Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 13 mai 2026, n° 23/09112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/09112 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMJT
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [E] épouse [N]
[Adresse 1],
[Localité 1] (PORTUGAL)
représentée par Maître Barthélémy LEMIALE de L’AARPI VALMY AVOCATS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, et Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0880
DÉFENDERESSE
Madame [J] [E] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3] (PORTUGAL)
représentée par Maître Jean-François FUNKE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1070
Décision du 13 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 23/09112 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMJT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 05 Février 2026, présidée par Madame Claire BERGER et tenue en audience publique, rapport a été fait par Madame Eva GIUDICELLI, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
FAITS ET PROCEDURE
En vertu d’un acte de donation de Mme [H] [E] du 4 octobre 2000 et à la suite du décès de cette dernière le [Date décès 1] 2012, Mme [B] [E] épouse [N] et Mme [J] [E] épouse [Q] sont propriétaires indivises par moitié des lots n° 438 et 654 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2].
Par acte authentique du 16 septembre 1994, Mmes [N] et [Q] ont acquis avec [W] [E], leur père, pour un quart chacune les lots n° 1008, 1030, 1042 et 1045 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 3]-[Localité 4] (06).
Par donation entre vifs du 6 avril 2007, M. [E] a donné à ses filles en avancement de part successorale la nue-propriété de sa part indivise pour moitié chacune s’en conservant l’usufruit.
Il est décédé le [Date décès 2] 2015.
Mme [N], souhaitant sortir de l’indivision, a saisi en 2022 le centre de médiation des notaires de [Localité 5] qui a adressé aux parties une proposition de médiation rejetée par Mme [Q].
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023, Mme [N] a assigné Mme [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris en ouverture des comptes, liquidation et partage de “l’indivision”.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Mme [Q] d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [E] et d’octroyer un mandat de gestion à [G] [Q], son fils, pour gérer le dossier [1].
Décision du 13 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 23/09112 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMJT
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, Mme [N] demande au tribunal de :
1/ Concernant les biens relevant de l’indivision conventionnelle :
1-1/ Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et liquidation de l’indivision et la vente par licitation des biens :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [B] [E], épouse [N] et Madame [J] [E], épouse [Q], portant sur les biens immobiliers sis [Adresse 4], à savoir les lots de copropriété n°438 et n°654 et sis [Adresse 6] sur les communes de [Localité 3] et de [Localité 4] (Alpes Maritimes), savoir les lots de copropriété n°1045, n°1030, n°1008 et n°1042,
— Désigner pour y procéder la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 5] avec faculté de délégation ;
— Commettre tel magistrat du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
— Dire qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance présidentielle à la requête de la partie la plus diligente,
Et, préalablement, pour y parvenir,
Sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 4]
— Ordonner, qu’à sa requête, il sera procédé à la vente sur licitation, à la barre du Tribunal judiciaire de Paris, en UN SEUL LOT par le ministère de la SELARL JCD AVOCATS, comparant par Maître Julie Couturier, avocat au Barreau de Paris, [Adresse 7], du bien immobilier sis [Localité 2] , [Adresse 4] et [Adresse 5], cadastré AK n°[Cadastre 1], savoir les lots n°438 et n°654 selon le règlement de copropriété, sur une mise à prix de 2.000.000 € avec faculté de baisse du tiers puis de la moitié à défaut d’enchères ;
— Dire que la publicité prévue aux articles R 322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution paraîtra, concernant les biens sis [Localité 5], dans une édition du journal LA GAZETTE DU PALAIS, dans une édition du journal LE PARISIEN, et du journal LES ECHOS et sera complétée
par une insertion sur les sites Internet avocatsventes.com, cnajmj.fr et licitor.com ;
— Désigner la SELARL Franck Cherki & Virginie Rigot, huissiers de justice, [Adresse 8], concernant les biens sis [Localité 5], afin :
o d’une part de procéder à la description des biens dont s’agit, décrire les conditions d’occupation et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou, à défaut, de deux témoins majeurs conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
o d’autre part, pour organiser la visite destinée aux amateurs dans la quinzaine précédant l’adjudication, avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou, à défaut, de deux témoins majeurs conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution;
— Dire qu’en cas d’empêchement tout autre huissier compétent territorialement pourra les remplacer;
— Ordonner aux coindivisaires de débarrasser le bien de tout effet personnel ainsi que les meubles meublants les garnissant, et dire qu’à défaut, le coindivisaire le plus diligent pourra déposer les biens restant dans un garde meuble de son choix et que les frais de dépôt seront à la charge de l’indivision;
— Ordonner que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches, des publicités et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;
Sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 6] sur les communes de [Localité 3] et de [Localité 4] (Alpes Maritimes)
— Ordonner qu’à sa requête, il sera procédé à la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Grasse, en UN SEUL LOT par le ministère du cabinet Kieffer – Monasse et Associés, comparant par Maître Frédéric Kieffer, avocat au Barreau de Grasse, [Adresse 9], des biens immobiliers sis sur les communes de [Localité 3] et de [Localité 4] (Alpes Maritimes), [Adresse 6],cadastré section CL n°[Cadastre 2] (à [Localité 3]) et et section BH n°[Cadastre 3] (à [Localité 4]), savoir les lots n°1045, n°1030, n°1008 et n°1042 selon l’état descriptif de division, sur une mise à prix de 1.000.000 € avec faculté de baisse du tiers puis de la moitié à défaut d’enchères ;
— Dire que la publicité prévue aux articles R 322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution paraîtra, concernant les biens sis [Localité 3], dans une édition du journal TRIBUNE COTE D’AZUR, dans une édition du journal [Localité 6] MATIN, et du journal LES ECHOS et sera complétée par une insertion sur les sites Internet avocatsventes.com, cnajmj.fr et licitor.com ;
— Désigner ELITAZUR – SCP LALEURE NONCLERCQ-REGINA CARON CHEVALIER, Huissiers de Justice associés – [Adresse 10] concernant les biens sis sur les communes de [Localité 3] et de [Localité 4] (Alpes Maritimes), afin :
o d’une part de procéder à la description des biens dont s’agit, décrire les conditions d’occupation et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou, à défaut, de deux témoins majeurs conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
o d’autre part, pour organiser la visite destinée aux amateurs dans la quinzaine précédant l’adjudication, avec l’assistance, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique ou, à défaut, de deux témoins majeurs conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution;
— Ordonner aux coindivisaires de débarrasser le bien de tout effet personnel ainsi que des meubles meublants les garnissant,
— Dire qu’à défaut, la coindivisaire la plus diligente pourra déposer les biens restant dans un garde meuble de son choix et que les frais de dépôt seront à la charge de l’indivision,
— Ordonner que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches, des publicités et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente.
1-2/ Sur les mandats :
— Constater que Mme [Q] ne sollicite pas à être autorisée à passer seule un acte afin de faire face à un péril imminent,
En conséquence :
— Rejeter purement et simplement toute demande de désignation d’un mandat commun comme mal fondé
A titre très subsidiaire,
— Constater que le fils de Mme [Q] n’est manifestement pas qualifié pour être bénéficiaire d’un mandat commun de gestion de l’indivision conventionnelle,
En conséquence :
— Rejeter la demande de désignation de M. [G] [Q] en qualité de mandataire commun afin de faire face à un péril imminent,
2/ Concernant les biens relevant de la succession
— Constater que l’ordonnance du 23 octobre 2024 bénéficie de l’autorité de la chose jugée, en ce que le Juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande d’ouverture de la succession présentée par Mme [Q],
En conséquence,
— Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [J] [Q] tendant à l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de M. [W] [E],
A titre subsidiaire, sur le fond :
— Ordonner la désignation d’un notaire chargé de procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession,
A titre subsidiaire également, sur le mandat :
— Constater que la demande d’octroi d’un « mandat de gestion total et exclusif » de l’indivision pour la gestion des actions de la société [1] n’est pas fondée,
— Constater que la demande d’octroi d’un mandat de gestion total et exclusif se heurte aux dispositions des articles 813-1 du code civil et 1380 du code de procédure civil, lesquelles exigent la saisine du Président du Tribunal statuant selon procédure accélérée au fond,
En conséquence :
— Rejeter la demande de désignation d’un mandataire pour la gestion des actions de la société [1],
A titre très subsidiaire,
— Constater que le fils de Mme [Q] n’est manifestement pas qualifié pour être bénéficiaire d’un mandat total et exclusif de la gestion de la société [1],
En conséquence :
— Rejeter la demande de désignation de M. [G] [Q] en qualité de mandataire de la société [1],
3/ En tout état de cause :
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [Q],
— Condamner Mme [J] [Q] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les dépens seront inclus dans les frais de partage et liquidation de l’indivision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Mme [Q] demande au tribunal de :
— Débouter Madame [B] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner l’ouverture de compte liquidation partage de la succession d'[W] [E], évaluer les actions [1] quand leur valeur sera précisément définie, ainsi que les dettes et de faire les comptes entre les indivisaires, afin de liquider la succession du défunt ;
— Désigner un notaire afin qu’il procède aux opérations de compte liquidation partage de la succession et qu’il prépare la vente par licitation des deux biens immobiliers dans le délai un an ;
Pour le bien immobilier sis à [Localité 3] et de [Localité 4] (Alpes maritimes)
— Ordonner à [B] [N] de verser aux débats sa déclaration d’IFI et le mode de calcul justifiant les valeurs déclarées ;
— Ordonner que l’évaluation du bien soit faite en faisant la moyenne de l’évaluation faite par les deux indivisaires dans leur déclaration IFI ;
— Juger qu’elle se réserve le droit de se porter acquéreuse de l’ensemble immobilier ;
— Fixer un délai d’un an pour la réalisation de cette vente par licitation, afin d’en tirer le meilleur prix;
— Autoriser l’octroi d’un mandat de gestion d’un an, à M. [G] [Q], afin qu’il améliore l’ensemble immobilier et facilite sa vente ;
Pour la Holding [1]
— Donner un mandat exclusif et total à M. [G] [Q] qui représentera l’indivision pour nommer un nouvel avocat en charge du dossier, pour émettre de nouvelles actions de la Holding [1] qui seront réparties à parts égales entre elle et Mme [B] [N] ou pour transférer directement la créance de la société envers ses deux actionnaires à parts égales et pour négocier avec l’Etat portugais un règlement à l’amiable permettant de mettre fin à la procédure judiciaire ;
— Juger que les frais d’avocats de la Holding seront mis sur le passif de la succession ;
— Ordonner par le notaire désigné par le Tribunal l’évaluation précise des actions de la Holding quand le litige avec l’Etat portugais sera conclu par voie de négociation ou par voie judiciaire et intégrer ce montant à la déclaration de succession d'[W] [E] ;
Pour le bien immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2]
— Ordonner à Mme [B] [N] de verser aux débats sa déclaration d’IFI et le mode de calcul justifiant les valeurs déclarées ;
— Ordonner que l’évaluation du bien soit faite en faisant la moyenne de l’évaluation faite par les deux indivisaires dans leur déclaration IFI ;
— Fixer un délai d’un an pour la réalisation de cette vente par licitation, afin d’en tirer le meilleur prix;
— Autoriser l’octroi d’un mandat de gestion d’un an, à M. [G] [Q], afin qu’il améliore la résidence et facilite la vente de l’appartement ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [B] [N] verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Subsidiairement, écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en cas de rejet de ses demandes, s’il était fait droit par extraordinaire aux demandes de Mme [B] [N].
Décision du 13 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 23/09112 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMJT
En cours de délibéré, il a été demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée devant le tribunal au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 5 février 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
MOTIFS
Sur le partage judiciaire
Mme [N] demande l’ouverture des opérations de partage concernant les biens immobiliers situés à [Localité 5] et à [Localité 3]-[Localité 4] à défaut de possibilité de partage amiable ainsi que la licitation immédiate de ces biens en l’absence de risque de dévaluation, et oppose l’autorité de la chose jugée par la décision rendue par le juge de la mise en état à la demande d’ouverture des opérations de partage de la succession d'[W] [E]; sur le fond, elle avance que la désignation d’un notaire pour régler cette succession est sans intérêt puisqu’il ne subsiste plus aucun bien successoral en indivision.
Mme [Q] soutient que le bien situé à [Localité 3]-[Localité 4] dépend de la succession d'[W] [E], au même titre que les actions de la holding [1] intégrées dans le forfait mobilier visé à la déclaration de succession, succession pour laquelle elle demande l’ouverture des opérations de partage considérant que le moyen d’irrecevabilité retenu par le juge de la mise en état est régularisable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par ordonnance du juge de la mise en état du 23 octobre 2004 soulevée par Mme [N] est irrecevable en ce qu’elle relève de la compétence exclusive de ce même juge en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Sur le fond, il convient de constater que le litige concerne, en premier lieu, deux indivisions conventionnelles distinctes, la première constituée des droits indivis des parties portant sur les lots n° 438 et 654 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] et la seconde constituée des droits indivis des parties portant sur les lots n° 1008, 1030, 1042 et 1045 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 3] et [Localité 4] (06).
En effet, c’est à tort que Mme [Q] soutient que les biens situés à [Localité 3]-[Localité 4] dépendent de la succession d'[W] [E], la donation faite par ce dernier en avancement de part successorale pouvant donner lieu à rapport sans que les biens concernés n’entrent dans la masse des biens existant au jour de son décès et l’usufruit qu’il avait conservé lors de cette donation, ayant disparu au jour de son décès, ne pouvant donc être transmis à cause de mort.
Quant au fait qu’il subsisterait des titres au porteur d’une société [1] à partager dans la succession d'[W] [E], aucune des pièces produites par Mme [Q] ne permet d’établir l’existence de ces titres, la déclaration de succession du 13 octobre 2015 n’apportant aucune précision sur ce qui est inclus dans le forfait mobilier mentionné.
Il convient donc de ne retenir que les indivisions conventionnelles précitées pour en ordonner le partage unique conformément à l’article 842-1 du code civil en présence d’indivisaires identiques, à défaut pour les parties d’être parvenues à un accord amiable sur la manière d’y procéder et de rejeter la demande en partage concernant la succession d'[W] [E] ainsi que les demandes subséquentes concernant la société [1].
Les opérations portant sur des biens soumis à la publicité foncière, il y a lieu de désigner, Maître [L] [F], notaire à [Localité 5], en qualité de notaire commis pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite du bien dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
Sur la licitation
Mme [N] se prévaut de l’impossibilité de procéder à un partage en nature au regard de la différence de valeur des biens indivis pour demander la licitation des biens.
Mme [Q] demande un délai avant licitation et que l’évaluation des biens soit faite sur la base de la moyenne des évaluations retenues par les coindivisaires dans leur déclaration sur la fortune immobilière et la possibilité de se porter acquéreur de ces biens.
Sur ce,
L’article 820 alinéa 1er du même code dispose qu’à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. Ce sursis peut s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, il ressort des déclarations d’impôt sur la fortune immobilière de 2021 et 2023 produites par les parties et des estimations immobilières du 1er novembre 2024 que les biens immobiliers sur lesquels portent les indivisions sont estimés à 2 400 000 euros pour les biens situés à [Localité 5] et à 1 730 784 euros pour les biens situés à [Localité 3]-[Localité 4], sans qu’il apparaisse nécessaire d’enjoindre à Mme [N] de communiquer une déclaration d’impôt plus récente.
La partage unique à opérer portant seulement sur des biens immobiliers d’une différence de valeur importante, il convient d’ordonner la licitation des biens estimés à 2 400 000 d’euros, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il apparaisse justifié de prévoir d’autres modalités.
La possibilité pour tout indivisaire de procéder au débarras des lieux étant de droit s’agissant des meubles indivis et la preuve que des biens personnels des indivisaires se trouvent dans les lieux n’étant pas rapportée, la demande sur ce point est rejetée.
Cette opération permettant de composer des lots d’égale valeur et d’allotir chacun des indivisaires à proportion de leurs droits, la licitation du second bien n’est pas nécessaire.
La demande en licitation de ce bien est donc rejetée.
En application des dispositions précitées, le tribunal doit également déterminer la mise à prix du bien à vendre.
La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
Au vu des éléments précités concernant la valeur des biens concernés, il convient de fixer une mise à prix de 1 200 000 euros sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes.
Il convient, néanmoins, de rappeler que la vente amiable du bien ressort de la seule volonté des parties, et qu’une fois la licitation ordonnée, il leur appartient de la mettre en œuvre mais qu’elles peuvent à tout moment de la procédure d’adjudication abandonner celle-ci pour vendre amiablement le bien.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
La demande de délai avant licitation formée par Mme [Q] sans précision de fondement juridique ne pouvant s’analyser que comme une demande de sursis à partage à défaut de tout autre fondement existant, la seule ancienneté des indivisions en cause ne saurait suffire à justifier un tel sursis à défaut d’élément probant sur un risque d’atteinte à la valeur des biens concernés.
Cette demande est donc, également, rejetée.
Sur la désignation d’un mandataire
Mme [Q] demande la désignation, sur le fondement de l’article 815-5 du code civil, de [G] [Q], son fils, pour gérer les biens indivis afin de les valoriser contestant tout comportement erratique de ce dernier qui a, au contraire, contribué à l’amélioration de la situation des biens en cause.
Mme [N] s’oppose à la désignation de M. [Q] pour gérer les biens indivis aux motifs qu’une telle désignation relève de la compétence du président de la juridiction, qu’aucun péril imminent ne la justifie et qu’elle ne serait pas de l’intérêt de l’indivision au regard du comportement irrationnel de la personne concernée.
Sur ce,
L’article 815-5 alinéa 1er du code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
En application de l’article 815-6 alinéa 1 et 2 du même code, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut (…) soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, l’article 815-5 précité, qui ne concerne que la possibilité d’autoriser un indivisaire à passer seul un acte sans le consentement des autres indivisaires, ne saurait servir de fondement à la demande de désignation d’un tiers pour gérer les biens indivis.
La demande est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions indivisions concernées.
La nature du présent litige étant compatible avec l’exécution provisoire du jugement, il n’y a pas lieu de l’écarter.
L’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Mme [B] [E] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des indivisions existant entre Mme [B] [E] et Mme [J] [E] portant sur les lots n° 438 et 654 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] cadastré AK n°[Cadastre 1], et sur les lots n° 1008, 1030, 1042 et 1045 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 3] et [Localité 4] (06), cadastré section CL n°[Cadastre 2] et section BH n°[Cadastre 3] ;
Désigne pour y procéder Maître [L] [F], [Adresse 11] ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un seul lot, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris des lots de copropriété n°438 et n°654 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] cadastré AK n°[Cadastre 1] ;
Fixe la mise à prix de ces biens, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes, à la somme de 1200 000 euros ;
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
— de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
— de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322 -31 à R 322 -36 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par le commissaire de justice de son choix territorialement compétent le bien à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que le commissaire de justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5000 euros qui lui sera qui lui sera versé par parts viriles par chacune des parties, au plus tard le 13 juillet 2026 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 9 septembre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Quittance ·
- Resistance abusive
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Assurances ·
- Provision ·
- Victime ·
- Eures ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Rétractation ·
- Matériel
- Nutrition animale ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Troupeau ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Farine de maïs ·
- Motif légitime ·
- Santé animale ·
- Expert
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Juge ·
- Exécution provisoire ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Défaillance ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Fiche
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Immeuble ·
- Instance ·
- Assignation
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Salaire minimum ·
- Calcul ·
- Recours contentieux ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Code du travail ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Prothése ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Épouse ·
- État antérieur
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Divorce accepté ·
- Date ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.