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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 nov. 2025, n° 25/56322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CNA INSURANCE COMPANY ( EUROPE ) S.A. c/ S.A.S. BIAMO, Société GAZZOLA, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( S.M.A.B.T.P. ) es qualité d'assureur de GAZZOLA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/56322 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZB2
FMN° :11
Assignation du :
22 Septembre 2025
N° Init : 24/58778
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 novembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [B] [E] [L] [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Evelyne ELBAZ, avocat au barreau de PARIS – #L0107
Madame [Y] [F] [X] [M] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Evelyne ELBAZ, avocat au barreau de PARIS – #L0107
DEFENDERESSES
Société GAZZOLA
(L’Orfèvrerie) [Adresse 1]
[Localité 11]
non constituée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.) es qualité d’assureur de GAZZOLA
[Adresse 10]
[Localité 7]
non constituée
S.A.S. BIAMO
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS – #D0290 (avocat postulant), Me Cyril DUTEIL avocat au barreau de PARIS – #C0721 ( avocat plaidant)
CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A.
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constituée
La Direction de la Voirie et des Déplacements de la VILLE DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier ,
Vu l’assignation en référé en date du 22 septembre 2025 et les motifs y énoncés ,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 04 Février 2025 par laquelle Monsieur [U] [I] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société GAZZOLA
— La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.) es qualité d’assureur de GAZZOLA
— La S.A.S. BIAMO
— La CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A.
— La Direction de la Voirie et des Déplacements de la VILLE DE [Localité 12]
notre ordonnance de référé du 04 Février 2025 ayant commis Monsieur [U] [I] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 mars 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 12], le 18 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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