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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 sept. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE c/ ONEY BANK, CARREFOUR BANQUE, TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION, Société VENTE UNIQUE.COM, Société ONEY BANK, EDF SERVICE CLIENT, POLE SURENDETTEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00140 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HM5
N° MINUTE :
25/00366
DEMANDEUR:
[H] [D]
DEFENDEURS:
ONEY BANK
[M]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
SIP PARIS 11E
SIP PARIS 20E CHARONNE
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
VENTE UNIQUE.COM
CARREFOUR BANQUE
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
COFIDIS
EDF SERVICE CLIENT
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
RIVP
DEMANDERESSE
Madame [H] [D]
3 PAS GAMBETTA
75020 PARIS
Représentée par Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0940
DÉFENDERESSES
RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS – RIVP
21 QUAI DE JEMMAPES
CS 90111
75480 PARIS CEDEX 10
Représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
91 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
[M]
AGENCE NATIONALE TRAITEMENT INFRACTION
TSA 74000
35094 RENNES CEDEX 9
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante
SIP PARIS 11E
39 RUE GODEFROY CAVAIGNAC
75536 PARIS CEDEX 11
non comparante
SIP PARIS 20E CHARONNE
6 RUE PAGANINI
75972 PARIS CEDEX 20
non comparante
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILLE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Société VENTE UNIQUE.COM
9-11 RUE JACQUARD
93310 LE PRE SAINT GERVAIS
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
BP 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE CS 14110
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 27 janvier 2025, Madame [H] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de de Paris aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 6 février 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant :
«- Absence de bonne foi
Madame [H] [D] a bénéficié de précédentes mesures sur 37 validées le 23 juillet 2024. Le premier palier correspondant à l’affectation d’une épargne disponible de 30 000 euros. Madame [D] n’a pas utilisé son épargne pour rembourser ses créanciers et n’a pas demandé l’autorisation au juge ou à la commission d’en disposer. Un suivi social est préconisé ».
Madame [H] [D], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 février 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 février 2025, courrier enregistré par le secrétariat de la commission le 18 février 2025.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 26 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, et l’affaire a été renvoyée pour être examinée au fond le 16 juin 2025.
A l’audience, Madame [H] [D], représentée par son conseil, reconnait avoir bénéficié d’un héritage à hauteur de 30 000 euros reçu en 2022. Elle précise avoir payé les charges courantes avec cette somme, tout en assumant avoir acheté des vêtements de marque.
Elle soutient ne pas avoir fait preuve de mauvaise foi, et met en avant sa situation d’instabilité professionnelle et de monoparentalité, élevant seule deux enfants mineurs.
Son conseil avance que la débitrice ignorait qu’elle devait rembourser les créanciers avec cet héritage.
Il fait valoir que l’intérêt des créanciers est qu’ils soient payés et sollicite un moratoire.
La RIVP, représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de :
Dire et juger Madame [H] [D] mal fondée en sa contestation de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris ; Débouter Madame [H] [D] de ses demandes ; Dire et juger en tout état de cause que la capacité de remboursement de Madame [H] [D] sera affectée en totalité et en priorité au remboursement de sa dette de logement, contractée auprès de la RIVP. A l’audience, elle actualise le montant de la dette locative à la somme de 5 834,36 euros, arrêtée au 25 avril 2025, constatant la persistance d’une créance, en dépit de l’héritage susmentionné.
Elle met en avant que la débitrice mène un train de vie qui n’est pas celui d’une personne surendettée et qu’elle a dilapidé son héritage.
Par courrier reçu le 31 mars 2025, France Travail informe la juridiction qu’elle ne sera pas présente à l’audience et fait connaître le montant de sa créance de 15 169,40 € sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 31mars 2025, la DGFIP, service des impôts des particuliers PARIS 20ème , informe la juridiction qu’elle ne sera pas présente à l’audience et fait connaître le montant de sa créance de 4458,20 € sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Madame [H] [D] est dite recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de de Paris que compte tenu de ses ressources (3 133 euros de salaire mensuel moyen selon la déclaration 2025 sur les revenus 2024 ajusté de la CSG = 3039,01 euros + 245euros de prestations familiales selon l’attestation de paiement de la CAF en date du 13 juin 2025 produite soit la somme globale de 3 284,01 €) et de ses charges (2 740€), Madame [H] [D] dispose d’une capacité de remboursement de 1 445,83 €, manifestement insuffisante pour faire face à un passif immédiatement exigible de 68 109,61 €, après ajustement des créances de la RIVP et du DGFIP SIPP PARIS 20ème.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.
Il y a lieu en revanche d’apprécier la mauvaise foi dont elle aurait fait preuve, motif de la décision d’irrecevabilité.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [H] [D] a perçu en 2022 un héritage de 30 000 euros.
Il est constant qu’elle a bénéficié à plusieurs reprises de la procédure de surendettement et que le 31 août 2023, la commission de surendettement a constaté que la requérante avait déjà bénéficié de mesures sur 22 mois et a ordonné un rééchelonnement des dettes sur 37 mois avec des mensualités de 1371 euros, au taux légal de 4,22%. Elle a également préconisé que l’exécution de ces mesures soit subordonnée à la liquidation de l’épargne à hauteur de 30 000 euros, permettant ainsi de solder intégralement l’endettement. Il convient de souligner que certaines dettes ont été exclues du plan, en particulier les amendes et la dette de POLE EMPLOI IDF, étant frauduleuse.
Il apparait également que Madame [H] [D] a formé un recours contre cette décision le 20 septembre 2023 mais, en l’absence de la débitrice pour soutenir son recours, le juge des contentieux de la protection de Paris, par jugement du 23 juillet 2024, a constaté son absence à la procédure, et a confirmé l’application des mesures décidées par la commission.
Cette dernière a redéposé un dossier quelques mois plus tard, soit le 27 janvier 2025, déclaré irrecevable le 6 février 2025 par la commission au motif que :
« Madame [H] [D] a bénéficié de précédentes mesures sur 37 validées le 23 juillet 2024. Le premier palier correspondant à l’affectation d’une épargne disponible de 30 000 euros. Madame [D] n’a pas utilisé son épargne pour rembourser ses créanciers et n’a pas demandé l’autorisation au juge ou à la commission d’en disposer.Un suivi social est préconisé ».
S’il apparait que Madame [H] [D] a commencé à apurer en partie certaines dettes, notamment sa dette locative, passant de 7834,36 euros au 19 février 2025 à 5 834,36 euros au 25 avril 2025, celle de la DGFIP SIP PARIS 20ème arrondissement passant de 5 042,20 euros au 19 février 2025 à 4558 euros au 24 mars 2025, ainsi que la créance de France TRAVAIL passant de 16 163,55 à 15 169,40 euros, il n’en demeure pas moins que son passif n’a pas substantiellement baissé, alors que ces ressources lui permettent de dégager une capacité de remboursement de près de 500 euros.
Surtout, il apparait que l’héritage perçu en 2022 de 30 000 euros, intégré par la commission comme épargne constituant le premier palier de remboursement d’une partie substantielle de ses dettes, n’a pas été affecté par Madame [H] [D] à ce remboursement.
Madame [H] [D] reconnait ne pas avoir respecté la mesure imposée par la commission et assume avoir utilisé cet héritage pour les dépenses courantes et l’achat régulier de vêtements de marques.
Elle argue de cette utilisation pour des dépenses courantes suite à la perte de son emploi, ce dont elle justifie, son employeur ayant mis fin à sa période d’essai du poste de chef comptable le 5 août 2024, aux termes du courrier de la SARL COMME NEUF ! produit.
Suite à ce changement de situation professionnelle et financière, Madame [H] [D] aurait dû en informer sans délai la commission, ce qu’elle n’a pas fait. Il apparait toutefois qu’elle a retrouvé une activité professionnelle au sein de la SAS PRODOMO et qu’un CDI lui a été proposé le 27 mars 2025 avec une rémunération brute annuelle de 53 000 euros, lui permettant largement de faire face à ces dépenses courantes. Toutefois, la société l’a informée de la rupture de sa période d’essai le 9 juin 2025, la période d’essai n’étant pas concluante suivant le courrier joint.
Par ailleurs, les relevés de comptes de Madame [H] [D] de 2022 et 2023 ne sont pas versés à la procédure. Toutefois, le premier relevé de compte produit sur la période du 30 décembre 2023 au 1er février 2024 mentionne un solde créditeur de 17 338,62 euros, en date du 29 décembre 2023, faisant apparaitre une utilisation de la moitié de son héritage, et ce seulement 4 mois après la décision de la commission.
Le dernier relevé de compte versé aux débats sur la période du 1er mai 2025 au 30 mai 2025 fait mention d’un solde créditeur au 30 avril 2025 de 4 151,35 euros confirmant, l’utilisation de la quasi-intégralité de son héritage.
Au regard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 31 août 2023, qui mentionnait expressément l’utilisation de l’héritage comme premier palier de l’épurement du passif, Madame [H] [D] ne pouvait ignorer, comme l’a soutenu son conseil à l’audience du 16 juin 2025, l’obligation qui pesait sur elle.
L’épargne de 30 000 euros aurait dû servir à l’apurement du passif, permettant à celui-ci d’être divisé par deux.
En utilisant son épargne à d’autres fins que celles imposées par la commission de surendettement, elle a dilapidé et détourné une partie de son actif et ce, en toute connaissance de cause.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’absence de bonne foi de Madame [H] [D] est caractérisée.
En conséquence, le recours formé par Madame [H] [D] est rejeté et Madame [H] [D] est dite irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Au regard de la résolution du litige, il n’y a pas lieu sur la demande de la RIVP d’affecter en totalité et en priorité la capacité de remboursement de Madame [H] [D] à l’apurement de la dette locative, la débitrice ne relevant pas de la procédure de surendettement des particuliers.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
— DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [H] [D] à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 6 février 2025 par la commission de surendettement des particuliers de de Paris ;
— CONSTATE la mauvaise foi de Madame [H] [D] ;
En conséquence, DIT Madame [H] [D] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
DEBOUTE les parties de leur plus amples demandes et prétentions ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [H] [D] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de de Paris ;________________
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
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