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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 4 sept. 2025, n° 24/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[C]
C/
[L]
Répertoire Général
N° RG 24/00450 – N° Portalis DB26-W-B7I-HZ7Y
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [G] [K] [I] [C]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-80021-2023-4864 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Comparante et concluante par Maître Elodie KAESER, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [P] [U] [A] [L]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 12] (80)
[Adresse 9]
[Localité 16]
Comparant et concluant par Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 12 Juin 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [G] et Monsieur [L] [P] ont vécu en concubinage durant plusieurs années. De cette union sont issus deux enfants :
— [H], né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 13],
— [W], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 13].
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision un immeuble indivis sis [Adresse 9] à [Localité 16] figurant au cadastre sur les parcelles section A [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] pour une contenance totale de 18a 67ca. L’acquisition a été financée au moyen d’un prêt auprès du [15] en 2007, lequel a fait l’objet d’un rachat de prêt par le [14] en 2015.
Par acte d’huissier en date du 09/02/2024, Madame [C] [G] a fait assigner Monsieur [L] [P] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de comptes, liquidations et partage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 05/02/2025 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [C] [G] demande au tribunal de :
Déclarer Madame [G] [C] recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [G] [C] et Monsieur [P] [L] Nommer Maître [Z] [X], Notaire à [Adresse 18], aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation partage. Dire que le Notaire commis aura pour mission de dresser le projet d’acte liquidatif établissant les comptes entre les co-indivisaires, et la masse partageable, en prenant en compte les sommes réglées par l’un ou l’autre depuis le 1er septembre 2021, dont les parties pourront justifier, Dire que le Notaire devra établir un état liquidatif dans un délai d’un an à compter du prononcé de la décision à intervenir. Rappeler que ce délai pourra être renouvelé pour une durée qui ne saurait excéder un an, par le juge commis sur demande du Notaire ou sur requête du copartageant. Dire que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire en informera le juge commis. Dire qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif établi par le Notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif. Désigner tel juge qu’il plaira au Tribunal aux fins de surveiller les opérations de partage. Ordonner la licitation de l’immeuble sis [Adresse 9], par le biais du Notaire désigné aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage entre les parties, sur une mise à prix qui ne saurait être inférieure à 270.000€ Fixer la valeur de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 16] à la somme de 270.000€ Dire que Monsieur [L] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 760€, et ce à compter du 1 er septembre 2021 et jusqu’au jour du partage, et l’y condamnerDire et juger que Monsieur [L] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 21.280,00€ au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1 er septembre 2021 au 31 décembre 2023, et l’y condamner Dire que cette somme sera à parfaire au jour du partage, Dire que Monsieur [L] est redevable de la moitié du mobilier commun qu’il a conservé, et que celui-ci devra être évalué par le Notaire, notamment au regard des factures d’achat, en tant que de besoin pour fixer le montant dû à Mme [C] par Monsieur [L] de ce chef, et au besoin l’y condamner Dire que Monsieur [L] est redevable envers l’indivision de la somme de 43.246,04€ ou de la somme de 21.623,02€ à Madame [C], au titre de l’indemnité d’assurance perçue par lui seul, suite au sinistre survenu sur l’immeuble commun, et l’y condamner Dire que Monsieur [L] est redevable de la somme de 4.000€ au titre de l’apport fait par Mme [C] pour l’achat du véhicule YAMAHA conservé par lui Condamner en conséquence Monsieur [L] à rembourser à Madame [C] la somme de 4.000€ de ce chef, Dire que Monsieur [L] est redevable de la somme de 7.000€ au titre du PEE de Mme [C] conservé par lui, Condamner en conséquence Monsieur [L] à rembourser à Madame [C] la somme de 7.000€ de ce chef, Débouter Monsieur [L] de sa demande de condamnation de Mme [G] [C] à lui payer les sommes suivantes : – 18.708,53€ au titre des mensualités du prêt immobilier du 05 septembre 2021 au 05 mai 2024
— 566,95€ au titre de sa quote part de la mensualité du prêt immobilier à compter du 05 juin 2024 et jusqu’à licitation de ce dernier
— 2.470,71€ au titre du remboursement de sa quote part des taxes foncières, taxes d’habitation et assurances habitation payées de septembre 2021 à 2024
— 1.528,95€ au titre des travaux d’amélioration de l’immeuble indivis
Débouter Monsieur [L] de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule BMW avec astreinte de 150€ par jour de retard à l’encontre de Mme [G] [C], et subsidiairement dire que Monsieur [L] est redevable des sommes investies par Mme [O] au titre de l’achat de ce véhicule et au titre des frais d’entretien et de réparations En tout état de cause,
Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires Ecarter l’exécution provisoireCondamner Monsieur [L] à payer à Madame [C] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 07/01/2025 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [L] [P] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [G] [C] et Monsieur [P] [L]. Désigner le notaire qu’il plaira au Tribunal, aux fins de procéder à la liquidation de cette indivision. Dire et juger que le Notaire devra établir un état liquidatif dans un délai d‘un an à compter du prononcé de la décision à intervenir. Rappeler que ce délai pourra être renouvelé pour une durée qui ne saurait excéder un an, par le juge commis sur demande du Notaire ou sur requête du copartageant. Dire que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire en informera le juge commis. Dire qu’en cas de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif établi par le Notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d‘état liquidatif. Désigner tel juge qu’il lui plaira au Tribunal aux fins de surveiller les opérations de partage. Fixer la valeur de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 16] à la somme de 270 000 €. Débouter Madame [G] [C] de sa demande de vente forcée de cet immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 16]. Dire que Monsieur [P] [L] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 760 € par mois, depuis le 1 er septembre 2021. Condamner Madame [G] [C] à payer à Monsieur [P] [L] les sommes suivantes : • 23 243,925 € au titre des mensualités du prêt immobilier du 5 septembre 2021 au 5 janvier 2025 inclus,
• 566,95 € au titre de sa quote part de la mensualité du prêt immobilier à compter du 5 juin 2024 et jusqu’à la licitation de ce dernier,
• 2 470,71 € au titre du remboursement de sa quote part des taxes foncières, taxes d’habitation et assurances habitation payées de septembre 2021 à 2024
• 1 528,95 € au titre des travaux d’amélioration de l’immeuble indivis,
Condamner Madame [G] [C] à restituer à Monsieur [P] [L] le véhicule BMW immatriculé 420 FHA 92 lui appartenant en propre sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, Débouter Madame [G] [C] de ses demandes au titre de la restitution des sommes de 4 000 € et de 11 000€, de la restitution de l’indemnité d’assurances ainsi que du surplus de ses demandes. En tout état de cause,
Condamner Madame [G] [C] en tous les dépens.
La clôture est intervenue le 10/03/2025 et l’audience fixée le 12/06/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 04/09/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que les parties s’opposent sur les modalités d’un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées préalablement à l’assignation. Ainsi, il ressort de manière constante des écritures et pièces des parties que des échanges sont intervenus entre Madame [C] [G] et Monsieur [L] [P] en vue de liquider leur régime matrimonial. Ils ont en outre pris attache avec Me [X], Notaire à [Localité 17], pour procéder à diverses négociations. Si des accords ont pu ponctuellement émerger, les opérations de partage amiable ont in fine échoué.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [C] [G] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Monsieur [L] [P] en vue de parvenir à un partage amiable. Madame [C] [G] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il s’infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. Le demandeur est donc fondé à solliciter le partage judiciaire, ce qui suscite l’accord des parties. En conséquence, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire, point sur lequel s’accordent les parties. Un désaccord subsiste quant au choix du notaire. Madame [C] [G] demande la désignation de Maître [Z] [X], notaire à [Localité 17], ce à quoi s’oppose Monsieur [L] [P], considérant qu’elle n’est pas impartiale dans son appréhension du dossier.
Dans un souci d’impartialité, et au regard de la localisation du bien, Maître [M] [E] notaire à [Localité 12] sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [M] [E] notaire à [Localité 12] permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur la désignation d’un juge commis
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [C] [G] demande la désignation d’un juge commis sans toutefois rapporter la preuve d’une particulière complexité des opérations de partage à venir. Elle ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande.
Ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l’article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
Sur le bien immobilier indivis
Il est constant que les parties ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 16] figurant au cadastre sur les parcelles section A [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] pour une contenance totale de 18a 67ca. Ce bien a été acquis par acte notarié au prix de 225.000 euros, lequel a été financé au moyen d’un prêt.
Sur la fixation de la valeur vénale du bien immobilier indivis
En vertu de l’article 829 du même code, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ».
Il importe de rappeler à titre liminaire que l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise.
Les parties s’accordent sur la fixation de la valeur vénale du bien immobilier indivis à la somme de 270.000 euros. Cet accord sera repris au dispositif de la présente décision, étant indiqué qu’il correspond, aux dires des parties, à l’évaluation faite par le notaire choisi lors de la phase amiable du partage et aux estimations réalisées par plusieurs agences immobilières.
Sur la demande de licitation de Madame [C] [G]
En application de l’article 1377 du code de procédure civile « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 »
L’article 1377 du code de procédure civile octroie au juge la faculté d’ordonner la licitation de biens sous réserve qu’il soit démontré que les dits biens ne peuvent être facilement attribués ou partagés en nature, étant observé que l’article 826 du code civil précise que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Madame [C] [G] demande la licitation du bien sur une mise à prix correspondant à la valeur vénale retenue, soit 270.000 euros.
Toutefois, dans le cas d’une vente aux enchères publiques, il est nécessaire de laisser une marge aux enchérisseurs pour s’exprimer de sorte que la mise à prix ne saurait correspondre à la valeur effective du bien. Dès lors, la demande de Madame [C] [G], en ce qu’elle est conditionnée à une mise à prix de 270.000 euros ne saurait être satisfaite.
Au demeurant, Madame [C] [G], à l’origine de la demande de licitation des biens et auquel incombe de ce fait de prouver que les conditions de l’article 1377 sont réunies, ne démontre pas l’existence de circonstances de nature à faire obstacle au partage des biens en cause sans perte significative pour les copartageants et imposant de procéder par voie de licitation.
Effectivement, au terme de ses écritures, Monsieur [L] [P] réitère sa volonté d’acquérir le bien et rien ne permet de considérer qu’il ne disposerait pas des capacités financières suffisantes pour financer le rachat de la part de Madame [C] [G]. Les pièces versées à la procédure, et notamment son courriel au notaire du 25/03/2023, attestant de ce qu’il a déjà obtenu un accord de prêt pour le paiement de la soulte alors envisagée et qu’il disposait alors de liquidités supplémentaires.
Dès lors, la licitation apparaît prématurée, d’autant qu’elle serait nécessairement préjudiciable aux parties puisqu’impliquant une vente en dessous du prix. Madame [C] [G] sera donc déboutée de sa demande.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Sur le principe de l’indemnité d’occupation
Le principe de l’indemnité d’occupation n’est pas contesté. Ainsi, Monsieur [L] [P] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 01/09/2021, date à compter de laquelle il a jouit privativement du bien immobilier indivis.
Sur le quantum de l’indemnité d’occupation
Les parties s’accordent sur le quantum de l’indemnité d’occupation à la somme de 760 euros par mensualité due à compter du 01/09/2021 jusqu’au jour du partage. Cet accord, qui tient compte du caractère précaire de la jouissance privative de Monsieur [L] [P] à compter de la date de séparation, sera entériné au dispositif de la présente décision.
Il sera ainsi fait droit à la demande de Madame [C] [G] de dire que Monsieur [L] [P] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 760 euros par mensualité due, du 01/09/2021 au jour du partage, soit une somme de 21.280 euros pour la période allant du 01/09/2021 au 31/12/2023, somme à parfaire au jour du partage.
Sur l’indemnité d’assurance liée au bien immobilier indivis
Il ressort de la procédure que le bien immobilier indivis a été touché par un incendie en décembre 2019. En suite de ce sinistre, l’assureur de l’immeuble a versé plusieurs sommes en vue d’indemniser le préjudice subi, la dernière indemnité était versée le 28/12/2022.
En l’espèce, Madame [C] [G] revendique des droits sur la somme de 43.246,04 euros versée en dernière échéance par l’assureur. Il ressort des dires des parties qu’après règlement des travaux engagés consécutivement au sinistre, ce reliquat a été versé sur un compte joint qui servait au règlement des travaux. L’ensemble des factures ayant été acquitté, cette somme a été virée du compte joint considéré vers un compte personnel de Monsieur [L] [P], ce que celui-ci ne conteste pas.
Il convient de rappeler que les créances entre concubins, quant à leurs causes, relèvent du droit commun des obligations. La demande de Madame [C] [G] de bénéficier pour moitié de cette indemnité versée par l’assurance doit s’analyser en une demande de créance fondée sur le fait qu’ils aient été cotitulaires du contrat d’assurance. Pour autant, aucune des parties ne produit ledit contrat d’assurance habitation, privant la juridiction de la possibilité de vérifier si Madame [C] [G] était cotitulaire au contrat, bénéficiaire ou même simplement déclarée comme résident. Si les documents produits attestent de ce que Madame [C] [G] apparait manifestement associée aux opérations d’expertise et aux travaux engagés postérieurement au sinistre, son droit à créance ne peut trouver sa source que dans le contrat d’assurance litigieux.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En conséquence, Madame [C] [G] ne pourra qu’être déboutée de sa demande en l’absence de production du contrat d’assurance, seul écrit à même d’établir sa qualité de bénéficiaire lui ouvrant un droit à créance sur la somme versée à titre d’indemnité par l’assureur du bien immobilier indivis.
Sur les demandes de créances formulées par Monsieur [L] [P] (prêt immobilier, taxes et assurance habitation)
Selon l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
A défaut de disposition légale réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées. Ainsi, s’il n’existe aucune convention de concubinage, les créances entre concubins ne peuvent résulter que d’un document, prêt ou reconnaissance de dettes ou d’un enrichissement injustifié de l’un des concubins au détriment de l’autre.
L’article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Il est de jurisprudence constante que les dépenses d’entretien courant, et notamment celles liées à l’occupation d’un bien, ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision. Seules les dépenses de conservation et d’amélioration donnent lieu à indemnité. Sont ainsi constitutives de dépenses d’entretien courant des factures d’eau, d’électricité, de gaz ou des simples travaux d’entretien, comme par exemple l’entretien et la réparation de la chaudière. Constituent en revanche des dépenses de conservation d’un immeuble indivis les dépenses relatives à la taxe foncière, la taxe d’habitation, la cotisation d’assurance ou encore le remboursement des échéances de l’emprunt ayant servi à acquérir le bien indivis.
En application des dispositions combinées de l’article susvisé et l’article 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui se prévaut d’une créance sur l’indivision – en l’espèce Monsieur [L] [P] – de démontrer qu’il a réglé sur ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l’indivision, dont il convient de rappeler que le passif est distinct de celui des indivisaires.
S’agissant du remboursement du prêt
Monsieur [L] [P] demande à ce qu’il soit dit que Madame [C] [G] est redevable d’une somme de 23.243,925 euros au titre des échéances du prêt immobilier du bien immobilier indivis, correspondant à la moitié des mensualités de 1133,85 euros, sur la période du 05/09/2021 au 05/01/2025. Il soutient s’être acquitté seul du remboursement des mensualités à compter de la séparation intervenue en août 2021 et demande le versement par Madame [C] [G] de la moitié due sur la période susmentionnée.
Il demande également à ce que la quote-part de Madame [C] [G] soit fixée à la somme de 566.95 euros du 05/06/2024 jusqu’à la licitation. Dans la mesure où Monsieur [L] [P] s’est opposé à la licitation et où la présente décision a débouté Madame [C] [G] de sa demande de licitation, il convient de considérer que la demande porte sur la période du 05/06/2024 jusqu’au partage à intervenir.
Madame [C] [G] ne conteste pas le bienfondé d’un droit à créance, reconnaissant avoir cessé de s’acquitter des mensualités du prêt à compter de la séparation. Toutefois, elle conteste le montant des mensualités indiquant qu’elles ont pu évoluer en cours de prêt et ajoute que Monsieur [L] [P] ne rapporte pas la preuve du paiement effectif des mensualités revendiquées.
Il ressort des pièces produites que le contrat de prêt prévoit des mensualités constantes de 1133,85 euros depuis le 05/06/2015 et jusqu’au 05/04/2033. En l’absence de contestation quant à la cotitularité du contrat de prêt, il sera fait droit à la demande de Monsieur [L] [P] de se voir reconnaître un droit à créance à l’égard de Madame [C] [G] pour la moitié des échéances dues dont il s’est acquitté seul depuis le 05/09/2021 jusqu’au partage à intervenir, sous réserve de la production devant le notaire de justificatifs attestant de l’effectivité des paiements.
Dès lors, l’instruction de la demande de chiffrage sera confiée au notaire aux fins de vérification de la réalité des paiements. Au regard de l’échéancier de prêt, la quote part de Madame [C] [G] par mensualité est fixée à la somme de 566,92 euros. Les dates précisées aux demandes de Monsieur [L] [P] ne seront pas reprises, celles-ci n’apparaissant pas cohérentes et ne présentant aucune utilité démontrée pour les opérations à venir.
S’agissant des taxes foncières, taxes d’habitation et assurance habitation sur la période de septembre 2021 à 2024
Monsieur [P] [L] demande la condamnation de Madame [G] [C] à lui rembourser sa quote part de l’ensemble des taxes foncières qu’il a assumé seul depuis le mois de septembre 2021, soit :
— 1 247 € pour l’année 2021
— 1 335 € pour l’année 2022
— 1 418 € pour l’année 2023
Il demande également sa quote-part des taxes d’habitation réglées en 2021 et 2022 pour les montants respectifs de 685 € et 282 €. Il produit au soutien de sa demande les avis de taxes foncières et d’habitation correspondants.
Il demande enfin le remboursement de sa quote part de l’assurance habitation assumée seul depuis le mois de septembre 2021.
Madame [C] [G] ne conteste pas le bienfondé d’un droit à créance du fait des ces différents postes mais demande à ce que Monsieur [L] [P] justifie devant le notaire liquidateur des sommes réellement réglées à ce titre.
Il s’ensuit que le droit à créance est fondé en son principe pour les taxes foncières, taxes d’habitation et assurance habitation pour la période de septembre 2021 à septembre 2024. La poursuite de l’instruction de la demande de Monsieur [L] [P] est renvoyée au notaire liquidateur qui devra chiffrer le montant de ladite créance, à charge pour Monsieur [L] [P] de produire des justificatifs attestant des paiements effectifs.
Sur la demande de Monsieur [L] [P] fondée sur des travaux d’amélioration sur le bien immobilier indivis
En application de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
En application des dispositions combinées des articles 815-13 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui se prévaut d’une créance sur l’indivision – en l’espèce Monsieur [L] [P] – de démontrer qu’il a réglé sur ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l’indivision, dont il convient de rappeler que le passif est distinct de celui des indivisaires.
Monsieur [L] [P] revendique la condamnation de Madame [C] [G] à lui payer la somme de 1.528,95 euros au titre de travaux d’amélioration qu’il a financé seul sur le bien immobilier indivis (construction d’une terrasse et d’un trottoir), correspondant à la moitié des frais engagés suivants :
1.812,18 euros415,86 euros283,15 euros (changement du thermostat), 546,70 euros (changement du chauffe-eau).Il produit au soutien de sa demande des factures correspondantes à son nom et à l’adresse du bien immobilier indivis.
Madame [C] [G] conteste le bienfondé de cette demande soulignant ne pas avoir été associée à ces dépenses, lesquelles ne constituent pas selon elle des dépenses d’amélioration. Elle souligne que les dépenses d’entretien ne sont dues que par l’occupant du bien.
Il ressort des pièces produites que les facture d’un montant de 1.812 euros et 415,86 euros consistent en de l’achat de matériaux ne permettant pas à la juridiction de déterminer l’utilisation qui en a été faite. Ainsi, les dires de Monsieur [L] [P] quant à l’engagement de frais pour la construction d’une terrasse n’est pas établi et l’existence d’une dépense d’amélioration n’est donc pas démontrée.
S’agissant des frais engagés pour le changement du thermostat et du chauffe-eau, ils correspondent à des dépenses d’entretien normales et courantes liées à l’occupation d’un bien immobilier. Dès lors, ils ne sauraient donner lieu à remboursement par l’indivision.
Monsieur [L] [P] sera donc débouté de ces demandes.
Sur les biens mobiliers
Sur les meubles meublants l’ancien domicile conjugal
Madame [C] [G] demande un partage par moitié des meubles meublants l’ancien domicile conjugal. Elle fait état de factures adressées à l’expert lors de la prise en charge du sinistre sur le bien immobilier indivis pour justifier du mobilier qui a été racheté suite à l’incendie. Si elle produit le mail considéré, les factures n’y apparaissent qu’en pièces jointes sans qu’elles ne soient donc accessibles pour la juridiction.
Monsieur [L] [P] s’oppose à cette demande, déclarant que Madame [C] [G] a d’ores et déjà récupéré une partie des meubles lors de la séparation.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [C] [G] ne produit aucun justificatif permettant de confirmer ses dires quant à la présence de biens mobiliers indivis au sein de l’ancien domicile conjugal. Elle ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande.
Sur les véhicules
Véhicule YAMAHA
Madame [C] [G] indique que Monsieur [L] [P] a conservé un véhicule YAMAHA qu’elle avait financé sur ses fonds personnels à hauteur de 4.000 euros. Elle considère que Monsieur [L] [P] ne le conteste pas dès lors qu’il a écrit le 04/08/2022 au notaire qu’il était redevable en sus de la soulte calculée d’une somme de 11.000 euros correspondant notamment à la somme de 4.000 pour l’achat de ladite moto. Madame [C] [G] l’analyse en une reconnaissance de dette fondant son droit à créance.
Monsieur [L] [P] s’y oppose arguant qu’il s’agissait d’une libéralité entre concubin, et qu’en tout état de cause, même s’il s’agissait d’un prêt, la demande serait prescrite, s’agissant d’une acquisition intervenue en octobre 2009. Enfin, il considère qu’aucun caractère probatoire ne peut être conféré aux propos tenus devant le notaire dans le cadre de négociations amiables, s’agissant d’une volonté de faire consensus.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [C] [G] échoue à rapporter la preuve de la nature de ce transfert de fonds. Si Monsieur [L] [P] ne semble pas contester l’existence d’une participation à hauteur de 4.000 euros de Madame [C] [G] dans l’achat de ce véhicule, Madame [C] [G] ne démontre pas quant à elle que cette somme constituait un prêt et non une libéralité comme le revendique Monsieur [L] [P]. Au surplus, les échanges intervenus lors de la phase amiable des opérations de partage ne sauraient aucunement constituer une reconnaissance de dette. Par conséquent, Madame [C] [G] ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
Véhicule BMW
Monsieur [L] [P] demande la condamnation sous astreinte de Madame [C] [G] à lui restituer le véhicule BMW immatriculé 420 FHA 92, indiquant qu’il s’agit d’un bien propre que Madame [C] [G] a conservé lors de la séparation. Il déclare avoir acquis seul ce véhicule et produit un bon de commande à son nom mentionnant un acompte de 1.900 euros et la « mise à disposition du véhicule, au paiement comptant, du solde du prix, soit 17.210 euros ».
Madame [C] [G] s’y oppose indiquant que le bon de commande ne constitue pas un titre de propriété et que le bien en cause était un cadeau d’anniversaire à son profit. Elle ajoute que dans un second temps Monsieur [L] [P] aurait finalement décidé de souscrire un prêt pour financer le véhicule et qu’elle aurait participé à son remboursement. Elle produit une attestation d’assurance à son nom pour ce véhicule et déclare avoir toujours payé seule les frais d’assurance, d’entretien, de réparation et de contrôle technique. Elle produit des factures en ce sens, lesquelles sont à son seul nom. Elle ajoute que le véhicule constitue son moyen de locomotion pour se rendre au travail, confirmant ainsi que le bien est en sa possession.
Les justificatifs produits par Monsieur [L] [P] attestent de ce que le véhicule a été acquis seul par Monsieur [L] [P], lequel a financé son achat comptant, ce qui est cohérent avec les assertions de Madame [C] [G] qui indique qu’il aurait acquis ce véhicule pour lui en faire cadeau. Si Madame [C] [G] soutient qu’il s’agissait d’une libéralité elle n’en rapporte pas la preuve, de même qu’elle n’établit pas une participation au prêt qui aurait été souscrit pas la suite pour financer cette acquisition. Les pièces de Madame [C] [G] démontrent uniquement qu’elle était le conducteur principal du véhicule, ce qui ne constitue pas une preuve de propriété même à titre indivis.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [L] [P] de condamnation de Madame [C] [G] à restituer le véhicule. Il sera en revanche débouté de sa demande de condamnation sous astreinte en l’absence de démonstration d’une obstruction future de Madame [C] [G] à remettre ledit véhicule.
Sur les comptes bancaires (PEE)
Madame [C] [G] revendique une somme de 7.000 euros au titre d’une PEE entreprise non reversé à son profit, demande à laquelle Monsieur [L] [P] s’oppose. Comme indiqué supra, Madame [C] [G] ne produit aucun élément de preuve sérieux au soutien de sa demande et les échanges intervenus avec le notaire ne sauraient constituer une quelconque reconnaissance de dette.
Madame [C] [G] sera donc déboutée de sa demande au titre du PEE.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne justifiant que l’exécution provisoire soit écartée comme le demande Madame [C] [G].
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [C] [G] et Monsieur [L] [P]
DESIGNE Maître [M] [E] notaire à [T] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [C] [G] et Monsieur [L] [P] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
DEBOUTE Madame [C] [G] de sa demande tendant à voir désigner un juge commis ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire désigné pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître Maître [M] [E] notaire à [Localité 12] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [C] [G] et Monsieur [L] [P], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
CONSTATE l’accord des parties et FIXE la valeur vénale du bien immobilier indivis sis [Adresse 9] à [Localité 16] à la somme de 270.000 euros ;
DEBOUTE Madame [C] [G] de sa demande de licitation ;
DIT que Monsieur [L] [P] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 760 euros par mensualité due, du 01/09/2021 au jour du partage, soit une somme de 21.280 euros pour la période allant du 01/09/2021 au 31/12/2023, somme à parfaite au jour du partage, en suite de sa jouissance privative du bien immobilier indivis sis [Adresse 9] à [Localité 16] ;
DEBOUTE Madame [C] de sa demande relative à l’indemnité d’assurance perçue suite au sinistre intervenu sur le bien indivis sis [Adresse 9] à [Localité 16] ;
DIT que Monsieur [L] [P] dispose d’un droit à créance à l’égard de Madame [C] [G] pour la moitié des échéances du prêt immobilier dont il s’est acquitté seul depuis le 05/09/2021 jusqu’au partage à intervenir, sous réserve de la production devant le notaire de justificatifs attestant de l’effectivité des paiements et CONFIE la poursuite de l’instruction de la demande de chiffrage au notaire aux fins de vérification de la réalité des paiements ;
DIT que la quote-part de Madame [C] [G] par mensualité du prêt immobilier est fixée à la somme de 566,92 euros ;
DIT que Monsieur [L] [P] dispose d’un droit à créance à l’égard de Madame [C] [G] pour les taxes foncières, taxes d’habitation et assurance habitation pour la période de septembre 2021 à septembre 2024 et CONFIE la poursuite de l’instruction de la demande de chiffrage au notaire liquidateur qui devra déterminer le montant de ladite créance, à charge pour Monsieur [L] [P] de produire des justificatifs attestant des paiements effectifs ;
DEBOUTE Monsieur [L] [P] de sa demande relative aux travaux entrepris sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 9] à [Localité 16] ;
DEBOUTE Madame [C] [G] de sa demande relative aux meubles meublants l’ancien domicile conjugal ;
DEBOUTE Madame [C] [G] de sa demande relative au véhicule YAMAHA ;
DIT que Madame [C] [G] doit restituer le véhicule BMW immatriculé 420 FHA 92, celui-ci étant un bien propre de Monsieur [L] [P] ;
DEBOUTE Monsieur [L] [P] de sa demande de condamnation au paiement d’une astreinte ;
DEBOUTE Madame [C] [G] de sa demande relative au PEE.
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [C] [G] et Monsieur [L] [P] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le quatre septembre deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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