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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 7 mai 2025, n° 18/02376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me BRAVAIS par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 18/02376
N° Portalis 352J-W-B7C-COFJO
N° MINUTE :
Requête du :
31 Mai 2018
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDERESSE
[5]
[Adresse 2]
Réprésentée par Mme [J], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
Représenté par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
assisté de Carla RODRIGUES, Greffière
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de l’URSSAF [3] reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 18 avril 2025 ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS le 20 septembre 2024 dans l’instance RG n° 18/2376 ;
Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la requête en rectification d’erreur matérielle porte sur l’année du trimestre concerné par la contrainte, 2018 et non pas 2008 comme indiqué dans le jugement ;
Attendu qu’après vérification, l’année concernée est effectivement erronée à deux endroits du jugement ; qu’il y a dès lors lieu de rectifier ces erreurs matérielles ;
Qu’il sera donc fait droit à la requête de rectifications d’erreurs matérielles présentée par l’URSSAF [3] ;
Que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE comme suit les motifs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 20 septembre 2024 dans l’instance RG n° 18/2376 :
— page 3 du jugement, le paragraphe suivant :
« En l’espèce, vu les pièces produites, les observations de l’URSSAF et en l’absence de moyens au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 18 mai 2018 à Monsieur [C] [O] à hauteur de 98 € au titre du solde des cotisations du 1er trimestre 2008 et 94 € pour les majorations de retard » ;
Est remplacé par :
« En l’espèce, vu les pièces produites, les observations de l’URSSAF et en l’absence de moyens au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 18 mai 2018 à Monsieur [C] [O] à hauteur de 98 € au titre du solde des cotisations du 1er trimestre 2018 et 94 € pour les majorations de retard » ;
RECTIFIE comme suit le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 20 septembre 2024 dans l’instance RG n° 18/2376 :
— page 4 du jugement, le paragraphe suivants :
« VALIDE la contrainte signifiée par l’URSSAF d’Île-de-France le 18 mai 2018 à Monsieur [C] [O] à hauteur de 98 € au titre du solde des cotisations du 1er trimestre 2008 et 94 € pour les majorations de retard » ;
Est remplacé par :
« VALIDE la contrainte signifiée par l’URSSAF d’Île-de-France le 18 mai 2018 à Monsieur [C] [O] à hauteur de 98 € au titre du solde des cotisations du 1er trimestre 2018 et 94 € pour les majorations de retard » ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
DIT que les dépens seront à la charge du TRESOR PUBLIC ;
Fait et jugé à [Localité 4] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 18/02376 – N° Portalis 352J-W-B7C-COFJO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [5]
Défendeur : M. [C] [O]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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