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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00046 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZ6Z
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [5]
— CPAM DE L’ESSONNE
— Me Michaël RUIMY
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00046 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZ6Z
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ESSONNE
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [Z] [I], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Stéphane GUILLEMOT, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 08 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/00046 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZ6Z
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 décembre 2019, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à Mme [M] [R] [T] le même jour à 07h10 dans les circonstances suivantes : « elle aurait retiré un sac d’une poubelle avec les deux bras et en reposant le sac elle aurait ressenti une douleur au bras droit ».
Le certificat médical initial, établi le même jour, par le Dr [V] fait état d’une « scapulalgie droite après port de charges lourdes » et prescrit des soins avec un arrêt de travail jusqu’au 04 janvier 2020.
Le 27 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse) a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 21 janvier 2021, la caisse a informé Mme [M] [R] [T] qu’elle fixait sa consolidation au 07 février 2021.
Après rejet implicite de son recours par la CMRA, la société [5] a, par requête reçue au greffe le 12 janvier 2024 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de prise en charge par la caisse de l’intégralité des arrêts et soins de sa salariée au titre de la législation professionnelle consécutivement à l’accident du 30 décembre 2019.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 décembre 2024. Par jugement en date du 14 février 2025, le tribunal a notamment, avant dire droit, ordonné une consultation médicale sur pièces confiée à M. [F] [E] et renvoyé l’examen de l’affaire à une nouvelle audience fixée au 8 septembre 2025.
L’expert a établi son rapport le 30 juin 2025 et l’a déposé au greffe ; il a été notifié aux parties. L’affaire a une nouvelle fois été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 08 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5], représentée par son conseil à l’audience, indique que les conclusions de l’expert lui étant défavorables elle s’en remet à la sagesse du tribunal.
La caisse, représentée par son mandataire, se référant à ses conclusions après expertise, demande au tribunal d’entériner le rapport de consultation médicale établi le 30 juin 2025, de confirmer que les soins et arrêts de travail observés par Mme [M] [R] [T] relatifs à son accident du travail du 30 décembre 2019 sont opposables à la société [5] et d’ordonner à la requérante de rembourser à la caisse nationale d’assurance maladie les frais de consultation médicale.
Elle fait valoir que l’expert confirme sans équivoque, aux termes de son rapport, que les arrêts de travail et les soins de Mme [M] [R] [T], en relation directe avec l’accident du travail, sont justifiés du 30 décembre 2019, date de l’accident, au 09 février 2021, date de consolidation.
MOTIFS
1. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur de prouver que les lésions ou les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte. Cette preuve peut notamment être rapportée par l’organisation d’une mesure d’instruction (expertise médicale ou consultation médicale).
En l’espèce, la caisse verse notamment aux débats la déclaration d’accident du travail établie le 30 décembre 2019 (pièce n°1 de la caisse), le certificat médical initial établi le même jour par le Dr [V] mentionnant « Scapulalgie Droite après port de charges lourdes » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 04 janvier 2020 (pièce n°2 de la caisse), une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 30 décembre 2019 au 07 mars 2021 (pièce n°7 de la caisse).
Si Mme [M] [R] [T] a repris son travail sur la période du 05 janvier 2020 au 16 janvier 2020, il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, même en l’absence de continuité des symptômes et soins (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n°20-20.655).
La présomption d’imputabilité est donc établie.
Il appartient donc à la société [5] de rapporter la preuve contraire afin de renverser cette présomption, en démontrant l’existence de la cause étrangère et/ou un état pathologique antérieur évoluant sur son propre compte.
A cet égard, elle produit l’avis en date du 18 juin 2024 de son médecin-mandaté, le Dr [A] qui relève que le certificat médical final fait état « d’une tendinite de l’épaule avec bursite » qui ne peut « survenir dans ce contexte accidentel », estimant que cette lésion « n’est pas d’ordre traumatique et bien d’origine dégénérative et reste donc constitutive d’une pathologie évolutive indépendante de l’accident de travail qui nous intéresse ».
Aux termes de son rapport, l’expert, M. [E], indique que le certificat médical initial établi le 30 décembre 2019, soit le jour du fait accidentel, mentionne une « scapulalgie » ce qui signifie selon lui que : « Mme [M] [R] avait mal à l’épaule, sans apporter de précision sur une éventuelle lésion définie. Le rapport du médecin conseil mentionne une échographie du 21/01/20 qui révèle une bursite sous acromio deltoïdienne et une masse au sein du deltoïde évoquant un lipome intramusculaire du fait de son caractère intramusculaire […] IRM, passée le 03/02/20, confirmera le résultat de l’échographie ».
L’expert précise que « les prolongations d’arrêts de travail suivants font toutes état de « tendinite et bursite de l’épaule droite », à l’exception de deux certificats. […] ». Il indique néanmoins que « du fait de la relation anatomique et fonctionnelle complexe entre les structures intra et extra-articulaires de l’épaule […] la recherche d’un diagnostic patho-anatomique précis d’une douleur d’épaule à l’aide de tests cliniques seuls n’est pas possible et le recours à l’imagerie est indispensable […] ».
Or, il relève qu'« […] aucun des deux examens d’imagerie ne vient confirmer cette hypothèse. Le Dr [O] [G] écartera d’ailleurs ce diagnostic dans tous ses certificats de prolongation suivants pour revenir au diagnostic de tendinopathie avec bursite ».
Ainsi, s’agissant des lésions consécutives à l’accident du travail du 30 décembre 2019, M. [E] conclut que la lésion initiale est une tendinite avec bursite de l’épaule droite.
S’agissant de l’existence d’un éventuel état antérieur, l’expert relève que l’arthropathie acromio-claviculaire constatée par IRM du 03 février 2020 constitue « […] une affection fréquente, avec une prévalence radiologique dans la population générale qui peut atteindre 90% chez les patients de plus de 30 ans. Or, Mme [M] [R] avait 57 ans lors de son accident du travail ».
Il indique également que « même si les imageries avaient révélé une atteinte dégénérative importante, celle-ci ne serait pas à considérer comme un état antérieur indépendant. » et qu'« […] aucun élément du dossier ne permet de supposer que Mme [M] [R] aurait eu des douleurs d’épaule, un arrêt de travail ou un traitement concernant son épaule droite avant l’accident du 30/12/19 ».
Ainsi, M. [E] conclut qu’il existe un état antérieur préexistant mais qui n’est à l’origine d’aucun des arrêts de travail litigieux. Il ajoute que « […] l’accident du 30/12/19 a révélé l’existence d’une arthrose acromio-claviculaire, jusque-là cliniquement muette. Il ne l’a pas aggravée. […] Les symptômes de l’un et de l’autre étant superposables, il n’est pas possible de dissocier l’un de l’autre. La prise en charge des arrêts de travail et des soins est donc justifiée médicalement jusqu’au 09/02/21, date de consolidation ».
La société [5], qui s’en remet à la sagesse du tribunal, ne verse aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert. Elle ne produit pas davantage d’élément de nature à établir que l’arrêt de travail ou les soins litigieux sont susceptibles d’avoir une cause totalement étrangère au travail. Enfin, elle ne démontre pas l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société [5] de sa demande de se voir déclarer inopposable l’intégralité des arrêts et soins prescrits à Mme [M] [R] [T] des suites de l’accident du travail du 30 décembre 2019.
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5], succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de la consultation médicale judiciaire restent à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. Il y a donc lieu de débouter la caisse de sa demande de voir ordonner à la société [5] le remboursement à la caisse nationale d’assurance maladie des frais de consultation médicale qu’elle a pris en charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [5] de sa demande de se voir déclarer inopposable l’intégralité des arrêts et soins prescrits à Mme [X] [K] [M] [R] [T] des suites de l’accident du travail du 30 décembre 2019,
DECLARE opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne prenant en charge les soins et arrêts de travail résultant de l’accident du travail survenu le 30 décembre 2019 à Mme [X] [K] [M] [R] [T],
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens,
RAPPELLE que les frais de consultation médicale judiciaire restent à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de sa demande de voir ordonner à la société [5] le remboursement à la caisse nationale d’assurance maladie des frais de consultation médicale judiciaire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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