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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 sept. 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM D' EURE ET LOIR, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00964 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MCR
N° de minute :
Monsieur [W] [R]
Madame [B] [P] agissant tant pour elle-même qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [L] [R],
Madame [L] [R]
c/
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
CPAM D’EURE ET LOIR
DEMANDEURS
Monsieur [W] [R] & Madame [B] [P] agissant tant pour lui-même qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous représentés par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0306
DEFENDERESSES
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0722
CPAM D’EURE ET LOIR
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 août 2025, a mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 avril 2014, [L] [R], alors âgée de 2 ans, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Swisslife assurances.
L’enfant a été examiné par un expert judiciaire, qui a conclu à la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation après la consolidation de son état de santé. La société Swisslife assurances lui a par ailleurs versé une provision d’un montant de 4 000 euros.
Le 30 novembre 2024, un médecin a considéré l’état de [L] [R] comme consolidé.
Le 18 mars 2025, M [W] [R] et Mme [B] [P], agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux de leur fille [L] [R] ont assigné la société Swisslife assurances et la caisse primaire d’assurance-maladie d’Eure et Loir devant le juge des référés. Dans le dernier état leurs écritures et de leurs observations, ils demandent :
La désignation d’un expert chargé d’évaluer les préjudices définitifs supportés par leur fille à la suite de l’accident ;
De condamner la société Swisslife assurances à leur verser la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de leur fille ;
De condamner la société Swisslife assurances à leur verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société Swisslife assurances ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais sollicite que la provision mise à sa charge soit réduite à la somme de 5 000 euros. Elle conclut au rejet de la demande formée au titre des frais de la procédure.
Assignée selon les formes prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Justifie d’un motif légitime, au sens de ces dispositions, la partie qui démontre que la mesure sollicitée est susceptible de contribuer à la résolution d’un litige éventuel.
En l’espèce, il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise médicale afin de liquider les préjudices subis par [L] [R] en conséquence de l’accident dont elle a été victime.
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le juge des référés peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, le droit à indemnisation de [L] [R] n’est pas sérieusement contestable, la société défenderesse reconnaissant le principe de sa garantie. Eu égard aux séquelles prévisibles de l’accident et à la provision déjà versée, il convient de mettre à la charge de la société Swisslife assurances la somme de 6 000 euros à verser à Mme [R] à titre de provision complémentaire.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Swisslife assurances la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par les demandeurs et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Swisslife assurances les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort :
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige.
Ordonne par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commet pour y procéder :
Dr [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 9]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
Se faire communiquer, avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, le dossier médical complet de la victime ainsi que tous documents utiles à sa mission ;
Déterminer l’état de la victime avant l’accident et notamment les éventuelles affections ou séquelles d’accidents antérieurs dont elle pouvait souffrir ;
Relater les constatations médicales faites après l’accident, l’ensemble des interventions, soins et actions de rééducation ;
Procéder à l’examen de la victime en tenant compte de ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ;
Déterminer, à l’issue de ces examens et constatations, les périodes durant lesquelles celle-ci a été, en raison d’un déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Fixer la date de consolidation des blessures ou, à défaut, le délai dans lequel un nouvel examen devra être réalisé ;
Déterminer si les troubles ou lésions constatées sont la conséquence de l’accident en cause ou d’un état antérieur ; le cas échéant, déterminer si cet état antérieur :était connu ou apparent avant l’accident ;a été révélé ou aggravé par l’accident ;induisait un déficit fonctionnel avant l’accident et, le cas échéant, quel était le taux d’incapacité ;était susceptible d’induire un déficit fonctionnel même en l’absence d’accident et, le cas échéant, quel aurait été le taux d’incapacité prévisible ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles par l’accident et, le cas échéant, fixer le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, en précisant s’il y a lieu la part imputable à l’accident ;
Déterminer la nécessité pour la victime – sans préjudice de l’éventuel soutien familial – d’être assistée par une tierce personne avant et après la date de consolidation ; dans l’affirmative, déterminer la durée d’intervention nécessaire de cette personne ainsi que les éventuelles attributions spécifiques ;
Déterminer :la nécessité de l’intervention future de soins médicaux ou paramédicaux, en précisant leur nature, leur fréquence et leur durée prévisible ;la part des soins susceptibles de rester à la charge de la victime ;les aménagements et équipements nécessaires à la victime pour s’adapter à son nouvel état, en précisant s’il y a lieu la fréquence du renouvellement ;
Déterminer si la victime se trouve dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité professionnelle, d’opérer une reconversion professionnelle ou de pratiquer ses activités récréatives habituelles ;
Décrire l’importance des souffrances endurées ;
Déterminer l’importance d’un éventuel préjudice esthétique, avant et après consolidation ;
Déterminer l’importance d’un éventuel préjudice sexuel.
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ; faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
Met à la charge de la société Swisslife assurances la somme de 6 000 euros à payer à M [W] [R] et Mme [B] [P], en leur qualité de représentants légaux de leur fille [L] [R], à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de cette dernière.
Met à la charge de la société Swisslife assurances la somme de 1 500 euros à payer à M [W] [R] et Mme [B] [P], en leur qualité de représentants légaux de leur fille [L] [R], en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Met à la charge de la société Swisslife assurances les entiers dépens de l’instance.
Déclare la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir.
FAIT À [Localité 11], le 12 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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