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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 19 mai 2025, n° 23/07600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
19eme contentieux médical
N° RG 23/07600
N° MINUTE :
Assignation des :
17, 22 et 31 Mai 2023
EXPERTISE
RENVOI
LG
JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2025
DEMANDEURS
Madame [P] [I] épouse [Z]
[Adresse 8]
[Localité 14]
ET
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentés par Maître Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0580
DÉFENDERESSES
Le GROUPE HOSPITALIER [Localité 21] [Localité 23]
[Adresse 5]
[Localité 11]
ET
RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée “ SHAM ”)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Maître Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 24]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
Décision du 19 Mai 2025
19eme contentieux médical
RG 23/07600
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE (CPAM 92)
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Maître Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 10 Mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Laurence GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le
19 mai 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2019, suite à des douleurs épigastriques, Madame [P] [I] épouse [Z], née le [Date naissance 7] 1968, a subi une endoscopie et une cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) pratiquées par des médecins salariés du groupe hospitalier [Localité 21] Saint Joseph (GHPSJ).
Durant l’intervention, la prothèse pancréatique a été poussée trop loin et n’a pu être retirée. Dans les suites opératoires, elle a présenté une pancréatite aiguë.
Elle a ensuite subi deux interventions supplémentaires pour retirer la prothèse, ce qui a laissé des séquelles notamment une double sténose très serrée du canal de Wirsung.
Par ordonnance en date du 18 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale.
Le 16 septembre 2022, le docteur [U] a déposé son rapport estimant qu’il n’y avait pas eu de faute liée à la pose de la prothèse même s’il a bien indiqué qu’elle avait été poussée trop loin. Il a, ainsi, retenu que la survenue de la complication est un aléa thérapeutique. Il a également relevé que Madame [P] [I] épouse [Z] n’était pas consolidée et relevait certains préjudices temporaires.
Par actes d’huissier en date des 17, 22 et 31 Mai 2023, Madame [P] [I] épouse [Z], et Monsieur [A] [Z] ont saisi le tribunal de céans à l’encontre du GHPSJ, de la SHAM en tant qu’assureur, de l’ONIAM et de la CPAM de Nanterre d’une demande principale d’expertise et subsidiairement d’indemnisation.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [Z] demandent au tribunal de :
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse ;
A titre principal :
— ORDONNER une expertise médicale confiée à un médecin gastro-entérologue avec la mission selon modalités précisées au dispositif des écritures,
— CONDAMNER in solidum le Groupe hospitalier [Localité 21] [Localité 23] et son assureur, RELYENS, à verser à Madame [P] [Z] la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux dépens,
A titre subsidiaire :
— JUGER que le docteur [K] et le docteur [O] ont commis une faute technique à l’origine des dommages de Madame [Z], ou à défaut que ces derniers résultent d’un accident médical non fautif et doivent, à ce titre, être pris en charge par l’ONIAM,
— ORDONNER une expertise médicale confiée à un médecin gastro-entérologue avec la mission uniquement afférente aux préjudices décrite ci-dessus,
— CONDAMNER in solidum, le Groupe hospitalier [Localité 21] [Localité 23] et son assureur, RELYENS, ou à défaut l’ONIAM, à verser à Madame [P] [Z] la somme de 20.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— CONDAMNER in solidum le Groupe hospitalier [Localité 21] [Localité 23] et son assureur, RELYENS, ou à défaut l’ONIAM, à verser à Madame [P] [Z] la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes aux dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le GHPSJ et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SHAM, demandent au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE
— Constater l’irrecevabilité des demandes formées contre les Docteurs [K] et [O], personnes non parties à l’instance ;
— Prendre acte de la nouvelle dénomination de l’assureur mis en cause, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ;
A TITRE PRINCIPAL
Décision du 19 Mai 2025
19eme contentieux médical
RG 23/07600
— Débouter Madame [P] [Z] et Monsieur [A] [Z], ainsi que la CPAM des Hauts-de-Seine, de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre du GH [Localité 21] [Localité 23] et/ou de la société RELYENS ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter Madame [P] [Z] et Monsieur [A] [Z], ainsi que la CPAM des Hauts-de-Seine, de toutes demandes contraires et du surplus des demandes formées à l’encontre du GH [Localité 21] [Localité 23] et/ou de la société RELYENS ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit pour le tout de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal de :
Sur la demande de contre-expertise
— Débouter les consorts [Z] de leur demande de contre-expertise ;
Sur la demande d’expertise au titre des préjudices et de condamnation
— Juger qu’une maladresse a été commise par l’opérateur salarié lors de l’intervention réalisée à l’Hôpital [Localité 23] de nature à engager la responsabilité de l’établissement ;
— Juger que les préjudices de Madame [P] [Z] imputables à la complication de pose de prothèse dans le cadre d’une CPRE ne sont pas anormaux au sens de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique ;
En conséquence,
— Juger que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique ne sont pas réunies ;
— Débouter Madame [P] [I] épouse [Z] et Monsieur [A] [Z] de leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre de l’ONIAM ;
— Débouter Madame [P] [I] épouse [Z] et Monsieur [A] [Z] de leur demande d’expertise sur les préjudices ;
— Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM ;
En tout état de cause
— Rejeter toute autre demande qui serait formulée à l’encontre de l’ONIAM ;
— Condamner Madame [P] [I] épouse [Z] et Monsieur [A] [Z] aux dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 20 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM DES HAUTS DE SEINE demande au tribunal de :
— CONDAMNER in solidum le Groupe Hospitalier [Localité 21] [Localité 23] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Des Hauts De Seine :
La somme provisoire de 34 425,14 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation, avec intérêts de droit à compter du 6 octobre 2023 de sa première demande en justice;
La somme provisoire de 39 028, 29 euros en remboursement des indemnités journalières versées avant consolidation, avec intérêts de droit à compter 6 octobre 2023 date de sa première demande en justice ;
La somme provisoire de 1 191, 00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
— DIRE que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
— JUGER que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE exerce son recours :
En ce qui concerne les prestations en nature prises en charge avant consolidation, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) qui sera fixé provisoirement à la somme de 34 425, 14 euros ;
En ce qui concerne les prestations fi nancières prises en charge avant consolidation, sur le poste perte de gains professionnels actuelle (PGPA) qui sera fixé à la somme provisoire de 39 028, 29 euros.
— CONDAMNER in solidum le Groupe Hospitalier [Localité 21] [Localité 23] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Des Hauts De Seine la somme de 2 000, 00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER in solidum le Groupe Hospitalier [Localité 21] [Localité 23] et RELYENS MUTUAL INSURANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvain Niel en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision, y compris sur la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens est de droit.
Toutes les parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
La clôture est intervenue à l’audience du 23 septembre 2024. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 10 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il ressort du dossier et il n’est pas contesté que le docteur [K] et le docteur [O] sont intervenus lors de l’intervention chirurgicale en qualité de médecins salariés du GHPSJ de sorte que leurs responsabilités personnelles ne peuvent être engagées que s’il est établi qu’ils ont agi en dehors des limites de leur mission.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, seule la responsabilité de l’établissement employeur sera examinée, étant précisé d’ailleurs que les demandes de condamnation sont formées uniquement contre le GHPSJ et son assureur.
1. SUR LA DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE
L’article 146 du code de procédure civile indique que : " Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ".
En l’espèce, les consorts [Z] sollicitent, à titre principal, une nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire. Ils font, d’une part, valoir des manquements dans la réalisation de la mission, quant à la communication des articles scientifiques, mais également dans la formulation des conclusions en ne retenant pas de manquement alors qu’il est constaté que la prothèse a été poussée trop loin.
Décision du 19 Mai 2025
19eme contentieux médical
RG 23/07600
Le GHPSJ et son assureur s’opposent à toute nouvelle expertise considérant que la demande est mal fondée, que les conclusions en sont régulières et qu’il n’est démontré aucun manquement justifiant la réalisation d’une nouvelle mesure.
L’ONIAM s’oppose à la mesure d’instruction demandée, considérant que les constats formulés dans l’expertise permettent un débat contradictoire et d’en tirer toutes conséquences utiles quant aux conclusions.
La CPAM DES HAUTS DE SEINE n’a pas conclu sur cette demande.
En premier lieu, il ne peut qu’être constaté que le rapport d’expertise a été réalisé de manière contradictoire entre toutes les parties, qui ont pu formuler des dires et observations. Ainsi, il n’est pas établi de manquement dans le déroulement de l’expertise suffisant pour justifier la réalisation d’une nouvelle mesure d’instruction et ce, d’autant qu’aucune demande de nullité de la mesure n’a été présentée.
En deuxième lieu, si les requérants font valoir que le rapport d’expertise ne tire pas toutes les conséquences des constats faits, notamment pour retenir une faute des praticiens, il n’en reste pas moins que le mécanisme du dommage n’est pas contesté. Dès lors, le tribunal dispose d’éléments suffisants pour apprécier la responsabilité mise en cause sans qu’il persiste une difficulté d’ordre médical dont dépend la solution du litige.
Par conséquent, la demande principale aux fins d’expertise sera rejetée.
2. SUR LA RESPONSABILITÉ
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, or le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Le médecin est tenu d’être irréprochable dans ses gestes techniques et doit limiter les atteintes qu’il porte au patient à celles qui sont nécessaires à l’opération.
Par ailleurs, l’article L.1142-1 paragraphe II du code de la santé publique prévoit que : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et, en cas de décès, de ses ayants droit lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. »
En l’espèce, les consorts [Z] invoquent une faute technique du docteur [K], qui a poussé trop loin la prothèse. A défaut, ils demandent à ce que l’ONIAM prenne en charge les dommages au titre de la solidarité nationale.
Le GHPSJ et son assureur contestent toute faute se référant à l’absence de manquement dans les conclusions de l’expertise.
L’ONIAM considère que la responsabilité de l’établissement est engagée pour faute nonobstant la renommée du chirurgien mis en cause et qu’ainsi, les conditions de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
La CPAM des HAUTS DE SEINE sollicite la condamnation de l’établissement médical et de son assureur.
Sur ce, l’expert judiciaire a conclu à l’absence d’erreur, d’imprudence, de manque de précautions ou de négligence dans la prise en charge de Madame [Z] dans l’établissement litigieux. Il relève également que : « les lésions, les séquelles sont imputables à la survenue de la pancréatite post acte en relation avec la prothèse laissée en place, posée trop loin pour être retirée pendant l’acte et lors des tentatives ultérieures de retrait ». En réponse à un dire, il a enfin indiqué que les obligations de moyen ont été assurées en tentant de retirer sans succès la prothèse, l’expert insistant sur les qualités professionnelles du chirurgien, et que : « la survenue de complication est un aléa thérapeutique ».
Tenant compte de ces conclusions expertales, qui sont claires et circonstanciées sur le déroulement de l’intervention litigieuse, il en ressort que c’est bien le geste du chirurgien, qui est à l’origine des dommages sans que ceux-ci soient imputables à un état antérieur ou à une particularité anatomique. Or, tout geste chirurgical doit être irréprochable, la renommée d’un chirurgien étant sans incidence sur l’appréciation d’une faute. Dès lors, le geste chirurgical litigieux est constitutif d’une faute directement à l’origine du dommage et engage la responsabilité du GHPSJ avec son assureur.
Dans ces conditions, il n’y a lieu à examiner les demandes subsidiaires faites contre l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
3. SUR L’EXPERTISE AUX [Localité 18] D’EVALUATION DES PREJUDICES ET LA PROVISION
Les consorts [Z] font valoir que Madame [P] [I] épouse [Z] n’était pas encore consolidée lors de la réalisation de l’expertise judiciaire, qui n’a donc pu évaluer que partiellement son préjudice corporel dans l’attente de la réalisation d’une éventuelle intervention de dérivation. Une intervention a été réalisée le 28 novembre 2022. Ils sollicitent, ainsi, une expertise aux fins d’évaluation de son entier préjudice.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’expertise selon modalités précisées au dispositif de la décision.
Par ailleurs, ils sollicitent une somme de 20 000 euros à titre de provision. Aucune offre n’est formulée.
Or, le rapport d’expertise judiciaire relève que Madame [P] [I] épouse [Z] a été initialement opérée le 19 novembre 2019, puis à plusieurs reprises par la suite pour faire face aux dommages subis, qu’elle a ainsi été en arrêt de travail pendant de longues périodes et est en invalidité classe 2 depuis le 1er juin 2022. Les autres postes de préjudice ne sont cependant pas évalués et les pièces produites sont essentiellement liées au préjudice professionnel.
Dans ces conditions, il sera alloué une somme de 10 000 euros à titre de provision et sursis à statuer pour le surplus.
4. SUR LES DEMANDES DE LA CPAM
Le préjudice corporel de Madame [P] [I] épouse [Z] n’étant pas liquidé, il ne peut être statué sur les demandes d’indemnisation de la CPAM DES HAUTS DE SEINE. Pour ce faire, il est en effet nécessaire de déterminer les postes de préjudice sur lesquels peut s’imputer son recours.
Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble de ses demandes.
5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens seront réservés et il y a lieu d’allouer à Madame [P] [I] épouse [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [P] [I] épouse [Z] et Monsieur [A] [Z] de leur demande principale aux fins d’expertise ;
DECLARE le GHPSJ responsable des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale subie par Madame [P] [I] épouse [Z] le 19 novembre 2019 ;
CONDAMNE in solidum le GHPSJ et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SHAM à réparer l’intégralité du préjudice subi ;
ORDONNE une mesure d’expertise médicale à l’égard de Madame [P] [I] épouse [Z] ;
COMMET pour y procéder :
[V] [C]
Hopital européen [20]
Service de chirurgie digestive
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tel secrétariat : [XXXXXXXX01]
e-mail : [Courriel 17]
Lequel s’adjoindra le cas échéant un sapiteur de son choix ;
LUI DONNE pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droit tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise judiciaire réalisé par le docteur [U] [F] [E] ;
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
SUR LA QUESTION DES PREJUDICES DE L’INTERESSE
— En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en les distinguant clairement et explicitement des éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
— A partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
— Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
— Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences;
— Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement. Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
— Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
FIXE à la somme totale de 1 500,00 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [P] [I] épouse [Z] à la régie d’avances et de recettes du tribunal de Paris jusqu’au 21 juillet 2025 inclus;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en un exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 19 novembre 2025 sauf prorogation expresse ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile – contentieux médical pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE in solidum le GHPSJ et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SHAM à verser à Madame [P] [I] épouse [Z] la somme de 10 000 euros à titre de provision sur son préjudice corporel ;
SURSOIT à statuer pour le surplus des demandes de Madame [P] [I] épouse [Z] de Monsieur [A] [Z] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes de la CPAM DES HAUTS DE SEINE ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du lundi 01 septembre 2025 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
CONDAMNE in solidum le GHPSJ et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SHAM à verser à Madame [P] [I] épouse [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 21] le 19 Mai 2025
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris,
[Localité 12]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 16], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 0l.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32 / fax : 01.44.32.53.46
[Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX019] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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