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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG : N° RG 25/00011 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCHW
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Novembre 2025
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [R] [E]
né le 11 Septembre 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. AVANSSUR dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125 substitué par Me Noëmie REICHLING, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Frédéric GUILLEMARD – 39, Me Jérémie PAJEOT – 125
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 09 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 26 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen a ordonné une médiation conventionnelle entre [R] [E] et la Société AVANSSUR en application de l’article 127-1 du code de procédure civile.
Les parties n’étant pas parvenues à trouver un accord, l’affaire a été rappelée à l’audience du 9 octobre 2025.
A cette audience, [R] [E], représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale d’examiner les désordres affectant son véhicule de marque OPEL modèle INSIGNIA immatriculé [Immatriculation 4] à la suite d’un accident survenu le 28 juin 2023 et, dans l’hypothèse où le véhicule est économiquement irréparable, indiquer la valeur vénale du véhicule. Il conclut, par ailleurs, au débouté des demandes formulées par la Société AVANSSUR à son encontre.
En réponse, la Société AVANSSUR, par l’intermédiaire de son conseil, conclut, à titre principal, au débouté de l’ensemble des demandes présentées par [R] [E] et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage et demande de limiter la mission de l’expert à l’évaluation de la valeur vénale du véhicule de [R] [E] avant l’accident du 28 juin 2023. Elle conclut au débouté du surplus des demandes de [R] [E]. En toute hypothèse, elle demande d’écarter des débats la pièce n°1 versée aux débats par le demandeur et de le condamner aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande tendant à écarter la pièce n°1 versée aux débats par le demandeur
En l’espèce, la Société AVANSSUR sollicite que soit écartée la pièce n°1 versée aux débats par le demandeur, indiquant que la pièce qu’il produit est rédigée en langue allemande.
Toutefois, [R] [E] commune une traduction libre de cette pièce (pièce n°1.1).
En conséquence, il n’y pas lieu d’écarter la pièce n°1 versée par le demandeur et la demande de la Société AVANSSUR formée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable établi le 6 novembre 2023 par le cabinet BCA EXPERTISE, mandaté par la Société AVANSSUR, estime la valeur du véhicule litigieux, avant sinistre, à 2.500 euros.
Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable du 12 mars 2024, établi par le cabinet PHILIPPE MENIGOZ à la demande de [R] [E], évalue la valeur de remplacement du même véhicule à la somme de 4.500 euros. Il est précisé que les annonces sur internet pour des véhicules similaires, mis en circulation en 2011 et affichant 340 331 kilomètres, sont à vendre pour une somme minimum de 3.900 euros. Selon l’expert, le véhicule de [R] [E] présente un niveau d’équipement supérieur, ce qui justifierait une évaluation plus élevée.
Les parties sont en désaccord sur l’estimation du véhicule litigieux avant l’accident survenu le 28 juin 2023.
Il existe donc un intérêt pour le demandeur que soit déterminé le prix le plus fiable du véhicule litigieux.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et déterminer le prix le plus fiable du véhicule de [R] [E], la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[R] [E] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les dépens de la présente instance seront mis à la charge du Trésor Public.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la Société AVANSSUR de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
REJETTONS la demande formulée par la Société AVANSSUR tendant à écarter la pièce n°1 versée aux débats par [R] [E] ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [F] [S] ([Courriel 5]), expert près la cour d’appel de [Localité 6], avec pour mission de :
Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants,Se rendre sur le lieu indiqué par les parties où est remisé le véhicule, le cas échéant avec l’autorisation du propriétaire du lieu, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Décrire l’état du véhicule,Examiner les dégradations du véhicule suite au sinistre du 28 juin 2023,Indiquer le montant des travaux de réparation,Dans l’hypothèse où le véhicule est économiquement irréparable, indiquer la valeur vénale du véhicule,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 20 septembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS n’y avoir lieu à consignation au titre des frais d’expertise, [R] [E] étant bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle totale suivant décision du 09 septembre 2024 ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public ;
DEBOUTONS la Société AVANSSUR de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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