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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 10 sept. 2025, n° 25/03270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/03270 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KV5K
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 10 Septembre 2025
S.A. SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 5] c/ [H], [H]
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Margaux HUET qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS:
Monsieur [X] [H]
né le 12 Novembre 1968
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Madame [O] [H]
née le 01 Janvier 1978
LES NEGADIS BAT A2
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 10 Septembre 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
— [O] [H]
— [X] [H]
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2014 prenant effet le 1er janvier 2015, la SA D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 5] a consenti à Monsieur [X] [H] et Madame [O] [H] un bail à usage d’habitation portant sur logement situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 492,55 euros.
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2020, la SA D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 5] a consenti à Monsieur [X] [H] et Madame [O] [H] un contrat de location concernant un emplacement de parking situé [Adresse 8], pour un loyer mensuel de 15 euros et un acompte de charges de 0,35 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, la SA D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 5] a fait signifier à Monsieur [X] [H] et Madame [O] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1236,09 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 4 novembre 2024, la SA D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 5] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la SA D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE DRAGUIGNAN a fait assigner Monsieur [X] [H] et Madame [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 31 décembre 2024 ;
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat établi le 15 septembre 2020 entre la SAIEMC d’une part et Monsieur [X] [H] et Madame [O] [H] d’autre part, portant sur une place de parking n°19 sis [Adresse 9] à [Localité 5], à la date de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [X] [H] et Madame [O] [H] au paiement de la somme de 1995 euros au titre de tous les loyers et charges dus, arrêtés au 24 janvier 2025, à parfaire à la date de décision à intervenir ;
— ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [X] [H] et Madame [O] [H] et de tout occupant de leur chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique ;
— fixer à une somme correspondant au montant de tous les loyers et charges en cours, soit la somme de 570,96 euros (553,97 euros au titre du loyer du logement et 16,65 euros au titre du loyer du garage), le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner Monsieur [X] [H] et Madame [O] [H] au paiement de ladite indemnité ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
— condamner Monsieur [X] [H] et Madame [O] [H] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [X] [H] et Madame [O] [H] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer à hauteur de 95,50 euros ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée à la préfecture du Var le 20 mars 2025.
À l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 5], représentée par son conseil, a déclaré se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception de demande de condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens.
Monsieur [X] [H], comparait en personne à l’audience. Il indique n’avoir eu aucun problème de paiement pendant 10 ans et explique ses impayés par des difficultés de trésorerie.
Madame [O] [H], régulièrement assignée par remise à étude, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au Tribunal le motif de son absence.
Les services sociaux du Département ont adressé au greffe, avant l’audience, un diagnostic social et financier dont il a été donné lecture.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
Sur les demandes principales :
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Aux termes des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SA D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 5] a fait état à l’audience du désistement de ses demandes aux fins d’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire des baux, en paiement d’une indemnité d’occupation et d’expulsion, et de sa demande en paiement des arriérés de loyers et charges. Il convient donc de constater que le tribunal est dessaisi de l’ensemble des demandes principales formées par la SA D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE DRAGUIGNAN mais qu’il reste saisi de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur les demandes accessoires :
Le coût du commandement de payer est à la charge du locataire, dès lors qu’il s’agit au visa de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 d’un acte de recouvrement exigé par la loi.
Etant acquis aux débats que Monsieur [X] [H] et Madame [O] [H] n’ont soldé leur dette que postérieurement à la saisine de la juridiction, ils supporteront la charge des dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 31 octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu des démarches judiciaires que le bailleur a été contraint d’initier, Monsieur [X] [H] et Madame [O] [H] seront condamnés à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la demande de la SA D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 5] tendant à voir constater la résiliation par l’effet de l’acquisition de clause résolutoire du bail d’habitation en date du 31 décembre 2014, et à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location d’un emplacement de parking en date du 15 septembre 2020, de la demande aux fins d’expulsion et de la demande en paiement des arriérés de loyers et charges et de l’indemnité d’occupation formées à l’encontre de Monsieur [X] [H] et Madame [O] [H] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance relativement à ces demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [H] et Madame [O] [H] à payer à la SA D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DE [Localité 5] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] [H] et Madame [O] [H] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 31 octobre 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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