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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 27 avr. 2026, n° 26/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DIGITAL COLLEGE, S.A.S. DIGITAL COLLEGE [ Localité 2 ] - RCS [ Localité 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [X] c/ S.A.S. DIGITAL COLLEGE [Localité 2], S.A.S. DIGITAL COLLEGE
N°26/340
Du 27 Avril 2026
4ème Chambre civile
N° RG 26/00227 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6V5
Grosse délivrée à :
Me Dylan SEBBAG
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 3 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Avril 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dylan SEBBAG, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDERESSES:
S.A.S. DIGITAL COLLEGE [Localité 2] – RCS [Localité 2] 953 541 307 – prise en son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. DIGITAL COLLEGE – RCS [Localité 5] 797 546 660 – prise en son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [I], étudiant étranger régulièrement inscrit en France depuis sept ans, a intégré le centre de formation d’apprentis [Etablissement 1] College à la suite de l’obtention de son [Etablissement 2] pour y suivre un mastère 1 puis un mastère 2 de Direction artistique et Design digital entre 2023 et 2025.
Les deux contrats d’apprentissage préparaient à l’obtention de la certification professionnelle intitulée Manager opérationnel d’activités, inscrite au RNCP et délivrée par Ascencia Business School.
Au terme de l’année 2024-2025, l’établissement a informé M. [P] [I] qu’il n’avait pas validé sa certification professionnelle inscrite au RNCP, n’ayant pas obtenu la moyenne au bloc 2 – Pilotage des activités de l’unité opérationnelle.
Faisant valoir que le mode de calcul des notes avait été modifié sans avoir été porté à la connaissance des étudiants préalablement aux examens, et que son titre de séjour risquait de ne pas être prolongé en raison de l’absence de validation de son année d’étude, M. [P] [I] a déposé une requête aux fins d’être autorisé à faire assigner à jour fixe la société Digital College et la société Digital College [Localité 2].
Sur autorisation délivrée par ordonnance du 7 janvier 2026, M. [P] [I] a, par actes de commissaire de justice des 15 et 19 janvier 2026, fait assigner la société Digital College et la société Digital College [Localité 2] à l’audience du 3 février 2026 pour obtenir l’exécution forcée du contrat.
La société Digital College a procédé à une seconde correction de l’épreuve certifiante du Bloc 2 de la société Digital College et la société Digital College [Localité 2] qui a obtenu la note de 10,1 lui permettant de valider sa certification professionnelle.
Les parties se sont rapprochés et ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 2 février 2026 contenant des concessions réciproques pour mettre un terme à leur différend et s’engageant pour M. [P] [I] à se désister de son instance et pour la société Digital College et la société Digital College [Localité 2] à accepter ce désistement d’instance.
Lors de l’audience du 3 février 2026 :
— le conseil de M. [P] [I] a sollicité l’homologation du protocole d’accord signé le 2 février 2026 et s’est désisté de l’instance,
— le conseil de la société Digital College et de la société Digital College [Localité 2] a également demandé l’homologation du protocole d’accord du 2 février 2026 acceptant expressément le désistement d’instance du demandeur.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation du protocole d’accord signé par les parties le 2 février 2026.
Au terme de l’article 1541-1 du code de procédure civile, l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
L’article 1544 du même code ajoute que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il précise qu’il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, à la suite de la délivrance de l’assignation, les parties se sont rapprochées et son parvenu à un accord pour régler leur différend qui contient des concessions réciproques, les sociétés Digital College et Digital College [Localité 2] s’engageant à remettre un nouveau bulletin de note et à convoquer un jury de délibération pour la validation par l’organisme Asciencia Business School de la certification de M. [P] [I] en contrepartie de l’abandon par ce dernier de toutes ses demandes et actions concernant les faits à l’origine de la procédure.
Cette transaction contenant des concessions réciproques, ayant un objet licite et ne contrevenant par à l’ordre public, il convient donc de l’homologuer conformément à la demande conjointe des parties pour lui conférer force exécutoire.
Sur le désistement d’instance.
Au terme de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Par ailleurs, en vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, en exécution du protocole transactionnel du 2 février 2026, M. [P] [I] se désiste de son instance, désistement expressément accepté par les sociétés Digital College et Digital College [Localité 2]. Ce désistement est donc parfait et entraîne l’extinction de l’instance, laquelle résultait en tout état de cause du protocole d’accord conclu le 2 février 2026.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 26/227 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Sur les frais accessoires.
Conformément à l’accord des parties, chacune conservera les frais qu’elles ont exposés à l’occasion de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu le 2 février 2026 entre M. [P] [I] d’une part, et les sociétés Digital College et Digital College [Localité 2] d’autre part, dont une copie sera annexée à la minute de la présente décision ;
CONFERE force exécutoire à ce protocole d’accord ;
CONSTATE que le désistement d’instance de M. [P] [I], accepté par les sociétés Digital College et Digital College [Localité 2], est parfait ;
PRONONCE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG n 26/227 et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens exposés à l’occasion de l’instance éteinte ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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