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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 avr. 2025, n° 24/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Du 10 avril 2025
59B
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01262 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEAQ
[R] [K] [I]
C/
[C] [P], [Z] [S]
— Expéditions délivrées à
Me LARRIEU
Me DUBREUIL
— FE délivrée à
Le 10/04/2025
Me LARRIEU
Avocats : Me Cyril DUBREUIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
Madame [R] [K] [I]
née le 16 Mai 1949 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Béatrice LARRIEU Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
1 – Monsieur [C] [P]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Cyril DUBREUIL Avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [S]
né le 01 Janvier 1978 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection et proximité en date du 10 avril 2024 délivrées à Messieurs [C] [P] et [Z] [S] à la requête de Madame [R] [I], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de déclarer la responsabilité délictuelle de chacun des défendeurs comme étant engagée, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2661,92 euros en réparation du préjudice matériel subi par la requérante ainsi qu’une somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral et une indemnité de procédure de 1400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris la somme de 369,20€ relative au procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Il est sollicité à titre subsidiaire la condamnation de Monsieur [Z] [S] sur le fondement de l’enrichissement injustifié et sans cause au paiement des sommes de 2661,92 euros, de 1000 euros en réparation de son préjudice moral et de 1400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance comprenant les frais de constat de commissaire de justice.
Elle expose à l’appui de ses demandes qu’il est établi que Monsieur [C] [P] propriétaire de l’appartement voisin et anciennement propriétaire du logement qu’elle occupe actuellement, a branché un radiateur ainsi qu’une prise de courant sur l’installation électrique de son logement reliés à son compteur électrique ce qui explique les importantes régulations énergétiques malgré la petite taille de son appartement auxquelles elle a été confrontées et qui étaient jusqu’alors inexpliquées de sorte qu’elle serait fondée à engager la responsabilité extra contractuelle de son voisin et de l’ancien propriétaire en réparation des préjudices subis par elle.
À l’audience du 10 février 2025, Madame [R] [I] a repris l’exposé de ses moyens et prétentions développés dans ses actes introductifs d’instance.
Monsieur [C] [P] conclut au débouté des demandes de Madame [R] [I] et à sa condamnation au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il affirme qu’il n’est en rien responsable de cette installation électrique illégale, sa mise en cause ne résultant que de déclarations de son ancien locataire avec lequel il est en litige pour le paiement des loyers et charges alors que Monsieur [Z] [S] a délibérément profité du vol d’électricité dénoncé et il allègue à titre subsidiaire sur le préjudice revendiqué par la demanderesse que l’augmentation de la consommation d’électricité invoquée par la requérante n’établit pas la réalité du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Il fait valoir sur sa demande subsidiaire que seul son locataire a pu bénéficier d’une facturation d’électricité réduite alors que lui n’a bénéficié d’aucun enrichissement sans cause.
Monsieur [Z] [F] n’a pas comparu ni n’est représenté à l’audience sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces de la procédure et en particulier d’un constat du 19 octobre 2023 de commissaire de justice en présence d’un électricien, d’une facture du 1er décembre 2023 d’un montant de 124,03 euros constatant qu’il n’existe pas de compteur électrique pour l’appartement 3 ter situé au rez-de-chaussée à côté de celui de la requérante dont l’alimentation a été reprise dans l’appartement numéro 3 en passant dans le fond plafond du couloir avec percement dans les murs et d’une attestation régulière d’un membre du conseil syndical de l’immeuble qu’un radiateur et une prise électrique de l’appartement de Monsieur [C] [P] loué à Monsieur [Z] [S] qui avait prévenu la requérante de cette installation illégale et dont Monsieur [P] était également le précédent propriétaire du logement de Madame [R] [I], sont bien reliés directement à son compteur électrique ce qu’ils ne pouvaient ignorer alors que son locataire n’a jamais réglé de factures d’électricité concernant ce radiateur électrique et cette prise électrique de sorte que leur responsabilité extra contractuelle se trouve engagée quand bien même Monsieur [C] [P] n’aurait pas bénéficié de la consommation électrique dérobée à Madame [R] [I] mais s’est abstenu de faire les travaux nécessaires pour remédier à cette situation illégale après la division en appartements au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Il s’en évince qu’il convient de condamner in solidum Monsieur [C] [P] et Monsieur [Z] [S] à payer à Madame [R] [I] le surplus de sa consommation électrique pour la période 2021 à 2023 soit les sommes exactement calculés à partir des factures de la société ENGIE produites de 1353,72 €pour l’année 2021, 428,98 pour l’année 2022 et 240,23 €pour l’année 2023 soit la somme demandée de 2022,92 € outre la facture d’un électricien de 205 € du 8 décembre 2023 et de 434 € du 15 janvier 2024 pour rétablir une installation électrique conforme soit au total la somme de 2661,92 euros.
Il y a lieu d’accorder à la requérante des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral en lien avec la mauvaise foi des défendeurs et la découverte de cette installation électrique illégale à son détriment lesquels seront tenus in solidum au paiement d’une somme de 700 €.
L’équité commande de condamner in solidum les défendeurs, Monsieur [P] étant débouté de sa demande sur le même chef à lui payer une indemnité de procédure au titre des frais non compris dans les dépens d’un montant de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce inclus les frais de constat du commissaire de justice de 369,20 Euros.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort.
DÉCRIRE les demandes de Madame [R] [I] régulières, recevables et partiellement fondées.
CONDAMNE Messieurs [C] [P] et [Z] [S] in solidum à payer à Madame [R] [I] la somme de 2661,92 euros en réparation de son préjudice matériel.
CONDAMNER Messieurs [C] [P] et [Z] [S] in solidum à payer à Madame [R] [I] et la somme de 700 € au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER les mêmes in solidum à lui payer la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Messieurs [C] [P] et [Z] [S] aux dépens de l’instance en ce compris la somme de 369,20 € relative aux frais de constat du commissaire de justice.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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