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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01280 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EXFO
S.A. COFIDIS
C/
[L] [C]
JUGEMENT DU 03 Février 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 04 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 9 janvier 2021, la société anonyme Cofidis a consenti à Monsieur [L] [C] un prêt personnel n°28925001094512 de 12 500 euros au taux débiteur fixe de 4,94 %, remboursable en une première mensualité de 195,18 euros suivie de 70 mensualités de 200,96 euros et une dernière de 200,86 euros, hors assurance.
Selon offre préalable de crédit acceptée le 2 janvier 2023, la société a consenti à Monsieur [L] [C] un autre prêt personnel n°28903001509839 de 8 000 euros au taux débiteur fixe de 4,80 %, remboursable en une première mensualité de 132,96 euros suivie de 58 mensualités de 150,24 euros et une dernière de 149,79 euros, hors assurance.
Selon offre préalable de crédit acceptée le 7 juin 2023, elle a consenti à Monsieur [L] [C] un troisième prêt renouvelable n°28985001599643 de 3 000 euros au taux débiteur de 19,41 %, remboursable en un nombre de mensualités variant en fonction du montant total du crédit et du pourcentage du capital dû résultant de l’ensemble des utilisations, d’une durée d’un an
Le 21 septembre 2023, Monsieur [L] [C] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Marne (ci-après désignée la « Commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle, par décision du 26 octobre 2023, l’a déclaré recevable.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, la société Cofidis a fait assigner Monsieur [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamner notamment à lui payer :
La somme de 9 098,72 euros au titre du contrat de prêt n°28925001094512 avec les intérêts au taux contractuel de 4,92 % l’an à compter du 27 février 2025 ;La somme de 8 000,83 euros au titre du contrat de prêt n°28903001509839 avec les intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an à compter du 27 février 2025 ;La somme de 3 867,84 euros au titre du contrat de prêt n°28985001599643 avec les intérêts au taux contractuel de 19,41 % l’an à compter du 27 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue.
La société Cofidis, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à domicile, Monsieur [L] [C] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a fait parvenir aucune pièce au tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par courrier électronique du 20 janvier 2026, la société Cofidis a été amenée à produire les mesures imposées par la Commission.
Selon réponse du même jour, la société Cofidis a formulé des observations sans transmettre la pièce sollicitée.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [L] [C] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne sasit donc pas la juridiction.
En outre, aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
L’article 442 du même code précise que « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ».
En l’espèce, par courriel du 20 janvier 2026, la société Cofidis après avoir indiqué n’avoir aucun autre document à produire que ceux figurant dans son dossier, a formulé des observations, ni sollicitées ni autorisées, sur la charge de la preuve ainsi que les conséquences de l’ouverture d’une procédure de surendettement.
En conséquence, la note produite par courriel du 20 janvier 2026 ne sera pas prise en considération.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°28925001094512
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que la demande de paiement a été introduite avant l’expiration du délai de forclusion.
La demande de la société Cofidis sera déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation expresse et non équivoque est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« Résiliation par le Prêteur ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été réceptionnée par Monsieur [L] [C] le 8 juin 2024.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société demanderesse a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 18 octobre 2024.
L’acquisition de la clause résolutoire sera constatée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En outre, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise qu’en « application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier (…)
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. »
En l’espèce, la pièce n°14, intitulée « Interrogation FICP en date du 11 janvier 2021», versée aux débats par la SA COFIDIS ne permet pas de savoir quelle réponse a été apportée à la demande de consultation faite par cette dernière. Dès lors, elle ne suffit pas à justifier de ce que la société demanderesse a respecté les dispositions de l’article L312-16 susmentionné.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
De plus, en application de l’article L.312-16 du code de la consommation, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie avoir interrogé Monsieur [L] [C] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit en produisant aux débats la fiche de dialogue (document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteur).
A l’appui de cette fiche, sont produits la copie de la pièce d’identifié de l’emprunteur, son bulletin de paie du mois de décembre 2020 ainsi que le justificatif de domicile.
Toutefois, force est de constater que ces documents ne permettent pas de confirmer que Monsieur [L] [C] percevait des revenus nets mensuels de 2 500 euros et s’acquittait d’un loyer mensuel de 682 euros à la date de souscription du prêt.
En effet, il ressort du bulletin de paie du mois de décembre 2020 qu’il percevait un salaire mensuel moyen de 1 925,09 euros (selon cumul net imposable annuel).
Par ailleurs, la SA COFIDIS ne produit aucun justificatif de charges permettant de confirmer que ce dernier s’acquittait d’un loyer mensuel de 682 euros, pourtant déclaré.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
En conséquence, la créance de la SA COFIDIS sera fixée comme suit :
Capital emprunté : 12 500 euros ; Déduction des versements : 6 358,75 eurosSomme restant due : 6 141,25 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
La société demanderesse sera également déchue de son droit à assortir la condamnation avec intérêt au taux légal conformément à la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal majorés sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En conséquence, Monsieur [L] [C] sera condamné au paiement de la somme de 6 141,25 euros.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°28903001509839
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que la demande de paiement a été introduite avant l’expiration du délai de forclusion.
La demande de la SA COFIDIS sera déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation expresse et non équivoque est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« Résiliation par le Prêteur ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été réceptionnée par Monsieur [L] [C] le 8 juin 2024.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société demanderesse a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 18 octobre 2024.
L’acquisition de la clause résolutoire sera constatée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En outre, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise qu’en « application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier (…)
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. »
En l’espèce, la pièce n°31, intitulée « Interrogation FICP en date du 16 janvier 2023», versée aux débats par la SA COFIDIS ne permet pas de savoir quelle réponse a été apportée à la demande de consultation faite par cette dernière. Dès lors, elle ne suffit pas à justifier de ce que la société demanderesse a respecté les dispositions de l’article L312-16 susmentionné.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
En conséquence, la créance de la SA COFIDIS sera fixée comme suit :
Capital emprunté : 8 000 eurosDéduction des versements : 1 202,73 eurosSomme restant due : 6 797,27 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
La société demanderesse sera également déchue de son droit à assortir la condamnation avec intérêt au taux légal conformément à la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En conséquence, Monsieur [L] [C] sera condamné au paiement de la somme de 6 797,27 euros.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°28985001599643
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation renouvelables, par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que la demande de paiement a été introduite avant l’expiration du délai de forclusion.
La demande de la SA COFIDIS sera déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation expresse et non équivoque est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été réceptionné par Monsieur [L] [C] le 8 juin 2024.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société demanderesse a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 18 octobre 2024.
L’acquisition de la clause résolutoire sera constatée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
L’article L.312-75 du même code ajoute qu’avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
En vertu de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans ses versions applicables au cas d’espèce, précise qu’en « application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier (…)
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. »
En l’espèce, la pièce n°56, intitulée « Interrogation FICP en date du 8 juin2023», versée aux débats par la SA COFIDIS ne permet pas de savoir quelle réponse a été apportée à la demande de consultation faite par cette dernière. Dès lors, elle ne suffit pas à justifier de ce que la société demanderesse a respecté les dispositions de l’article L312-16 susmentionné.
En outre, la SA COFIDIS ne justifie pas avoir consulté le FICP avant de reconduire le contrat le 7 juin 2023.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
De plus, en application de l’article L.312-16 du code de la consommation, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie avoir interrogé Monsieur [L] [C] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit en produisant aux débats la fiche de dialogue (document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteur).
A l’appui de cette fiche, est produite la copie de la pièce d’identifié de l’emprunteur.
Toutefois, force est de constater que ce document ne permet pas de confirmer que Monsieur [L] [C] percevait des revenus nets mensuels de 2 800 euros et s’acquittait d’un loyer mensuel de 712 euros à la date de souscription du prêt.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Cumul des emprunts : 3 132,67 eurosDéduction des versements : 311,15 eurosSomme restant due : 2 821,52 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
La société demanderesse sera également déchue de son droit à assortir la condamnation avec intérêt au taux légal conformément à la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En conséquence, Monsieur [L] [C] sera condamné au paiement de la somme de 2 821,52 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [C], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
S’agissant du prêt n°28925001094512 DECLARE recevable l’action formée par la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [L] [C] au titre du contrat de prêt n°28925001094512 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
DECHOIT la société anonyme Cofidis de son droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 6 141,25 euros au titre du solde du prêt n°28925001094512 avec intérêt au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
S’agissant du prêt n°28903001509839 DECLARE recevable l’action formée par la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [L] [C] au titre du contrat de prêt n°28903001509839 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
DECHOIT la société anonyme Cofidis de son droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 6 797,27 euros au titre du solde du prêt n°28903001509839 avec intérêt au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
S’agissant du prêt n°28985001599643 DECLARE recevable l’action formée par la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [L] [C] au titre du contrat de prêt n°28985001599643 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
DECHOIT la société anonyme Cofidis de son droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2 821,52 euros au titre du solde du prêt n°28985001599643 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
La greffière………………………………………..La juge des contentieux de la protection
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