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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/02294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02294 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYLT
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 27 Janvier 2026
ENTRE :
Société [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [D] [N], directrice de la gestion locative, munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [R] [U]
né le 19 Avril 1984
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 27 novembre 2023, la SCIC d’HLM LE TOIT FOREZIEN a donné à bail à Monsieur [R] [U], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 227,92 € et 7,14 € de provisions pour charges.
La SCIC d’HLM LE TOIT FOREZIEN a fait délivrer le 11 février 2025 à Monsieur [R] [U] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 002,78 € et de justifier de la souscription d’une assurance habitation.
Par courrier simple du 6 février 2025, la SCIC d’HLM LE TOIT FOREZIEN a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 29 avril 2025 et signifiée par dépôt à étude, la SCIC d’HLM LE TOIT FOREZIEN a attrait Monsieur [R] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et pour défaut d’assurance;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [U] ;
— de condamner Monsieur [R] [U] au paiement des sommes suivantes :
1 161,64 € au titre de sa créance locative arrêtée au 18 avril 2025, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
La SCIC d’HLM LE TOIT FOREZIEN a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 2] par notification électronique le 30 avril 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience en date du 27 janvier 2026 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la SCIC d’HLM LE TOIT FOREZIEN, représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 2 185,98 € sa créance locative arrêtée au 12 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse. Le bailleur indique s’opposer aux délais de paiement.
Monsieur [R] [U], malgré sa convocation régulière, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic n’a pu être réalisé en raison de l’absence du ou des locataires.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 2] par la voie électronique le 30 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que la SCIC d’HLM LE TOIT FOREZIEN a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [R] [U] le 11 février 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 002,78 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [R] [U] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 avril 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [R] [U] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [U] et de dire que faute par Monsieur [R] [U] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
La résiliation étant constatée pour impayés de loyers, il n’y a pas lieu d’examiner la demande fondée sur le défaut d’assurance.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SCIC d’HLM LE TOIT FOREZIEN verse aux débats un décompte arrêté au 12 janvier 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 185,98 €. Il convient de déduire de cette somme les frais de rejet pour un montant total de 24 €.
En raison de la carence du locataire dans la reprise de paiement des loyers courants et en l’absence de celui-ci lors de l’audience, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, des délais de paiement.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [R] [U] à payer la somme de 2 161,98 € actualisée au 12 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [R] [U] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges et taxes récupérables jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [R] [U] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [R] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 février 2025, de la dénonce CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONSTATE que le bail conclu le 27 novembre 2023 entre la SCIC d’HLM LE TOIT FOREZIEN et Monsieur [R] [U] concernant le bien sis [Adresse 4] à [Localité 1] s’est trouvé de plein droit résilié le 12 avril 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [R] [U] et de tous occupants de son chef,
CONDAMNE Monsieur [R] [U] à payer à la SCIC d’HLM LE TOIT FOREZIEN la somme de 2 161,98 € arrêtée au 12 janvier 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [R] [U] au montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges ainsi que de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatifs et au besoin le CONDAMNE à verser à la SCIC d’HLM LE TOIT FOREZIEN ladite indemnité mensuelle jusqu’à complète libération des lieux,
DIT que faute par Monsieur [R] [U] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »,
CONDAMNE Monsieur [R] [U] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 février 2025, de la dénonce CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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