra pas se présenter car sa situation professionnelle a changé. Elle est salariée en CDI à temps partiel à compter du 27 août 2025. Elle ne souhaite plus avoir un effacement de ses dettes mais un rééchelonnement à partir du mois d’octobre, dès son premier salaire. Elle affirme que la dette actuelle de 250 euros aurait été réglée à Monsieur [I] [D] et demande qu’elle soit ôtée du plan.
Malgré la demande de faire parvenir ses justificatifs actualisés, Madame [O] n’a adressé aucune pièce.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [S] [O] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 06 mars 2025, alors que celle-ci lui avait été notifiée le 4 mars 2025. Dès lors, son recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [S] [O] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant de l’endettement sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit 7 200,79 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments transmis par la commission ainsi que des déclarations de Madame [S] [O], âgée de 24 ans, qu’elle vit en couple, sans enfant et elle vient de retrouver un emploi.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [S] [O] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 233,58 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution de la débitrice eu égard à ses charges particulières.
Madame [O] n’a transmis aucun justificatif de ses ressources actualisées. A défaut d’avoir produit les justificatifs sur sa situation lors de l’audience, il y aurait lieu de considérer ses ressources identiques à celles retenues par la commission de surendettement.
Ainsi, chaque mois, au titre de ses ressources, Madame [S] [O] perçoit :
— APL : 26 euros
— prime d’activité : 222 euros
— contribution aux charges : 527,41 euros
— salaire : 816 euros
soit un total de 1 591,41 euros par mois.
Au titre de ses charges :
— forfait chauffage : 123 euros
— forfait de base : 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
— logement : 475 euros
Soit un total de 1 351 euros
La capacité contributive réelle de Madame [S] [O] est donc de 240,41 euros.
Lors de l’examen de son dossier par la commission de surendettement, sa mensualité réelle de remboursement était de 250,51€. La commission de surendettement avait retenu comme capacité de remboursement celle qui peut lui être saisie dans le cadre d’une saisie sur rémunération, soit la somme maximum de 123,92 euros. Selon le barème 2025, il pourrait lui être saisi une somme de 267,28€.
Sa capacité contributive réelle est donc légèrement moins importante de celle calculée par la commission. Cependant, comme la commission de surendettement l’a fait à juste titre, il convient de ne retenir que le montant de la quotité saisissable qui est le maximum possible. En l’espèce, au vu des barèmes 2025 des saisies rémunérations, il pourrait lui être saisi une somme de 267,28 euros qui ne correspond pas à celle retenue par la commission de surendettement d’un montant de 123,92 euros et qui n’était pas non plus celle du barème 2024.
Cependant, c’est ce montant qui sera retenu en l’absence d’éléments actualisés de la situation de la débitrice.
Madame [S] [O] a bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement sur une durée de 18 mois, de sorte que la durée des mesures restantes est de 66 mois. Celles-ci seront prévues sur 61 mois, durée qui permet de désintéresser tous ses créanciers avec la mensualité de remboursement retenue. En outre s’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu de la nécessité de permettre un rétablissement rapide de la situation de la débitrice. Enfin, il n’y a pas lieu de mettre la créance de Monsieur [I] [D] à zéro en l’absence de pièces justificatives ou de la confirmation du bailleur.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a donc pas lieu de revoir les mesures imposées précédemment élaborées, lesquelles apparaissent conformes à la situation de la débitrice.
Il conviendra en conséquence de prévoir le rééchelonnement des dettes de Madame [S] [O] sur une durée de 61 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 123,92 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [S] [O], le REJETTE ;
MAINTIENT les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 25 février 2025 ;
En conséquence,
FIXE à la somme maximale de 123,92 euros par mois la capacité de remboursement de Madame [S] [O] ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [S] [O] pendant une durée maximale totale de 61 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 18 décembre 2025, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement;
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Madame [S] [O] d’avoir à exécuter ses/leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [S] [O], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [S] [O] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [S] [O] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [S] [O] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [S] [O] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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