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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 16 oct. 2025, n° 24/03201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/03201 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4ZZ
N° minute : 25/00338
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE avocat au barreau de Bordeaux, substituée par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain
Madame [T] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE avocat au barreau de Bordeaux, substituée par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSES
S.A.S. HOMELOG, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 791 235 229
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Chloé BEAUPEL avocat au barreau de Paris, substituée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’Ain
S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 325 307 106
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de l’Essonne, substitué par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 04 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
copies délivrées le 16 OCTOBRE 2025 à :
Monsieur [E] [Y]
Madame [T] [L] épouse [Y]
S.A.S. HOMELOG
S.A. COFIDIS
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 16 OCTOBRE 2025 à :
Monsieur [E] [Y]
Madame [T] [L] épouse [Y]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [E] [Y] et Mme [T] [L] épouse [Y] ont signé un bon de commande le 21 septembre 2022 avec la société HOMELOG aux fins d’installation d’une centrale photovoltaïque et équipement domotique.
Ces installations d’un montant total de 21 900 € étaient financées en intégralité par un crédit affecté contracté le même jour auprès de la société COFIDIS.
Déçus de la rentabilité de l’opération, et après échec d’une tentative de règlement amiable, M. [E] [Y] et Mme [T] [L] épouse [Y] ont fait citer la société HOMELOG et la société COFIDIS par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024 devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour l’audience du 12 décembre 2024 aux fins, principalement, de voir prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit et obtenir réparation de leur préjudice.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Aux termes de leurs conclusions auxquelles ils se réfèrent, M. [E] [Y] et Mme [T] [L] épouse [Y], représentés par leur conseil, demandent au tribunal :
*à titre principal
— de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société HOMELOG en raison des irrégularités affectant la vente,
*subsidiairement
— de prononcer la nullité du contrat conclu sur le fondement du dol
*en conséquence
— de condamner la société HOMELOG à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue, et sans opérer de dégradation en déposant le matériel,
— de dire que faute pour la société HOMELOG de reprendre l’ensemble du matériel dans le délai de deux mois, ils pourront en disposer à leur guise,
— de condamner la société HOMELOG à leur verser la somme de 21.900 € représentant le montant reçu de la part de la banque, au titre du prix de vente et d’installation du matériel,
— de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté,
— de dire que la société COFIDIS a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande,
— de dire que la société COFIDIS a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal,
*en conséquence
— de condamner la société COFIDIS à leur verser la somme de 6167,87 € correspondant au montant déjà réglé, arrêté le 5 mars 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt,
— de condamner la société COFIDIS à leur verser la somme de 5000 € au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société demanderesse,
*à titre infiniment subsidiaire :
— de condamner la société COFIDIS à leur restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêt,
*en tout état de cause
— de débouter la société HOMELOG de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter la société COFIDIS de toutes ses demandes fins et conclusions,
— de condamner solidairement la société HOMELOG et la société COFIDIS à leur payer la somme de 3000 € au titre du préjudice moral subi,
— de condamner solidairement la société HOMELOG et la société COFIDIS à leur payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner solidairement la société HOMELOG et la société COFIDIS aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, M. [E] [Y] et Mme [T] [L] épouse [Y] exposent :
— que le contrat signé hors établissement est soumis aux articles L 221-1 du code de la consommation et suivants,
— que les dispositions de l’article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat,
— qu’en l’espèce, la désignation des biens est imprécise, que le bon de commande n’indique ni la référence des panneaux, ni le poids, ni la dimension, ni l’inclinaison, que trois marques sont mentionnées sans qu’il soit spécifié laquelle serait retenue,
— que la marque des panneaux photovoltaïques et l’onduleur constituent une caractéristique essentielle du système de production d’électricité
— que le matériel « Full Home Energy » n’est pas précisé,
— qu’il n’est donné aucun détail sur la nature exacte des travaux de pose d’installation,
— que les démarches administratives ne sont pas précisées,
— que ces imprécisions empêchent les consommateurs d’effectuer des comparaisons,
— que la société HOMELOG dit fournir une plaquette qu’elle ne produit pas,
— que l’absence de ventilation du prix ne répond pas à l’exigence d’information du consommateur,
— que le bon de commande ne précise pas de date de livraison,
— que le bon de commande ne comporte aucune mention de durée ou de modalités des travaux, ni même de l’identité de l’assureur garant en responsabilité civile professionnelle et le cas échéant garantie décennale,
— que les modalités de paiement sont insuffisamment précisées puisqu’il ne figure pas le montant des mensualités avec ou sans assurance, ni le coût total du crédit,
— que le fait que les mentions relatives au crédit soient contenues dans le contrat de crédit n’a pas pour effet de rendre valide le contrat de vente,
— que le bon de commande contient des renseignements erronés et incomplets sur le droit de rétractation,
— que la société HOMELOG ne rapporte pas la preuve de fourniture d’une information précontractuelle,
— que s’agissant d’une confirmation d’un contrat nul, la seule reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas aux consommateurs d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions,
— que la simple exécution du contrat ne vaut pas confirmation
— qu’en l’occurrence le bon de commande ne retranscrit aucun article du code de la consommation, se contentant d’y faire simplement référence,
— que c’est la jurisprudence qui a défini les caractéristiques essentielles du produit,
— que la simple exécution des obligations contractuelles ne signifie pas que les emprunteurs ont entendu confirmer un acte nul,
— que le dol nécessite un acte de tromperie émanant du cocontractant, une volonté de tromper, et une erreur déterminante du consentement,
— que la rentabilité économique peut constituer une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque, et rentre bien dans le champ contractuel,
— que le montant de leur facture n’a quasiment pas changé depuis la mise en service de l’installation,
— qu’ils ont été induits en erreur par des promesses d’autofinancement
— que le différé de remboursement marque la complicité de la banque,
— que les commerciaux ont fait usage de pratiques déloyales et trompeuses,
— qu’en application de l’article L 312 – 55 du code de la consommation, le contrat de crédit doit être annulé ensuite de l’annulation du contrat principal de vente,
— que la nullité des contrats conclus entraîne la remise des parties en l’état antérieur à la convention
— qu’en conséquence, ils laissent à la disposition de la société HOMELOG le matériel installé, pendant un certain délai,
— que la société HOMELOG devrait, quant à elle, être tenue de leur rembourser la somme de 21 900 € reçue, de la part de la banque, au titre du prix de vente,
— que le manquement de la banque à ses obligations la prive de sa créance de restitution, s’agissant du prix de vente
— qu’en l’espèce la banque n’a pas vérifié la conformité du bon de commande,
— que la banque ne s’est pas assurée de l’exécution complète du contrat,
— que les deux attestations de livraison ne permettent pas de comprendre si les travaux comprenant les démarches administratives de raccordement ont été effectuées, que le fait que la livraison et la mise en service du matériel aient lieu le même jour est plus que douteux,
— qu’en l’espèce l’installation n’a été raccordée que le 11 février 2024 et non le 30 novembre 2022,
— que la banque doit être condamnée à leur rembourser les sommes déjà réglées au titre du prêt,
— que la faute de la banque est en lien avec leur préjudice consistant dans la perte de chance de ne pas contracter avec la société demanderesse ou d’exercer leur droit de rétractation,
— qu’ils ont subi un préjudice moral certain, au regard de l’inquiétude générée par la mise en œuvre d’une opération qui s’avère être une perte financière importante en dépit des promesses du démarcheur,
— que l’établissement de crédit n’a pas rempli ses obligations légales prévues par les dispositions des articles L 312 – 12 et L 312 – 16 du code de la consommation,
— que la fiche de solvabilité ne contient aucun renseignement concernant le loyer et les charges annuelles d’habitation, ni les autres charges,
— que la banque ne rapporte pas non plus la preuve qu’elle aurait dispensée à son intermédiaire de crédit la formation requise par l’article L 314 – 25 du code de la consommation,
— que le bien mentionné dans l’offre de prêt n’est pas suffisamment décrit,
— que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
La société HOMELOG, se référant à ses écritures, représentée par son conseil, demande pour sa part au tribunal :
*à titre principal :
— de débouter M. [E] [Y] et Mme [T] [L] épouse [Y] de leur demande de nullité,
*subsidiairement
— de débouter la société COFIDIS et les demandeurs de toutes leurs demandes,
— de débouter la société COFIDIS de toutes ses demandes, et notamment sa demande de garantie,
— d’écarter la demande d’exécution provisoire,
— de condamner M. [E] [Y] et Mme [T] [L] épouse [Y] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la société HOMELOG fait valoir :
— que le code de la consommation n’impose pas aux vendeurs de faire apparaître les références des panneaux ou de l’onduleur sur le bon de commande,
— que le texte n’exige en rien de faire mention de la marque, de la superficie et du nombre d’onduleurs,
— que la marque des panneaux est bien mentionnée, ainsi que la marque des micros onduleur,
— qu’il est bien précisé qu’il s’agit d’une installation en autoconsommation,
— que de surcroît le commercial délivre une plaquette destinée à expliquer le fonctionnement de la centrale,
— que le prix des éléments et bien précisé dans le bon de commande,
— qu’il n’est nullement exigé de faire apparaître le prix de la main-d’œuvre le prix unitaire,
— que le bon de commande précise bien le moyen de paiement,
— que toutes les mentions obligatoires sont scrupuleusement mentionnées, sur le bon de commande et sur l’offre de crédit,
— qu’il est prévu dans le paragraphe « délai d’installation » que l’installation interviendra au plus tard dans les quatre mois suivant la signature du bon de commande,
— que les demandeurs ayant opté pour une centrale en autoconsommation, le raccordement n’était qu’accessoire,
— que le délai court à compter de la signature du bon de commande, s’agissant d’une prestation de services et d’une opération de construction,
— que par conséquent le formulaire de rétractation était parfaitement légal et conforme,
— que les demandeurs ont bien signé un document intitulé informations précontractuelles,
— qu’aucune promesse de rendement n’est faite,
— qu’il n’a jamais été promis que l’installation permettrait une autoconsommation à 100 %, qu’il n’a pas non plus été promis que les panneaux seraient source de revenus,
— qu’aucune obligation de résultat concernant les rendements n’incombe à l’installateur,
— que s’agissant d’une centrale en autoconsommation, l’appréciation de la rentabilité n’est pas la même,
— qu’il s’agit plutôt de permettre des économies d’énergie avec une consommation moindre,
— qu’elle ne s’est pas engagée sur un niveau précis de production,
— que son obligation principale est de fournir une installation opérationnelle,
— que l’expertise produite a en réalité été opérée par des agents immobiliers travaillant pour le compte du cabinet EKF, que les auteurs n’ont donc aucune compétence dans le domaine des énergies renouvelables,
— que le contrat prétendument nul a été ratifié,
— que les demandeurs disposaient d’un délai de rétractation pour lire, analyser, voire prendre conseil pour mesurer l’importance de l’engagement,
— que M. [E] [Y] a autorisé la société HOMELOG à accéder à son domicile pour l’installation du matériel, qu’il a signé l’attestation de fin de travaux, de livraison et de mise en service des éléments sans réserve, qu’il a enfin réglé les échéances du prêt pour financer l’acquisition de l’installation,
— que le bon reproduit expressément les dispositions de l’article L 111 – 1 du code de la consommation,
— que postérieurement à l’introduction de leur action, les demandeurs ont poursuivi l’exécution des deux contrats en cause, d’une part en utilisant le matériel, d’autre part en poursuivant le paiement du prêt,
— qu’en cas de nullité, il conviendrait pour le demandeur de restituer les aides perçues à l’état,
— qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral
— que la banque a une parfaite connaissance des contrats en cause et les a validés,
— qu’aucune faute dans l’exécution du contrat de vente ne peut lui être reprochée,
— que la société COFIDIS est mal fondée à solliciter le remboursement de l’intégralité des sommes,
— que l’action de la banque contre le vendeur sur le fondement délictuel suppose qu’il soit prouvé l’existence d’une faute ayant entraîné un préjudice,
— qu’il n’existe pas d’enrichissement sans cause
— que l’exécution provisoire du jugement à intervenir présenterait le risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société COFIDIS, se référant à ses écritures, représentée par son conseil, demande pour sa part au tribunal :
— de débouter M. [E] [Y] et Mme [T] [L] épouse [Y] de leur demande de nullité,
*subsidiairement :
— de condamner solidairement M. [E] [Y] et Mme [T] [L] épouse [Y] à lui payer la somme de 21.900 € au taux légal correspondant au capital emprunté,
*à titre très subsidiaire :
— de condamner la société HOMELOG à lui payer la somme de 26.992,80 €,
— de condamner la société HOMELOG à la garantir de toute condamnation mise à sa charge,
*en tout état de cause :
— de condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société COFIDIS soutient :
— que le dol ne se présume pas et qu’il doit être prouvé,
— qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’il a été promis que l’installation serait autofinancée,
— que de même s’agissant de l’erreur, les emprunteurs n’apportent pas la preuve que la rentabilité est entrée dans le champ contractuel,
— que l’achat avait pour but de faire des économies sur la consommation, ce qui est le cas,
— que les emprunteurs ont pu prendre connaissance, avant de le signer, des informations portées sur le bon de commande,
— que les textes n’imposent pas de préciser dans le bon de commande les références de la centrale, de la domotique, ni le poids ni la dimension des installations,
— que la mention du prix unitaire n’est pas exigée, que l’installation du matériel est conditionnée par l’autorisation de la mairie, ce qui explique l’absence de date précise de livraison, qu’en tout état de cause il était fixé un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande pour le délai de livraison du matériel,
— que les modalités de paiement ont été précisées puisque les emprunteurs ont signé le même jour une offre de prêt,
— que les emprunteurs étaient en mesure de déceler eux-mêmes les prétendues irrégularités du bon de commande, et que néanmoins ils ont signé une attestation de livraison, et une attestation de mise en service, ils ont ainsi réitéré de manière non équivoque leur volonté d’acquérir et d’user de l’installation, ce qui fait échec de prononcer la nullité,
— que la banque n’a pas à vérifier la mise en service et les démarches administratives,
— que s’agissant d’une installation en autoconsommation, la banque pouvait se contenter de l’attestation de livraison et de mise en service,
— qu’en effet l’autoconsommation ne nécessite pas de raccordement,
— qu’elle a attendu de recevoir l’attestation du consuel avant de procéder au déblocage des fonds,
— que le bon de commande présentait toutes les apparences de la régularité,
— que s’agissant des restitutions, les juges du fond doivent faire application de la notion de préjudice, et ainsi condamner les emprunteurs au remboursement du capital quelle que soit la faute, lorsqu’ils estiment qu’ils ne subissent pas de véritable préjudice,
— qu’en l’espèce le vendeur est « in bonis », de sorte qu’il appartient aux emprunteurs de rembourser la banque à charge pour eux de se faire rembourser directement par le vendeur,
— que les emprunteurs reconnaissent que le matériel a été installé et fonctionne,
— qu’en l’espèce les emprunteurs n’apportent pas la preuve qu’ils subissent un préjudice en lien de causalité avec les prétendues fautes qu’elle aurait commises,
— que soit les emprunteurs remboursent le capital, soit la société venderesse le fait,
— que la société HOMELOG est irrecevable et mal fondée à prétendre que la société COFIDIS aurait commis une faute afin de tenter de conserver les fonds perçus,
— qu’il serait inéquitable que la société rédactrice du bon de commande conserve les fonds en cas de nullité de la convention,
— que le contrat liant la société HOMELOG à la société COFIDIS prévoit une garantie à première demande
— que dès lors la société COFIDIS est recevable et bien fondée à solliciter le remboursement des fonds qu’elle a transmis à la société HOMELOG mais également l’allocation d’une somme équivalente aux intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de crédit s’était poursuivi jusqu’à son terme,
— qu’au surplus, la société HOMELOG, par sa faute, a causé un préjudice à la société COFIDIS de sorte qu’elle doit être déclarée responsable sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
— qu’en tout état de cause, la condamnation de la société HOMELOG est sollicitée sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité du bon de commande
Aux termes de l’article L 221-5 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
L’article L 111-11 du code de la consommation dans sa version applicable dispose pour sa part que avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Ces mentions sont prévues à peine de nullité en application des articles L 221-9 et L 242-1 du code de la consommation.
S’agissant des contrats conclus à la suite d’un démarchage à domicile pour la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques, d’une pompe à chaleur ou d’un chauffe-eau, relèvent des caractéristiques essentielles du bien la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat (en ce sens : Civ. 1ère, 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691).
En l’espèce, le bon de commande stipule, s’agissant de l’installation photovoltaïque « Centrale photovoltaïque d’une puissance de 3750 Wc – composée de 10 modules monocristallins de marque Soluxtec / Francilienne / Futurasun ». Dès lors, il est fait mention de trois marques, sans que l’une n’ait été particulièrement sélectionnée. Par conséquent, le bon de commande ne donne pas une information suffisamment précise sur les biens achetés et installés. Le consommateur n’est pas mis en mesure de pouvoir comparer les offres et l’exécution des travaux, alors que l’installateur dispose lui d’une très grande latitude quant au choix du matériel installé.
Les caractéristiques du bien étant insuffisamment précisées, le bon de commande est nul, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’affirmer que M. [E] [Y] et Mme [T] [L] épouse [Y] auraient eu connaissance du vice affectant le contrat et auraient eu l’intention de le réparer. Aucun acte ne révèle leur volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause. D’ailleurs, c’est à raison que les demandeurs relèvent que le bon de commande ne reprend pas textuellement les dispositions de l’article L 221-5 du code de la consommation, lequel est seulement cité.
Par suite, le moyen tiré de la confirmation de l’acte sera rejeté et la nullité prononcée.
Par voie de conséquence, le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.
La société HOMELOG sera condamnée à payer aux époux [Y] la somme de 21.900 euros en restitution du prix de vente.
Il convient également de la condamner, après avoir prévenu d’une date de retrait par courrier avec accusé de réception au moins quinze jours à l’avance, de déposer et reprendre le matériel installé sans dégradation et à ses frais, dans le délai de deux mois une fois la décision définitive.
A défaut de récupération dans le délai imparti, le matériel restera à la libre disposition des époux [Y].
II. Sur la nullité du contrat de prêt
A. sur le principe de la demande en nullité
Aux termes de l’article L 312-55 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Par application de l’article L 312-55 du code de la consommation, la nullité du contrat principal entraine la nullité du contrat de prêt.
B. sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt
Si la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit en conséquence de la résolution ou de l’annulation du contrat constatant la vente qu’il finançait emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
— faute alléguée du prêteur pour avoir octroyé un crédit accessoire d’un contrat nul
Dans le cadre d’une opération de crédit affecté, le prêteur est tenu de procéder aux vérifications nécessaires quant à la validité générale du contrat principal, le crédit affecté et l’opération principale constituant une opération unique.
En l’espèce, le contrat de vente était affecté d’une irrégularité manifeste concernant la désignation du bien commandé, avec ses principales caractéristiques, la mention énumérant plusieurs marques correspondant finalement à une absence de désignation précise.
Or, commet une faute le prêteur qui verse les fonds sans procéder préalablement, auprès du vendeur et de l’emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat conclu hors établissement était affecté d’une cause de nullité.
— faute alléguée du prêteur pour ne pas s’être assurée de l’exécution complète du contrat
M. [E] [Y] a signé deux attestations du 30 novembre 2022 soit plus d’un mois après la signature du bon de commande, dont l’une fait référence à l’installation de panneaux photovoltaïques en auto consommation. Par des mentions claires, M. [E] [Y] a « confirmé avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des panneaux photovoltaïques et du matériel détaillé dans le bon de commande », « constaté que tous les travaux et prestations prévues au bon de commande au titre de l’installation des panneaux photovoltaïques ont été réalisés par la société », « reconnu et confirmé que la société a procédé au contrôle de la mise en service de l’installation des panneaux photovoltaïques ».
Ces attestations, rédigés en termes parfaitement clairs et dépourvus de toute ambiguïté, dispensait la banque de toute investigation particulière avant de libérer les fonds entre les mains de la venderesse notamment quant aux éventuelles autorisations administratives à obtenir. En tout état de cause, il n’y a rien de très surprenant à ce que les travaux aient pu être réalisés dans le délai d’un mois après la signature du bon de commande. Le moyen n’est donc pas fondé et aucune responsabilité de la banque ne saurait donc être retenue à ce titre.
— sur les restitutions
La seule faute commise par la banque concerne un défaut de vérification de la régularité formelle du bon de commande et le financement d’un contrat atteint d’une irrégularité.
Par l’effet des nullités prononcées, les époux [Y] vont obtenir remboursement du prix de vente de la part du vendeur in bonis, et ne paieront pas les intérêts du crédit annulé. Par ailleurs, ils ne contestent pas qu’ils disposent d’une installation photovoltaïque achevée, fonctionnelle et productive d’électricité et qu’ils ont été autorisés à la conserver faute pour la société HOMELOG de venir la démonter dans le délai imparti. Ce matériel fonctionnel dont la valeur n’est pas nulle et dont la durée de vie est estimée à 25 ans va leur permettre de continuer à réaliser des économies d’énergie.
En somme la preuve d’un préjudice en lien avec la faute de la banque n’est pas démontrée.
Il n’y a donc pas lieu de priver la banque de la restitution du capital prêté et les époux [Y] devront restituer la somme de 21 900 euros à la société COFIDIS sous déduction des sommes versées par eux au titre du crédit, étant rappelé que la société HOMELOG devra restituer aux époux [Y] le prix de vente du contrat annulé.
La perte de chance de ne pas contracter avec la société HOMELOG est en revanche un préjudice certain causé par le comportement fautif de l’établissement bancaire qui n’a pas suffisamment contrôlé la régularité du bon de commande. La société COFIDIS sera donc condamnée à payer aux époux [Y] la somme de 2.000 € au titre de la perte de chance.
La réalité d’un préjudice moral, en lien avec les fautes décrites, et distinct des préjudices déjà examinés n’est pas établie. Les époux [Y] seront donc déboutés de cette demande.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de garantie de la banque qui n’ont été formées qu’à titre subsidiaire.
III. Sur les demandes accessoires
Les deux parties défenderesses succombant au moins partiellement, elles seront condamnées in solidum à supporter les dépens de l’instance.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer aux époux la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conditions légales pour écarter l’exécution provisoire ne sont pas réunies.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat de vente et d’installation liant M. [E] [Y] et Mme [T] [L] épouse [Y] et la société HOMELOG,
En conséquence, prononce la nullité du contrat de crédit affecté liant M. [E] [Y] et Mme [T] [L] épouse [Y] et la société COFIDIS,
Ordonne la restitution par M. [E] [Y] et Mme [T] [L] épouse [Y] à la société HOMELOG du matériel installé à son domicile, à charge pour le représentant de cette société de le récupérer et de le démonter sans dommage à ses frais, en supportant les éventuels travaux de remise en état liés à la dépose des équipements, dans un délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, après l’envoi de la date de dépose par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze jours à l’avance,
Dit qu’à défaut de démontage et récupération, M. [E] [Y] et Mme [T] [L] épouse [Y] pourront disposer du matériel à leur guise,
Condamne la société HOMELOG à restituer à M. [E] [Y] et Mme [T] [L] épouse [Y] la somme de 21.900 € correspondant au prix de vente de l’installation,
Ordonne la restitution de la somme de 21.900 € par M. [E] [Y] et Mme [T] [L] épouse [Y] à la société COFIDIS, les échéances payées venant en déduction de cette somme,
Condamne la société COFIDIS à payer à M. [E] [Y] et Mme [T] [L] épouse [Y] la somme de 2.000 euros au titre de la perte de chance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la société HOMELOG et la société COFIDIS à payer à M. [E] [Y] et Mme [T] [L] épouse [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société HOMELOG et la société COFIDIS à payer les entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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