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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 27 mars 2025, n° 24/04184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me BENOIT
Me METAIS
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/04184
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PUL
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [F]
et
Madame [I] [Y] épouse [F]
demeurant ensemble
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Anne-valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0686
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030
Décision du 27 Mars 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/04184 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PUL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2025 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 27 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Au cours des années 2008 à 2010, la société anonyme BNP Paribas Personal Finance, ci-après dénommée « BNP PPF » a commercialisé un contrat de crédit immobilier libellé en devises étrangères et dénommé « Helvet Immo ». Dans ce contrat, le franc suisse est la monnaie de compte et l’euro la monnaie de paiement.
Ces offres de crédit ont été proposées à des particuliers, principalement par l’intermédiaire de mandataires et en vue de l’achat de biens immobiliers à usage locatif ou de parts de sociétés immobilières.
M. [U] [F] et Mme [I] [Y] épouse [F], ci-après dénommés « les emprunteurs » ont accepté le 21 avril 2009 l’offre de crédit immobilier « Helvet Immo » portant sur une somme de 304.378,20 francs suisses remboursable en euros sur 25 ans selon un taux d’intérêt révisable, fixé initialement à 3,95% l’an.
Le montant libéré en faveur de M. [U] [F] et Mme [I] [Y] épouse [F] s’élève à 196.000 euros. Le coût des frais de change lors de la libération du capital s’élève à 2.940 euros.
M. [U] [F] et Mme [I] [Y] épouse [F] considèrent que l’évolution défavorable des taux de change entre le franc suisse et l’euro depuis la date de conclusion du prêt a eu une incidence notable sur le montant à rembourser en principal.
A l’issue d’une information judiciaire, la société BNP Paribas Personal Finance a été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de pratique commerciale trompeuse.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal correctionnel de Paris a condamné la société BNP Paribas Personal Finance pour pratique commerciale trompeuse. Le tribunal correctionnel l’a également condamnée à indemniser les parties civiles.
La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 28 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance.
Par assignation délivrée le 8 mars 2022, M. [U] [F] et Mme [I] [Y] épouse [F] les Emprunteurs ont introduit une action en justice à l’encontre de BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 22 octobre 2024, M. [U] [F] et Mme [I] [Y] épouse [F] demandent au tribunal de :
“- JUGER que les clauses n°1 à 5 du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs forment ensemble le mécanisme implicite d’indexation du contrat sur le franc suisse ;
— PRONONCER le caractère abusif des clauses n°1 à 5 (clause implicite d’indexation) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les parties à leur détriment et, en tout état de cause, en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour eux ;
— PRONONCER le caractère abusif des clauses n°6 à 8 (clauses de variation du taux d’intérêt) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs en ce qu’elles ne sont ni claires ni intelligibles pour eux ;
— PRONONCER le caractère abusif de la clause n°9 (clause de reconnaissance d’information) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties à leur détriment ;
— PRONONCER le caractère non écrit des clauses n°1 à 9 du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs ;
— DONNER acte à BNPPPF de ce qu’elle accepte l’anéantissement du prêt des concluants,
En conséquence,
— JUGER que le contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs ne peut subsister sans ces clauses abusives ;
— PRONONCER l’anéantissement rétroactif du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs ;
— CONDAMNER les emprunteurs à verser à BNPPPF, le montant du capital mis à leur disposition
— CONDAMNER BNP PPF à restituer aux emprunteurs l’ensemble des versements qu’ils ont effectués dans le cadre de l’exécution des prêts, depuis leur conclusion jusqu’à leur terme anticipé en ce compris tous les frais afférents à la conclusion de ces prêts (commission d’ouverture de compte + frais de conversion au moment du déblocage) et à leur fonctionnement (frais de change correspondant à toutes les conversions, en francs suisses, de toutes les échéances en euros) ;
— PRONONCER la compensation entre ces créances réciproques ;
— CONDAMNER les emprunteurs à verser à BNPPPF le solde résultant de cette compensation, soit 935,06€, sommes à parfaire à la date du jugement à intervenir sur la base d’une mensualité de 1 341,56€ ;
En tout état de cause :
A) Sur le préjudice moral
— CONDAMNER BNPPPF à verser à l’emprunteur la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
B) Sur le préjudice patrimonial
— CONDAMNER BNPPPF à indemniser l’emprunteur de son préjudice résultant de l’atteinte portée à sa liberté patrimoniale, soit la somme de 34 225,82€ ;
C) Sur les intérêts et leur capitalisation
— CONDAMNER BNP PPF aux intérêts sur les condamnations à compter de l’assignation, soit le 12 juin 2015 et PRONONCER la capitalisation desdits intérêts ;
D) Sur l’article 700 du CPC
— CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer au demandeur, la somme de 35.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
E) Sur les dépens
— CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Valérie BENOIT, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
F) Sur l’Exécution provisoire
— JUGER que l’Exécution provisoire est parfaitement compatible avec la nature de cette affaire et donc l’ORDONNER”.
Sur les restitutions, M. et Mme [F] estiment que la banque confond restitution et réparation alors que « restituer n’est pas réparer » selon la consultation du Professeur [K] qu’ils versent aux débats. Ils soutiennent que l’action visant à l’anéantissement d’un contrat n’a pas le même objet qu’une action visant à être indemnisé d’un préjudice découlant de la commission d’une infraction. Ils reprochent à la banque de considérer que restitution et indemnisation réparent un préjudice.Par ailleurs, ils reprochent à la consultation du professeur [C], produite par la banque, de contrevenir au principe de restitution intégrale, alors que ce principe est consacré par le droit positif français comme par le droit de l’Union. Ils soulignent qu’en ne restituant que partiellement les sommes dues à la suite de l’anéantissement du contrat, la banque tire profit des clauses abusives.
Par ailleurs, M. et Mme [F] affirment en outre que les priver de l’indemnisation que leur a accordée le juge pénal est contraire à l’autorité de la chose jugée.
Enfin, ils exposent que la violation de l’ordre public consumériste est nécessairement la source d’un préjudice moral pour les emprunteurs. A l’appui de leur demande au titre du préjudice moral, ils se réfèrent à la motivation du jugement et de l’arrêt rendus au pénal.
Par conclusions en date du 5 décembre 2024, la BNP Paribas Personal Finance demande au tribunal de :
“Sur les demandes formées par Monsieur et Madame [F] sur le fondement du droit des clauses abusives
A titre principal,
— Donner acte à BNP Paribas Personal Finance de ce qu’elle renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt Helvet Immo ;
— Ordonner l’annulation du contrat de prêt de Monsieur et Madame [F] ;
En conséquence, juger que les parties sont remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter, comme si le contrat de prêt n’avait jamais existé :
— Ordonner la restitution par Monsieur et Madame [F] de la contrevaleur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme de 196.000,00 euros ;
— Juger que BNP Paribas Personal Finance restituera l’ensemble des sommes qu’elle a perçues de Monsieur et Madame [F] , en ce compris les intérêts, le capital et l’effet de la variation du taux de change, selon les modalités suivantes :
— Juger que l’effet de la variation du taux de change a d’ores et déjà été restitué par BNP Paribas Personal Finance par le versement du préjudice financier alloué à Monsieur et Madame [F] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l’Arrêt pénal ;
— Ordonner la restitution par BNP Paribas Personal Finance de la somme de 91.266,03 euros, correspondant à la différence entre l’ensemble des sommes qu’elle a perçues de Monsieur et Madame [F] et le montant des sommes réglées au titre du préjudice financier alloué à Monsieur et Madame [F] en exécution de l’Arrêt pénal ; – Ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
— Ordonner le maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier objet financé par le prêt jusqu’au parfait remboursement par Monsieur et Madame [F] des sommes dues au titre des restitutions ;
A titre subsidiaire et reconventionnel, si le Tribunal, après avoir ordonné l’annulation du prêt, condamnait BNP Paribas Personal Finance, au titre des restitutions réciproques, à restituer à Monsieur et Madame [F] toutes les sommes qu’elle a perçues de ces derniers en exécution du prêt sans déduire le montant du préjudice financier ;
— Juger que l’annulation du contrat de prêt de Monsieur et Madame [F] fait naître une créance de restitution au bénéfice de BNP Paribas Personal Finance d’un montant de 90.603,93 euros, correspondant au montant du préjudice financier dont s’est acquittée BNP Paribas Personal Finance auprès de Monsieur et Madame [F] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant, de l’Arrêt pénal ;
— Juger que Monsieur et Madame [F] devront verser à BNP Paribas Personal Finance la somme de 104.733,97 euros, correspondant la compensation entre le solde des restitutions réciproques subséquentes au prononcé de la nullité du prêt et la créance de restitution au bénéfice de BNP Paribas Personal Finance correspondant au montant du préjudice financier dont s’est acquittée BNP Paribas Personal Finance auprès de Monsieur et Madame [F] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant de l’Arrêt pénal ;
— Ordonner le maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier objet financé par le prêt jusqu’au parfait remboursement par Monsieur et Madame [F] de la somme de 104.733,97 euros, correspondant la compensation entre le solde des restitutions réciproques subséquentes au prononcé de la nullité du prêt et la créance de restitution au bénéfice de BNP Paribas Personal Finance correspondant au montant du préjudice financier dont s’est acquittée BNP Paribas Personal Finance auprès de Monsieur et Madame [F] en exécution du Jugement pénal et le cas échéant de l’Arrêt pénal ;
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral
A titre principal,
— Juger que Monsieur et Madame [F] ne souffrent d’aucun préjudice et débouter ces derniers de leur demande au titre du préjudice moral qu’ils prétendent subir ;
A titre subsidiaire,
— Déduire des dommages et intérêts versés au titre du préjudice moral les sommes versées par BNP Paribas Personal Finance en exécution du Jugement pénal rendu le 26 février 2020 par la 13ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris à titre provisoire et de l’Arrêt pénal rendu le 28 novembre 2023 par le Pôle 2 – chambre 12 des appels correctionnels de la Cour d’appel de Paris ;
— Ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
Sur la demande fondée sur l’atteinte à la liberté patrimoniale des emprunteurs
A titre principal,
— Juger que Monsieur et Madame [F] sont privés d’intérêt à agir dans la mesure où BNP Paribas Personal Finance renonce à contester leur demande d’annulation du contrat de prêt sur le fondement des clauses abusives ;
— Juger que la demande de Monsieur et Madame [F] est prescrite ;
En conséquence, juger que la demande sur le fondement de l’atteinte à la liberté patrimoniale de Monsieur et Madame [F] est irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la demande sur le fondement de l’atteinte à la liberté patrimoniale de Monsieur et Madame [F] est mal fondée ;
— Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l’atteinte à leur liberté patrimoniale ;
En tout état de cause
— Débouter Monsieur et Madame [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
— Juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ;
— Débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et, en tout état de cause, tenir compte du fait que BNP Paribas Personal Finance renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt Helvet Immo et
renonce à toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens”.
La BNP Paribas Personal Finance renonce à contester la demande d’annulation de leur prêt formée par les Epoux [F].
Du fait de cette annulation et des restitutions qui en découlent, elle soutient que les emprunteurs auront bénéficié de la mise à disposition gratuite des fonds leur ayant permis l’acquisition d’un Bien Immobilier qui reste leur propriété ; il s’agit donc d’un prêt gratuit sans intérêt ni aucun frais. En cela, les restitutions effacent l’intégralité des charges financières supportées par les Emprunteurs du fait du prêt ;que les emprunteurs conserveront le bénéfice des loyers perçus au titre de la mise en location du Bien Immobilier ainsi que des crédits d’impôts associés tirés notamment de la déductibilité des intérêts d’emprunt de leurs revenus imposables, le prêt étant accordé dans le cadre d’un programme de défiscalisation.
Elle ajoute que le préjudice financier et le préjudice moral des emprunteurs ont d’ores et déjà été effacés par l’arrêt pénal et ne peuvent être réparés une seconde fois.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2024. L’affaire a été tenue en juge rapporteur du 6 février 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
SUR CE
Aux termes de ses dernières conclusions, la BNP PPF renonce à contester la demande d’annulation du contrat.
Il convient dès lors de constater cette renonciation et de prononcer l’annulation du contrat de prêt fondée sur la stipulation des clauses abusives.
I. Sur les restitutions
L’annulation d’un contrat entraîne la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion de ce contrat, qui est censé n’avoir jamais existé. Dans le cas d’un contrat de prêt, l’annulation emporte l’obligation pour chaque partie, prêteur et emprunteur, de restituer l’ensemble des sommes payées à l’autre en exécution du contrat.
Les restitutions auxquelles il est procédé à la suite de l’annulation d’un prêt n’ont pas de nature indemnitaire. Elles n’ont pas pour objectif de réparer un préjudice mais de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’exécution du contrat. Dans la mesure où les restitutions ne réparent pas un préjudice, elles peuvent se cumuler avec une indemnisation.
A la suite de l’annulation du contrat, M. [U] [F] et Mme [I] [Y] épouse [F] doivent restituer toutes les sommes qu’ils ont reçues de la banque à la suite de l’exécution du contrat de prêt.
Lors du déblocage du prêt, la société BNP PPF a payé la somme de 196.000 euros. M. [U] [F] et Mme [I] [Y] épouse [F] doivent donc restituer cette somme de 196.000 euros à la société BNP PPF.
Inversement, la BNP PPF doit restituer aux époux [F] toutes les sommes qu’ils lui ont versées en application du contrat de prêt.
La BNP PPF dit avoir perçu des emprunteurs la somme de 181.869,96 euros arrêtée au 31 octobre 2024.
M. [U] [F] et Mme [I] [Y] épouse [F] ont également reçu de la BNP PPF, en application de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 novembre 2023, la somme de 90.603,93 euros au titre de l’indemnisation du préjudice matériel que leur a causé l’infraction de pratique commerciale trompeuse.
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, l’indemnisation d’un préjudice ne se confond pas avec les restitutions et peut même se cumuler avec les restitutions.
Cependant, le principe de restitution intégrale suppose de remettre les parties en l’état où elles se trouveraient si le contrat n’avait jamais existé.
Il ressort de l’arrêt du 28 novembre 2023 que le préjudice indemnisé est celui résultant du risque de change et que la cour d’appel a calculé le montant de l’indemnisation afin de neutraliser le risque de change « de sorte que le taux de change fixé au contrat sera retenu comme s’appliquant durant toute la durée du prêt ».
L’existence d’un risque de change est l’un des éléments du contrat de prêt dit « Helvet Immo ». Le déficit d’information des emprunteurs sur ce risque de change fonde la reconnaissance de l’existence de clause abusives.
La condamnation pour pratique commerciale trompeuse se fonde également sur la dissimulation du risque de change. Ainsi, l’arrêt du 28 novembre 2023 relève que : « la banque a dispensé, au travers des documents contractuels et pré-contractuels, une information peu lisible et dispersée ne permettant pas à l’emprunteur d’appréhender la nature et la portée de ses engagements et a adopté, envers ses agents et les intermédiaires en charge de la commercialisation du prêt, une communication lacunaire et trompeuse en insistant sur la sécurité de ce prêt et l’effort d’épargne réduit et en masquant le risque de change pourtant à la charge exclusive de l’emprunteur et les conséquences potentielles de celui-ci alors même qu’elle en avait connaissance, puisque des débats en interne avaient soulevé ce point et que lors de la première présentation du produit, ce risque de change était souligné ».
La cour souligne que le dommage des emprunteurs résulte de la contrainte « de rembourser des sommes bien supérieures à celles qu’ils pensaient devoir ».
Ce dommage résulte ainsi directement de l’exécution du contrat de prêt comme la cour le précise également : « les emprunteurs justifient d’un préjudice personnel, né de l’exécution du contrat ».
La cour calcule ensuite le préjudice résultant du risque de change : « Ainsi, le préjudice financier des emprunteurs est constitué d’une part par le capital restant dû à la date d’arrêté de compte produit par la partie civile, somme dont il convient de soustraire le capital restant dû tel que figurant à la même date sur le tableau d’amortissement prévisionnel intégré à l’offre de prêt, étant précisé qu’il conviendra de le convertir au préalable en euro sur la base du taux de change exprimé dans l’offre et d’autre part par la différence entre le montant total des sommes versées par les emprunteurs à la date de l’arrêté de compte et le montant des sommes dues à la même date telles que résultant du tableau d’amortissement, sommes qu’il conviendra d’additionner. »
Au cas présent, cette somme s’élève à 90.603,93 euros.
M. [U] [F] et Mme [I] [Y] épouse [F] s’opposent au remboursement de la somme de 90.603,93 euros en soulignant qu’un tel remboursement porte atteinte à l’autorité de chose jugée.
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
La prise en compte de l’indemnisation du préjudice telle qu’elle a été calculée par le juge pénal ne remet pas en cause la qualification de pratique commerciale trompeuse ni la culpabilité de la BNP PPF. Elle ne remet pas en cause non plus la reconnaissance de l’existence du préjudice matériel des emprunteurs mais tire les conséquences du fait que ce préjudice matériel est constitué, selon le juge pénal, par des remboursements effectués en application du risque de change.
Ainsi, la prise en compte de l’indemnisation du préjudice dans les restitutions ne remet pas en cause l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 28 novembre 2023.
M. [U] [F] et Mme [I] [Y] épouse [F] soutiennent que la banque tire un profit des clauses abusives en cas de remboursement de la somme de 90.603,93 euros.
Cependant, à la suite de l’annulation du contrat de prêt, la banque doit restituer aux emprunteurs toutes les sommes qu’ils lui ont versées ce qui comprend non seulement les sommes liées au risque de change mais également tous les intérêts et les frais. La banque conserve à sa charge les coûts engendrés par la commercialisation et la gestion du crédit et par son propre refinancement.
Dans ces conditions, la banque ne retire aucun profit de la stipulation des clauses abusives de telle sorte que l’effet dissuasif de la directive 93/13/CE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives est préservé.
M. [U] [F] et Mme [I] [Y] épouse [F] devront payer à la BNP PPF la somme de 196.000 euros.
De son côté, la BNP PPF doit payer aux époux [F] la somme de 91.266,03 euros (181.869,96 correspondant à l’ensemble des sommes perçues des emprunteurs – 90.603,93 montant des sommes réglées au titre du préjudice financier en exécution du jugement pénal).
Il en résulte un solde de 104.733,97 euros en faveur de la BNP PPF que les époux [F] seront condamnés à lui payer.
II. Sur la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral
M. [U] [F] et Mme [I] [Y] épouse [F] distinguent à juste titre la violation de l’ordre public consumériste et l’atteinte à l’intégrité physique et psychologique engendrée par la commission d’une infraction.
Cependant, ils ne justifient pas avoir subi à titre personnel un préjudice moral distinct de celui qui a déjà été réparé par le juge pénal, lequel leur a alloué à chacun 20 000 euros.
Par conséquent, leur demande au titre du préjudice moral sera rejetée.
III. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice patrimonial
III.1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’existence du droit invoqué par les demandeurs n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En soutenant que les époux [F] ne peuvent invoquer des manquements contractuels alors que le contrat est anéanti, la BNP PPF conteste l’existence de leur droit à demander réparation du préjudice d’atteinte à la liberté patrimoniale et non pas leur intérêt à le faire.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée.
III.2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En raison de l’existence de clauses abusives dans le contrat de prêt, les emprunteurs n’ont pu réaliser le risque financier encouru. L’étendue et les conséquences de ce risque sont portés à leur connaissance au jour où ces clauses sont déclarées abusives.
Par conséquent, le point de départ de leur action au titre de l’atteinte à la liberté patrimoniale est fixé au jour auquel ces clauses sont jugées abusives, soit à compter du prononcé du présent jugement.
Il en résulte que l’action n’est pas prescrite.
III.3. Sur l’atteinte à la liberté patrimoniale
S’agissant de leur préjudice d’atteinte à la liberté patrimoniale, M. [U] [F] et Mme [I] [Y] épouse [F] ne justifient pas de leurs revenus et charges de telle sorte que leur capacité d’endettement ne peut être appréciée.
En outre, le prêt a été conclu pour une durée de 25 ans si bien qu’ils ne peuvent affirmer qu’ils auraient dû être libérés de leur prêt au terme d’une période plus courte.
Par conséquent, leur demande au titre du préjudice d’atteinte à la liberté patrimoniale sera rejetée.
IV. Sur le maintien de l’inscription hypothécaire
La demande formée par la banque tendant à voir prononcer le maintien de l’inscription hypothécaire jusqu’au paiement par les emprunteurs des sommes dues au titre des restitutions est sans objet, dès lors qu’aucune demande de mainlevée de l’inscription ne lui est opposée.
V. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante à l’instance, M. [U] [F] et Mme [I] [Y] épouse [F] seront condamnés aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la BNP PPF renonçant à toute demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DONNE ACTE à la SA BNP Paribas Personal Finance de ce qu’elle renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt Helvet Immo ;
ORDONNE l’annulation du contrat de prêt de Monsieur et Madame [F] ;
CONDAMNE M.[U] [F] et Mme [I] [Y] épouse [F] à verser à la société anonyme BNP Paribas Personal Finance la somme de 104.733,97 euros, arrêtée au 31 octobre 2024 ;
REJETTE les demandes de M.[U] [F] et Mme [I] [Y] épouse [F] au titre de leur préjudice moral ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la société anonyme BNP Paribas Personal Finance à raison du défaut d’intérêt à agir et de la prescription au titre de l’atteinte à la liberté patrimoniale ;
REJETTE la demande de M. [U] [F] et Mme [I] [Y] épouse [F] au titre de l’atteinte à la liberté patrimoniale ;
REJETTE la demande de la société anonyme BNP Paribas Personal Finance de maintien de l’inscription hypothécaire sur le bien immobilier financé par le prêt consenti le 21 avril 2009 ;
CONDAMNE M. [U] [F] et Mme [I] [Y] épouse [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Fait et jugé à [Localité 5] le 27 Mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de procédure civile
- Code civil
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