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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 9 janv. 2026, n° 24/04904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/04904 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFWD
NAC : 38C
Jugement Rendu le 09 Janvier 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
BNP PARIBAS, Société Anonyme au capital de 2 294 954 818,00 euros immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocate au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [X] [J] [P], demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 décembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 24 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 09 janvier 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 novembre 2018, M. [X] [P], entrepreneur individuel, a ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS, pour les besoins de son activité professionnelle, un compte courant sous le n° [XXXXXXXXXX02].
Par acte sous seing privé du 29 août 2020, modifié par avenant du 17 juin 2021, s’agissant de l’amortissement optionnel, la BNP BARIBAS a consenti à M. [P] un prêt garanti par l’Etat (ci-après PGE) d’un montant de 15 000 €, outre une commission de garantie additionnelle de 315,23 €, remboursable au taux d’intérêt fixe de 0,75 % l’an en 44 mensualités.
Par suite d’impayés, la BNP PARIBAS, par courriers recommandés du 05 janvier 2023, a :
— dénoncé les relations contractuelles et clôturé le compte courant,
— prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par courriers recommandés avec avis de réception des 19 mai et 26 juillet 2023, la banque a mis en demeure le débiteur de rembourser les sommes dues au titre du prêt ainsi que du solde débiteur du compte courant.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 26 juin 2024, la BNP PARIBAS a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire d’Evry, lui demandant, au visa des articles 1103 et 1905 du code civil, de :
— condamner M. [P] à lui payer, les sommes suivantes :
*744,36 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], outre les intérêts au taux contractuel de 7,05 % l’an augmenté de 3 points, soit 10,05 %, à compter du 25 avril 2024, et jusqu’à parfait paiement,
*16 106,17 € au titre du PGE, outre les intérêts au taux conventionnel de 0,75 € l’an augmenté de 3 points, soit 3,75 % l’an, à compter du 25 avril 2024, et jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Céline NETTHAVONGS conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 05 décembre 2024.
À l’audience de plaidoirie à juge unique du 24 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement de la SA BNP PARIBAS
Selon les articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats les contrats litigieux, conclus par le défendeur à des fins professionnelles, ainsi que les courriers recommandés adressés au débiteur.
Les conditions financières du prêt dont s’agit prévoit, dans son article « Exigibilité anticipée complémentaire », que « les sommes ainsi devenues exigibles ainsi que toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée et tous frais et débours qui seraient avancés par la Banque à l’occasion dudit Prêt seront tous productifs d’intérêts calculés au taux d’intérêt ci-dessus convenu alors applicable, lequel sera majoré de trois pour cent l’an. », étant au surplus observé que le taux d’intérêt stipulé est bien de 0,75 %.
S’agissant des conditions particulières du compte professionnel, le tribunal observe qu’aucune stipulation ne précise le taux d’intérêts débiteurs ni ne mentionne la majoration de 5 points réclamée par la demanderesse. Il sera tenu compte de cette carence dans l’examen de la demande de paiement au titre du solde débiteur du compte courant.
A ce titre, la demanderesse produit les relevés dudit compte ainsi qu’un décompte de créance arrêté au 25 avril 2024 faisant apparaître un solde débiteur, au 05 janvier 2023, de 658,11 €, somme sur laquelle, la banque a calculé, aux termes de ce décompte, des intérêts au taux de 10,05 % pour un total de 86,25 €.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, la créance de la BNP PARIBAS au titre du compte courant sera fixée à la somme de 658,11 € € et majorée au taux légal, et non au taux contractuel majoré, à compter du 12 janvier 2023, date de réception de la mise en demeure.
S’agissant des sommes dues au titre du prêt, à l’examen du deuxième décompte fourni, également arrêté à la date du 25 avril 2024, M. [P] est redevable de la somme, en principal, de 15 316,23 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,75 %, à hauteur de 789,94 € pour la période comprise entre le 05 janvier 2023, date de la mise en demeure, et le 25 avril 2024, date de l’arrêté des comptes.
En conséquence, M. [P] sera condamné à verser à la BNP PARIBAS les sommes suivantes :
-658,11 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023, date de la mise en demeure,
-16 106,17 € au titre du prêt et intérêts, majorée des intérêts au taux du contrat majoré de 3 points, soit 3,75 %, à compter du 25 avril 2024, date de l’arrête de compte.
En outre, la capitalisation des intérêts, qui est de droit aux termes de l’article 1343-2 du code civil, sera ordonnée dès lors qu’ils seront dus depuis un an.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [X] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
-658,11 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
-16 106,17 € au titre du prêt garanti par l’Etat et intérêts, majorée des intérêts au taux du contrat majoré de 3 points, soit 3,75 %, à compter du 25 avril 2024, date de l’arrête de compte, et ce jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus depuis un an ;
CONDAMNE monsieur [X] [P] aux dépens ;
AUTORISE Maître Céline NETTHAVONGS à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [X] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA BNP PARIBAS ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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